Cour de cassation, 14 décembre 1988. 88-82.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.299
Date de décision :
14 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Mme PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES MARITIMES en date du 3 février 1988 qui pour vols avec arme, tentatives de vols avec arme et arrestations et séquestrations illégales avec prise d'otages, l'a condamné à quinze années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 341 et 343 du Code pénal, de l'article 349 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numérotées 10 et 15, libellées comme suit :
"X... a-t-il été arrêté, détenu ou séquestré comme otage pour favoriser la fuite de X... Marc lors de la commission de l'infraction spécifiée à la question n°..." ; "alors que ces questions sont complexes et donc nulles ; qu'elles visent à la fois la circonstance aggravante de prise d'otage et les infractions distinctes d'arrestation illégale et de séquestration ; que cette complexité prohibée entache la décision de condamnation d'une nullité radicale" ; Attendu que les questions n° 10 et 15, telles qu'elles sont reproduites au moyen et portant sur la circonstance aggravante de prise d'otage ne sauraient encourir le grief de complexité dès lors que la Cour et le jury avaient répondu affirmativement aux questions principales n° 7, 8, 12 et 13 relatives aux infractions d'arrestation d'une part et de détention ou de séquestration d'autre part ; que les questions critiquées ne contenaient ainsi aucun fait ou circonstance pouvant donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciées, pouvaient conduire à des conséquences différentes ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 343 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que, d'une part, il résulte de la feuille des questions que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numérotées 11 et 16 portant sur l'excuse légale atténuante de libération volontaire des personnes arrêtées ou séquestrées avant le cinquième jour de détention ; "en ce que, d'autre part, l'arrêt de condamnation ne fait pas mention de la réponse ainsi apportée par la cour d'assises à ces questions portant sur l'excuse légale atténuante ; "alors que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que cette contradiction portant sur un élément essentiel comme étant de nature à influer sur le quantum de la peine prononcée, prive la décision attaquée de toute base légale" ; Attendu que s'il est exact qu'a été omise, dans l'arrêt attaqué, la réponse affirmative à la question relative à l'excuse atténuante de libération volontaire des personnes arrêtées et séquestrées avant le cinquième jour le demandeur est sans intérêt à critiquer une telle omission dès lors que la peine prononcée contre lui l'a été en tenant compte de la réponse susvisée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
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