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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 23/08953

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/08953

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 01 JUILLET 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08953 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUQN Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2023 -Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT OUEN - RG n° 11-22 -000808 APPELANT Monsieur [B] [W] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté et assisté de Me Prisca BLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2145 INTIMES Monsieur [S] [W] né le 18 Juillet 1973 à [Localité 13], [Adresse 3] [Localité 7] DEFAILLANT Assignation devant la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre 4 - en date du 1er août 2023 par procès verbal de recherches infructueueses conformément à l'article 659 du code de procédure civile S.A.S. FONCIERE CRONOS immatriculée au R.C.S de [Localité 12] sous le n° 884 884 701, représentée par son mandataire la société IN'LI PROPERTY MANAGEMENT immatriculée au R.C.S de [Localité 12] sous le n° 712 049 774 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit [Adresse 14] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS ARRÊT : - Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de bail signé le 10 septembre 1986, la société [Adresse 9] aux droits de laquelle sont venues respectivement la société SARELI, puis l'OGIF, nouvellement dénommée in'li, a donné en location à [Z] et [C] [W], décédés les 17 septembre 2001 et 23 mars 20929, un bien situé sis [Adresse 4] à [Localité 11]. Le 15 janvier 2021, la société in'li a apporté à la société Fonciere Cronos une partie de son patrimoine, dont l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 11]. Le 29 juillet 2021, les clés du logement lui ont été remises. Saisi par la société Foncière Cronos par acte d'huissier de justice délivré le 10 novembre 2022, par jugement réputé contradictoire rendu le 13 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a rendu la décision suivante : - condamne solidairement M. [B] [W], fils des locataires en titre, et M. [S] [W] son demi-frère, à payer à la société Foncière Cronos la somme de 794,34 euros ; - condamne M. [S] [W], seul, à payer à la société Foncière Cronos, en sus de la somme susvisée, la somme de 10 361,05 euros ; - déboute la société Foncière Cronos du surplus de ses prétentions principales ; - condamne solidairement M. [S] [W] et M. [B] [W] à payer à la société Foncière Cronos la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne solidairement M. [S] [W] et M. [B] [W] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2023, M. [B] [W], a interjeté appel de ce jugement et par ses dernières conclusions déposées le 13 juillet 2023 il demande à la cour de : - l'infirmer en ce qu'il l'a condamné solidairement avec M. [S] [W] à payer à la société Foncière Cronos la somme de principale de 794,34 euros et une indemnité de procédure de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; et statuant à nouveau : - à titre principal : - prononcer la nullité de l'acte signification de l'assignation à son encontre en date du 10 novembre 2022 ; - lui déclarer inopposable le jugement entrepris ; - à titre subsidiaire : - déclarer qu'il n'a pas occupé le logement sis [Adresse 4] à [Localité 10] ; - en tout état de cause : - prononcer qu'il n'est redevable d'aucune somme envers la société Foncière Cronos ; - condamner la société Foncière Cronos à lui rembourser la somme de 2 343,60 euros ; - condamner la société Foncière Cronos à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société Foncière Cronos à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la société Foncière Cronos à payer les dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2023, la société Foncière Cronos demande à la cour de : - à titre principal : - débouter M. [B] [W] en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes,; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - subsidiairement et en tout état de cause : - débouter M. [B] [W] de sa demande de dommages et intérêts, laquelle n'est fondée, ni dans son principe, ni dans son quantum ; - y ajoutant : - condamner M. [B] [W] à payer à In'Li la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [B] [W] aux entiers dépens. M. [S] [W] à qui la déclaration d'appel, les conclusions d'appel et les pièces communiquées ont été signifiées le 1er août 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses, communiqué le 7 juin 2025 par note en délibéré autorisée, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties. MOTIVATION L'appelant soutient : - que le commissaire de justice n'a pas effectué toutes les diligences utiles en vue de lui délivrer l'assignation, alors même qu'il est domicilié à [Localité 8] depuis son acquisition en 2018 du bien qu'il y occupe, qu'il est fonctionnaire depuis 24 ans et à jour de ses obligations déclaratives depuis ses 16 ans et que le jugement entrepris rendu sur cette assignation contestée a été signifié à son adresse à [Localité 8] le 21 avril 2023, après qu'il l'a indiquée au commissaire de justice au téléphone, - que rien ne justifie de son occupation effective des lieux loués à sa mère dont le comportement à son encontre a justifié son placement à l'ASE en 1988, logement