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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00783 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW4J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 DECEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2022000269
APPELANTE :
CENTRE HOSPITALIER [7], Etablissement Public, représenté par son représentant en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Isabelle DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMES :
Maître [F] [C] pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [M] ET FILS, suivant jugement de conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, prononcé le 13 Octobre 2020
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Charlotte CARDI, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant
S.A.R.L. [M] ET FILS représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
C/O M. [N] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assigné le 27 février 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 02 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Monsieur Eric COMMEIGNES, Conseiller désigné par ordonnance de M. Le premier président de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 14 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui n'a pas fait connaître son avis.
ARRET :
- Rendue par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Le centre hospitalier [7], Etablissement public de santé a, par acte d'engagement en date du 2 janvier 2018, confié à la S.A.R.L. [M] & fils la réalisation du lot n°6 Revêtements de façades, moyennant un prix global et forfaitaire de 477 412,20 euros TTC dans le cadre de l'opération de construction de deux bâtiments (A et B) portant sur la réalisation d'un plateau technique de quatre niveaux, comprenant notamment un bloc opératoire et obstétrical, et les services de maternité, pédiatrie, gynécologie et de chirurgie ambulatoire.
Par jugement en date du 28 janvier 2020, le tribunal de Commerce de Rodez a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [M] & fils.
La réception des travaux a été prononcée le 19 mai 2020 avec des réserves concernant la société [M] & fils.
Le 13 octobre 2020, ce tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a notamment désigné M. [F] [C] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 1er décembre 2020, M. [C] a informé le centre hospitalier [7] de la résiliation du marché public de travaux au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire par application de l'article L.640-1 du code du commerce.
Le 8 avril 2021, le centre hospitalier [7] a déclaré une créance au titre de désordres affectant les travaux réalisés par la société [M] & fils, laquelle a été rejetée par le mandataire liquidateur.
Par requête en date du 13 avril 2021, le centre hospitalier [7] a saisi le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société [M] & fils sollicitant un relevé de forclusion pour pouvoir déclarer sa créance d'un montant de 419'520,37 euros, se décomposant de la manière suivante :
- 152'812,20 euros TTC au titre des travaux de reprise découverts et des travaux de reprise provisoires selon les devis Sacan';
- 266'708,17 euros TTC au titre des travaux de reprise des enduits IDE estimés selon devis [M].
Par ordonnance du 23 novembre 2021, le juge-commissaire a déclaré irrecevable cette demande.
Le centre hospitalier [7] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement en date du 22 décembre 2022, le tribunal de commerce de Rodez a :
- débouté le centre hospitalier [7] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé dans toutes ses dispositions l'ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire du 23 novembre 2021,
- condamné le centre hospitalier [7] à payer à Maître [F] [C] ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [M] & fils une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
- condamné le centre hospitalier [7] aux entiers dépens.
Le 10 février 2023, le centre hospitalier [7] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 18 avril 2023, de':
- Déclarer recevable et bien fondé son appel du jugement rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Rodez,
A titre principal,
- Réformer le jugement du 22 décembre 2022 du tribunal de commerce de Rodez en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
Vu les articles L 622-26 al 6 du code de commerce
- Ordonner l'admission de la créance déclarée le 8 avril 2021 du centre hospitalier [7] et dire sa déclaration recevable et bien fondée,
- Ordonner sur le quantum de la créance un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [Z],
A titre subsidiaire,
Vu l'article L 622-26 al 3 du code de commerce
- Ordonner l'admission de déclaration de créance du 8 avril 2021 du centre hospitalier [7] et dire sa déclaration recevable et bien fondée.
