Cour de cassation, 13 avril 1995. 93-15.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.313
Date de décision :
13 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Côte-d'Or, dont le siège est ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Chaussade Troubat, société anonyme dont le siège est 10, avenue maréchal Foch, Dijon (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me de Nervo, avocat de l'URSSAF de la Côte-d'Or, de Me Blondel, avocat de la société Chaussade Troubat, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 de l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales, comme s'étant substituée à une prime de bilan, la prime d'intéressement qu'en application d'un accord d'intéressement, conclu conformément aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 21 octobre 1986, la société Chaussade Troubat avait versée en 1988 et 1989 à ses salariés ;
Attendu que, pour annuler le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'en raison de son caractère aléatoire, la prime de bilan, mise en place en 1983 par voie de négociation avec le personnel, ne présentait pas les caractéristiques d'un élément du salaire ;
Attendu, cependant, d'abord, que constitue un élément de rémunération au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, quelles que soient les modalités de son attribution et même si son versement n'est pas obligatoire pour l'employeur, la prime de bilan, non comprise dans un système d'intéressement, versée à l'occasion du travail et soumise à la cotisation ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'objet de l'accord d'intéressement conclu en 1988 avait été de remplacer la prime de bilan attribuée antérieurement, et soumise à cotisation, par un avantage présentant les mêmes caractères mais exonéré des charges sociales, ce qui constituait une substitution contraire aux dispositions de l'ordonnance ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Chaussade Troubat, envers l'URSSAF de la Côte-d'Or, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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