Cour de cassation, 02 avril 2003. 01-41.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-41.382
Date de décision :
2 avril 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été embauchée par la société KO and CO le 21 février 1997, en qualité de comptable qualifiée ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 avril 1998 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 15 janvier 2001) de l'avoir déclarée mal fondée en sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L 324-11-1 du Code du travail et de l'en avoir déboutée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L 324-10 du Code du travail que la mention sur le bulletin de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte que d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre 1er du livre II dudit code une dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L 324-11-1 dispose que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 324-10 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'il n'est aucunement exigé, pour l'application de ces dispositions, que soit caractérisée l'intention délibérée de l'employeur de soustraire à la connaissance des administrations ou des organismes de sécurité sociale l'existence d'heures de travail effectuées par le salarié ou d'empêcher celui-ci de s'en prévaloir à l'égard des tiers ; que la cour d'appel a ainsi ajouté aux dispositions susvisées une condition qu'elles ne comportent pas et, partant, les a violées par refus d'application ;
Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié, constituée, selon l'article L 324-10 dernier alinéa du Code du travail, par la remise à un salarié d'un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L 324-11-1 du Code du travail alors que la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur n'était pas établie ni même alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.
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