dans lequel il n'est plus retourné depuis cette date, - que l'intimée ne s'explique pas sur la manière dont il est ainsi mêlé à cette procédure qui ne le concerne nullement et qui le blesse profondément compte tenu de ce qui précède, - que l'intimée a ainsi commis un abus de droit. L'intimée maintient qu'il a fait toutes diligences possibles en tentant de joindre M. [S] [W], frère de l'appelant, son numéro n'étant plus attribué et en effectuant des démarches auprès de La Poste et de l'annuaire téléphonique qui se sont révélées vaines. Il ajoute qu'il a remis l'assignation à ce frère, ainsi déclaré, qui a accepté de la recevoir. La cour retient ce qui suit. Sur l'opposabilité à l'appelant du jugement entrepris Vu les articles 654, 656 et 693 du code de procédure civile, Il résulte du procès-verbal d'assignation du 10 novembre 2022 délivré conformément à l'article 659 de ce code, que le commissaire de justice, à qui l'adresse de l'appelant avait été confirmée par le facteur lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux le 15 septembre 2020, comme énoncé ci-dessus et mentionné à l'acte d'assignation : - à tenté de joindre M. [S] [W], 'frère' de l'appelant, son numéro n'étant plus attribué - à effectué des démarches auprès de La Poste et de l'annuaire téléphonique qui se sont révélées vaines. Le commissaire de justice ne mentionne à cet acte d'assignation aucun déplacement à la mairie pour consultation des listes électorales ou auprès de l'administration fiscale. Surtout, il n'est pas justifié des démarches supplémentaires qu'il a pu faire pour signifier le jugement entrepris le 21 avril 2023 à l'adresse à [Localité 8] de l'appelant, et qu'il n'aurait pas pu faire pour lui signifier de même l'assignation le 10 novembre 2022. D'autant qu'entre les deux dates, l'appelant n'a changé ni d'adresse ni d'emploi (sa pièce 11) et qu'il n'est pas contesté qu'il est fonctionnaire depuis 24 ans et à jour de ses obligations déclaratives depuis ses 16 ans. Le commissaire de justice n'a donc pas effectué toutes les diligences utiles possibles en vue de délivrer à personne et non suivant procès-verbal de recherches infructueuses l'assignation du 10 novembre 2022. A cet égard et contrairement à ce que retient le premier juge, la remise de l'assignation au frère [S] [W] de l'appelant, ainsi déclaré, qui a accepté de la recevoir n'est pas de nature à établir l'occupation effective alléguée des lieux loués à sa mère par l'appelant dès lors que M. [S] [W] ne s'explique nullement sur cette occupation effective, n'y étant d'ailleurs pas invité. De même, l'indication du seul nom de l'appelant, sans mention de son prénom sur les boites aux lettres et l'interphone, telles que mentionnées sur le commandement de quitter les lieux du 15 septembre 2020 (pièce intimée 4) sont insuffisantes pour confirmer le domicile de l'appelant à l'adresse des lieux litigieux, dès lors que l'appelant porte le même que celui des locataires en titre et de leur fils [S]. Le jugement entrepris rendu sur cette assignation nulle dès lors qu'elle a privé l'appelant de faire valoir ses droits en temps utile et l'a contraint à interjeter le présent appel, ce qui lui fait grief, lui sera donc déclaré inopposable. Par ailleurs, il n'appartient pas à la cour de statuer sur l'exécution provisoire du jugement dont elle est saisie, étant rappelé que le présent arrêt constitue un titre permettant le remboursement de plein droit des sommes payées à ce titre en cas, comme en l'espèce, d'infirmation. Cette demande ne peut donc être accueillie. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Vu l'article 559 du code de procédure civile, L'intimée ne dispose d'aucun élément tel qu'un constat ou des témoignages permettant de documenter utilement l'occupation effective par l'appelant des lieux litigieux loués à sa mère et ne s'explique pas, pour répondre à la demande légitime de l'appelant à ce sujet, sur ce qui l'a conduite à le mettre ainsi en cause. Elle a donc agi avec une légèreté manifeste, alors même que ni le procès-verbal de saisie-vente daté du 7 juillet 2021, ni le procès-verbal de reprise des lieux du 25 août 2021 ne mentionne la présence de ce dernier dans les lieux loués en cause. En outre, la signification du jugement entrepris à l'adresse à [Localité 8] de l'appelant le 21 avril 2023, aurait pu la conduire alors à se désister de ses demandes à son encontre pour éviter l'appel. Elle doit donc être condamnée à payer à l'appelant la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts à ce titre. Sur les demandes accessoires Vu les arts 696 et 700 du code de procédure civile, L'intimée, partie perdante, doit supporter les dépens d'appel et l'équité commande de statuer comme suit sur les demandes d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de la saisine, Déclare nulle l'assignation de l'appelant datée du 10 novembre 2022 ; Déclare, en conséquence, le jugement entrepris rendu le 13 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen (RG 11-22-000808) inopposable à M. [B] [W] ; Condamne la société Foncière Cronos à payer à M. [B] [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société Foncière Cronos aux dépens d'appel et à payer à M. [B] [W] une indemnité de procédure de 3 000 euros ; Rejette toute autre demande. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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