- Ordonner sur le quantum de la créance un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [Z],
- Condamner Maître [F] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] & fils à régler une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Argellies Appolis.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
- Le marché conclu entre le centre hospitalier [7] et la société [M] & fils s'est poursuivi après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de sorte que sa créance est née régulièrement après ce jugement';
- L'entreprise a poursuivi l'exécution de son marché jusqu'à la réception des travaux avec réserves le 19 mai 2020, et même au-delà';
- Les désordres affectant les couvertines ne sont apparus que lors de la survenance d'un sinistre dans la nuit du 13 au 14 juin 2020';
- Compte tenu de la poursuite du marché et des travaux par la société [M] & fils, le centre hospitalier [7] n'avait pas connaissance avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sa créance';
- Contrairement à ce que soutient le liquidateur, sa créance n'est pas consécutive à la résiliation du contrat dont ce dernier prétend que la date serait le 1er décembre 2020, faisant expirer le délai de déclaration de la créance au 1er février 2021 (article L. 622-24 alinéas 5)';
- Aucune résiliation du contrat n'a été prononcée, laquelle n'aurait pu intervenir qu'après la notification d'un décompte général définitif conformément au cahier des clauses générales du contrat';
- En conséquence, le centre hospitalier [7] a bien présenté sa requête aux fins d'être relevé de sa forclusion dans le délai de 6 mois à compter du jour où il a pu avoir connaissance de l'obligation du débiteur et dès lors a eu conscience de l'existence de sa créance et de son exigibilité à l'encontre de la société [M] & fils.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 26 avril 2023, M. [F] [C] ès qualités demande à la cour de':
Vu le code de commerce, notamment les articles L 622-24 et L 622-26,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 22 décembre 2022,
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Rodez du 22 décembre 2022,
- Débouter le centre hospitalier [7] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner le centre hospitalier [7] à payer à Maître [F] [C] ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [M] & fils, une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en sus de la condamnation prononcée en première instance.
Il fait valoir pour l'essentiel que :
- Le tribunal de commerce a jugé à bon droit que la créance du centre hospitalier [7], issue d'un contrat souscrit antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, provenait de malfaçons dont l'existence était également antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et dont le constat avait été fait dès le 20 juin 2019';
- Or, selon la jurisprudence, pour déterminer le caractère antérieur ou non d'une créance, il convient de se reporter aux faits générateurs de celle-ci, et de savoir si cette créance trouve son origine dans des prestations effectuées antérieurement ou postérieurement au jugement d'ouverture';
- Or au cas d'espèce, les désordres proviennent incontestablement des travaux effectués par la société [M] & fils antérieurement au jugement d'ouverture, quand bien même le marché public s'est poursuivi au-delà de ce jugement et que des travaux de reprises ont été effectués jusqu'au mois d'août 2020, et peu important également que les désordres aient pu s'aggraver par la suite';
- Par ailleurs, l'appelant ne saurait pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce, puisqu'il connaissait l'existence de sa créance bien avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
- En outre, le centre hospitalier [7] ne saurait solliciter l'application au présent litige du code des marchés publics s'agissant de l'exigence d'un décompte général définitif nécessaire et préalable à la résiliation d'un contrat de marché public.
Le dossier a été communiqué au ministère public le 13 février 2023 qui n'a pas fait connaître son avis.
La déclaration d'appel et l'ordonnance de fixation à bref délai, ont été signifiées à la société [M] & fils les 27 février 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 11 avril 2023 également par procès-verbal de recherches infructueuses.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la demande de relevé de forclusion présentée par le centre hospitalier [7]
Selon les dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, soit dans un délai de deux mois par application de l'article R. 622-24 du même code ('). La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
L'article L. 622-26 du même code précise qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ('). Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.
Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [M] & fils est en date du 28 janvier 2020 et sa publication au Bodacc en date du 7 février 2020.
Le délai de six mois mentionné à l'article L. 622-26 précité s'est achevé le 7 août 2020.
Le centre hospitalier [7] a déclaré sa créance le 8 avril 2021.
Le centre hospitalier [7] soutient que le marché public conclu avec la société [M] & fils s'est poursuivi après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de sorte que les dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 622-24 précitées, selon lesquelles le délai de deux mois court à compter de la date d'exigibilité de la créance, sont applicables.
Il affirme dès lors que sa déclaration de créance du 8 avril 2021 a été faite dans les délais dans la mesure où, en matière de marchés publics, l'exigibilité de la créance correspond au décompte général définitif, alors cependant que ce dernier n'a pas été délivré par le mandataire liquidateur malgré une demande qu'il lui a faite le 2 février 2021, et alors en outre que le marché n'a pas été régulièrement résilié.
Cependant, il résulte de l'interprétation par la Cour de cassation des dispositions ci-dessus précitées du code du commerce, que la détermination du caractère antérieur ou postérieur d'une créance née de l'exécution incomplète ou défectueuse de travaux dépend du point de savoir si cette créance trouve son origine dans des prestations effectuées antérieurement ou postérieurement au jugement d'ouverture (com., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-14.634).
