Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N°RG23/01507- N° Portalis DBV3-V-B7H-V4UP
AFFAIRE :
[L] [Y]
C/
Organisme [9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 4]
N° RG : 20/00386
Copies exécutoires délivrées à :
Monsieur [L] [Y]
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [Y]
[9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
APPELANT
****************
[9]
Département juridique
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme. [B] [W] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 mai 2006, M. [L] [Y] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail pris en charge par la [8] (la caisse).
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 22 juillet 2007, sans séquelles indemnisables.
Le taux d'incapacité permanente partielle a été réévalué à 10 % par arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail du 2 décembre 2015.
L'assuré a déclaré une rechute le 26 mai 2017 que la caisse a refusé de prendre en charge, après une expertise diligentée par le docteur [O].
L'assuré a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 14 octobre 2021, a confirmé la décision de la caisse de refus de prise en charge de la rechute déclarée le 26 mai 2017.
Le 30 janvier 2019, l'assuré a demandé une réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle en raison de l'aggravation de son pied gauche et de son genou gauche, en lien avec l'accident du travail du 2 mai 2006, au vu d'un certificat médical d'aggravation du 23 janvier 2019.
Le 23 septembre 2019, la caisse a refusé la révision du taux d'incapacité permanente partielle, en l'absence de relation entre les lésions figurant le certificat médical d'aggravation et l'accident du travail.
A la demande de l'assuré, une expertise a été diligentée, par application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le docteur [K] confirmant, le 6 mars 2020, que les symptômes et lésions mentionnés à la date du 23 janvier 2019 n'étaient pas imputables de façon directe, certaine et exclusive à l'accident du travail du 2 mai 2006.
L'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 15 février 2022, a :
- confirmé la décision de la caisse en date du 23 septembre 2019 estimant que les lésions mentionnées sur le certificat médical d'aggravation du 23 janvier 2019 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 2 mai 2006 ;
- dit bien fondé le refus de réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle ;
- débouté l'assuré de ses demandes contraires ou plus amples ;
- condamné l'assuré au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 8 avril 2022, l'assuré a interjeté appel.
L'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours par ordonnance du 15 mars 2023 puis remise au rôle et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023.
A l'audience, l'assuré expose qu'il n'a pas réussi à retrouver du travail, que son pied gonfle et qu'il ne peut rien faire. Il précise qu'il n'a jamais eu de problème au genou ou au pied avant l'accident du travail. Il reproche au médecin conseil de la caisse de ne pas avoir évalué son taux d'incapacité permanente partielle et qu'il n'y a jamais eu d'expertise par rapport à ce taux.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles refusant la réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle compte tenu que les lésions mentionnées sur le certificat médical d'aggravation du 23 janvier 2019 ne sont pas imputables à l'accident du travail survenu le 2 mai 2006.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une note en délibéré, la cour a sollicité les parties afin qu'elles s'expliquent sur une éventuelle désignation d'un consultant pour apprécier le lien direct entre les lésions évoquées par l'assuré et l'accident du travail du 2 mai 2006, les parties n'ayant pas produit de document médical motivé, en dehors des conclusions de l'expert pour le moins laconiques ou qu'elles produisent ledit rapport du docteur [K].
L'assuré expose que lors de son expertise, le docteur [K] a mentionné la date du 23 janvier 2019 alors qu'il a effectué sa demande de revalorisation de son taux d'incapacité permanente partielle le 30 janvier 2019 ; que malgré ses demandes, il n'a jamais reçu le rapport d'expertise.
Il ne s'oppose donc pas à la mise en 'uvre d'une expertise médicale.
La caisse précise que l'assuré n'a pas sollicité d'expertise et qu'il ne justifie d'aucun élément susceptible de remettre en question la décision du médecin conseil ou celle de l'expert ; que la caisse ne peut produire, en raison du secret médical, le rapport d'expertise que l'assuré n'a pas sollicité.
Elle ajoute que le médecin conseil a rédigé un argumentaire médical détaillé. Elle s'oppose donc à la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce le certificat médical initial du 2 mai 2006 faisait état d'une contusion du genou gauche et d'une contusion de la cheville et du pied gauches à la suite d'une chute dans les escaliers.
Un certificat médical de rechute du 26 mai 2017 a été produit par l'assuré, faisant état de 'traumatisme et douleur de la cheville droite + cheville gauche + genou gauche + hanche gauche'.
L'expertise a conclu qu'il n'existait pas de lien de causalité directe entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 2 mai 2006 et les lésions et troubles invoqués à la date du 26 mai 2017, cet état étant en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte.
L'assuré a présenté à la caisse un certificat médical du 23 janvier 2019 qui précise qu'il 'présente une aggravation de son état douloureux et mécanique du pied gauche et du genou gauche, initialement en lien avec l'accident du travail du 02/05/2006, consolidé le 22 2007 et pour lequel une réévaluation du taux d'IPP est justifiée.'
La caisse ne produit pas le rapport d'expertise mais uniquement les conclusions qui répondent laconiquement 'non' à la question de savoir si les symptômes et lésions mentionnés à la date du 23 janvier 2019 sont imputables de façon certaine, directe et exclusive à l'accident du travail du 2 mai 2006.
La caisse ne produit aucun document émanant de son médecin conseil faisant état d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. La motivation du médecin conseil réside dans cette phrase : 'les lésions mentionnées sur le certificat médical d'aggravation ne sont pas imputables à l'ATMP'.
Au contraire, l'assuré produit un certificat médical du docteur [V] chef du service de rhumatologie de l'hôpital [11], en date du 17 février 2021, précisant que l'état articulaire actuel de l'assuré est sans rapport avec la maladie de [S] dont il est porteur, mais 'en rapport avec l'arrêt de travail du 2/05/2006 dont il garde des séquelles persistance invalidante et douloureux du pied G et genou gauche, initialement en lien avec l'accident du travail du 2/05/2006... justifiant une réévaluation de son taux d'IPP'.
Le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif, en l'absence de tout élément pertinent permettant au juge d'apprécier la situation médicale de l'assuré.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces confiée à :
docteur [R] [H]
Expert judiciaire près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Centre Hospitalier « La Palmosa »
[Adresse 2]
B.P. 189
[Localité 1]
04 93 28 75 66
'[Courriel 10]
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties :
- de préciser si l'aggravation de l'état de santé de M. [Y] visé dans le certificat médical d'aggravation, en date du 23 janvier 2019 est bien imputable à l'accident du travail du 2 mai 2006,
- d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] à la suite du certificat médical d'aggravation, en date du 23 janvier 2019, des séquelles de son accident du travail survenu le 2 mai 2006, la date de consolidation étant fixée au 22 juillet 2007 ;
DIT que la [8] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6, du rapport d'expertise du docteur [K] et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans le mois qui suit la notification de la présente ordonnance ;
DIT que M. [Y] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans le mois qui suit la notification de la présente ordonnance ;
DIT que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 avril 2024 ;
DIT qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge par la [7] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale;
RAPPELLE que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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