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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-20.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.404

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10747 F Pourvoi n° A 18-20.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Q... E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Confort loisirs Verges, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 3°/ à M. O... P..., domicilié [...], venant aux droits de la société Audio vidéo service (AVS), défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. E... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Confort loisirs Verges ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. E.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, vu l'arrêt avant dire droit de la cour d'Appel de Montpellier du 16 septembre 2015, confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 1er février 2013 en ce qu'il a débouté M. Q... E... de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle et d'avoir dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25% ; que dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; que le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ; que les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposant pas aux juges du fond, ils doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, M. E... conteste les avis du CRRMP de Montpellier et de Toulouse concluant qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et essentiel entre sa pathologie dénommée « diplopie » et son travail habituel au motif qu'ils n'auraient pas tenu compte de l'intégralité de son dossier médical et administratif ; qu'il soutient, en premier lieu, que le CRRMP de Montpellier NE se serait prononcé qu'au seul regard de ses fonctions de technicien de service après-vente exercées au sein de la société Confort Loisirs Vergès sans prendre en considération les éléments relatifs à son activité d'électrotechnicien au sein de la société AVS O... P... du 1er juillet 1999 au 19 août 2005 ; que s'il ressort de l'enquête médico administrative diligentée par la Cpam des Pyrénées orientales que seule la société Confort Loisirs Vergés, employeur de M. E... lors de la déclaration de maladie professionnelle du 11 mai 2006, a été interrogée par l'agent enquêteur, le dossier médical de l'assuré transmis au CRRMP de Montpellier comportait, notamment : - la reconstitution de carrière faisant mention des précédentes activités exercées par M. Q... E... l'ayant exposé aux risques : * Employeur : Labo TVC, Poste de travail : Atelier de maintenance et de clientèle , période du 1er mars au 31 octobre 1989 ; * Employeur : Labo service TV, Poste de travail : atelier de maintenance électronique, période du 30 octobre 1989 au 22 novembre 1994 ; * Employeur : Aime (Insa), Poste de travail : salle blanche de microélectronique, période de juin 1995 au 13 juillet 1997 ; * Employeur : AVS P..., poste de travail : atelier de maintenance et chantiers du 1er juillet 1999 au 19 août 2005 ; - la fiche du colloque médical établie le 24 août 2006 par le médecin conseil de la Cpam fixant la date de première constatation médicale de la pathologie au 17 novembre 2003 soit, une date à laquelle M. E... était salarié de la société AVS O... P... ; que par ailleurs, l'avis du CRRMP de Montpellier révèle que pour apprécier le rapport de causalité de l'affection soumise à instruction et les expositions incriminées, les éléments suivants ont été pris en compte : - le questionnaire du salarié aux termes duquel il précise que ses missions consistent à rechercher des pannes sur des cartes électroniques avec pointes fines et matériel adéquat et remplacer les composants électroniques avec poste à souder, flux décapant, soudure et flux de nettoyage ce qui nécessitait un travail de minutie et de précision avec une observation de très près (10cm) ; - l'avis du docteur N... médecin du travail indiquant, notamment, que le salarié « était exposé au risque dans l'entreprise P... = démontage de cartes électronique et soudure de précision avec utilisation d'une grosse loupe. Commentaires : devrait être reconnu comme MP (les établissement Verges ont reclassé ce salarié en tant que travailleur handicapé et ne sont pas à l'origine de cette MP) » ; - l'avis de l'ingénieur conseil indiquant notamment que si « la description du travail habituel met en évidence des sources de fatigue visuelle (minutie des travaux, taille des objets) »,« aucun élément du dossier ne permet d'établir que la victime ait été exposée à des agents chimiques dont le rôle dans la maladie déclarée apparaît dans la bibliographie : le monoxyde de carbone et le plomb » ; qu'au travers de l'ensemble de ces éléments médico administratifs, il est donc établit que le CRRMP de Montpellier a bel et bien pris en considération les données relatives au poste d'électrotechnicien exercé par l'assuré au sein de la société AVS O... P..., dernier employeur l'ayant exposé au risque avant la constatation médicale de sa pathologie ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter l'avis émis par le CRRMP du 27 février 2009 concluant qu'il n'existe pas de lien ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par M. E... et la pathologie sévère dont il se plaint ; qu'en outre, l'assuré ne démontre pas que le CRRMP de Toulouse se serait prononcé le 8 novembre 2011, dans le même sens que le CRRMP de Montpellier, sans prendre connaissance de l'intégralité des éléments qui lui étaient soumis, le