En conséquence, le moyen soulevé par l'appelant, qui permet seulement de déterminer les droits et obligations définitifs des parties résultant de l'exécution d'un marché public, est inopérant en l'espèce pour permettre de connaître la date de l'obligation du débiteur pour pouvoir calculer le délai de relevé de forclusion.
Dès lors, au cas d'espèce, si le contrat de marché public qui est en date du 2 janvier 2018 est antérieur à l'ouverture de la procédure collective, il convient de rechercher si les désordres imputables à une faute d'exécution de l'entrepreneur se rapportent à des travaux exécutés ou non avant l'ouverture de la procédure collective, soit avant le 7 février 2020 (en ce sens également, com. 11 juillet 1995, n° 94-11.003).
La réception des travaux effectués par la société [M] & fils a été prononcée le 19 mai 2020 avec des réserves.
Toutefois, le centre hospitalier [7] indique également que la société [M] & fils est intervenue postérieurement à la réception des travaux, après notamment que des couvertines posées sur le bâtiment du plateau technique se soient envolées et soient tombées au pied du bâtiment au cours d'une nuit de tempête du 13 au 14 juin 2020. Il soutient de surcroît que par ordonnance de référé en date du 2 septembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise des désordres survenus s'agissant des travaux réalisés par la société [M] & fils.
Il en conclut que la date de connaissance de l'obligation est postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sorte que sa déclaration du 8 avril 2021 aurait été faite dans les délais.
Pour sa part, M. [C] soutient que le centre hospitalier [7] connaissait les désordres depuis le 20 juin 2019.
Il produit aux débats un courrier daté du 26 février 2020, émanant du cabinet d'architecture Kardham, en qualité de maître d''uvre, adressé à la société [M] & fils, aux termes duquel le maître d''uvre indique :
Nous vous avons signalé depuis le 20 juin 2019 que les façades en ITE posées sur le projet de l'hôpital [7] à [Localité 2] présentaient des défauts et des malfaçons inacceptables.
Vous avez été convoqués à plusieurs reprises, le 2 juillet 2019, le 9 juillet 2019'
A la suite de la réunion du 9 juillet, un constat a été fait par l'agence Metafore, en charge du chantier et par le maître d'ouvrage, vous demandant de faire les reprises en indiquant des dates et des méthodologies. Ce constat a été établi à la suite de constatations de nombreuses malfaçons et vices de construction, au vu du résultat et de l'observation de pose ne respectant pas les délais de séchage des couches de façade. Ce défaut de mise en 'uvre pourrait mettre en péril la pérennité des ouvrages.
(')
En ce qui concerne la passerelle, des malfaçons ont aussi été constatées et signalées à plusieurs reprises par mail et sur les CR de réunion, défaut d'étanchéité des couvertines, pose de lutter inacceptables (')
Par ailleurs, certaines prestations ne sont tout simplement pas réalisées : crépis non fait, couvertines non posées, fuite sur la passerelle, façade passerelle non terminée'
(').
Il ressort de ce courrier que le centre hospitalier [7] connaissait au moins depuis le 26 février 2020 l'existence de désordres et de malfaçons importants, de sorte que le délai pour être relevé de la forclusion a commencé à courir à cette date pour s'achever le 26 août 2020.
Par ailleurs, si le centre hospitalier [7] justifie que la société [M] & fils est intervenue en urgence sur le chantier après que des couvertines se soient envolées les 13 et 14 juin 2020, et qu'elle lui a par ailleurs demandé au mois d'août suivant de venir effectuer des reprises s'agissant des désordres et malfaçons, il ne rapporte pas la preuve par là-même que le marché de travaux publics aurait continué à être exécuté de sorte qu'il était encore dans l'ignorance de l'existence de sa créance, ni même que celle-ci n'était pas encore déterminée compte-tenu de l'existence d'une procédure d'expertise judiciaire qu'elle a sollicitée et obtenue du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Il doit être rappelé qu'il lui appartenait de déclarer sa créance sur la base d'une évaluation conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du code du commerce.
Il en résulte que la demande du centre hospitalier [7] tendant à être relevée de sa forclusion s'agissant de sa déclaration du 4 avril 2021 doit être rejetée.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le centre hospitalier [7] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [C] ès qualités la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne le centre hospitalier [7] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à M. [C] ès qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la conseillère faisant
fonction de président,