certification établi par le professeur W. K... du 24 mai 2012 ayant été produit, postérieurement, à cet avis ; qu'en tout état de cause, lorsque le professeur W. K... déclare, au sein du certificat précité, que l'affectation de M. E... serait d'origine professionnelle il ne se prononce qu'eu égard à la description du poste effectuée par la victime elle-même et, reprend, en substance les éléments mentionnés au sein du certificat du 11 décembre 2003, déjà pris en considération par le CRRMP de Montpellier et de Toulouse ; que dès lors, cet élément ne peut suffire à remettre en cause les avis clairs, précis et non ambiguës rendus par le CRRMP de Montpellier et de Toulouse concluant qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de M. E... et sa pathologie ; que par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner la saisine d'un troisième CRRMP de Montpellier et l'assuré sera débouté de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE lorsqu'une maladie ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles, il convient d'établir qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; que ce système complémentaire de reconnaissance visé à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précise que la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP et le juge du contentieux général ne peut dès lors que l'organisme social a suivi l'avis du CRRMP se prononcer sur le litige sans avoir recueilli l'avis d'un autre CRRMP ; que le tribunal a saisi le comité de Montpellier puis celui de Toulouse ; que le comité régional de Montpellier (composé d'un professeur des universités, d'un médecin inspecteur régional de travail et de la main- d'oeuvre et d'un médecin-conseil régional du régime général) a rendu un avis motivé « compte tenu de l'ensemble des informations médicales techniques portées à sa connaissance » à savoir le dossier instruit par la Cpam de Perpignan, l'analyse détaillée du curriculum laboris, l'avis médical, la version de la victime, la version de l'employeur, l'avis du médecin du travail, de l'ingénieur-conseil du service prévention de la caisse régionale d'assurance maladie de Montpellier et de l'expert, et a conclu qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par M. E... et la pathologie sévère dont il se plaint et il ne doit pas bénéficier d'une reconnaissance et d'une prise en charge en maladie professionnelle au titre de l'article L. 461-1 alinéa sur 4 du code de la sécurité sociale ; que le comité régional de Toulouse également composé de médecins de même compétence a pris connaissance de la demande motivée de la victime, du certificat médical établi par le médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, et a entendu le médecin rapporteur et l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, a analysé que le dossier ne présentait pas d'élément nouveau par rapport à celui fourni au comité initialement saisi et a conclu à la non reconnaissance du caractère essentiel et direct causé par le travail habituel de la victime à l'origine de la pathologie ; qu'il en résulte que les deux comités composés d'experts, parfaitement informés des arguments développés par les parties dans leurs conclusions, ont répondu à la question posée sur la nature du lien professionnel exigé pour la reconnaissance de la maladie dans un rapport motivé documenté et bien étayé dont le tribunal entériné les conclusions ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; que la société Confort Loisirs Vergès, qui n'est pas l'entreprise concernée par le litige, est mise hors de cause ; 1°) ALORS QUE lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le juge doit recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il en résulte qu'en cas d'irrégularité des avis des comités régionaux respectivement saisis par la caisse et par le tribunal, la cour d'appel est tenue de recueillir préalablement un avis auprès d'un autre comité régional ; que par arrêt avant dire droit du 16 septembre 2015, la cour d'appel de Montpellier a désigné, pour avis, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Marseille ; que le comité régional de Marseille n'a toutefois jamais rendu son avis ; qu'en confirmant néanmoins la décision des premiers juges en ce qu'elle avait rejeté la demande de M. E... tendant à la reconnaissance de la maladie professionnelle, cependant qu'il était constant que le comité régional de Marseille régulièrement désigné par la décision avant dire droit du 16 septembre 2015 de la cour d'appel de Montpellier n'avait jamais rendu son avis, qui était nécessaire, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sans que l'avis d'un autre comité régional ait été régulièrement recueilli, a violé les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, par des écritures demeurées sans réponse, M. Q... E... faisait valoir que le CRMPP de Montpellier et celui de Toulouse s'étaient prononcés sur la question d'un lien entre la pathologie et le travail sur le fondement de documents erronés dans la mesure où ces deux comités s'étaient prononcés au regard d'un questionnaire-employeur émanant du dernier employeur, la société Confort Loisirs Verges, quand M. E... mettait en cause son ancien employeur, la société AVS P... (cf. conclusions d'appel de M. E... p. 4 § dernier et p. 5) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de nature à démontrer le bien fondé de la prétention de M. E..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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