Cour de cassation, 06 décembre 1990. 87-83.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.529
Date de décision :
6 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1987, qui après condamnation pour infraction à l'article R. 34, 2° du Code pénal, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée notamment de "Madame Bujoli conseiller désignée pour préciser par ordonnance du premier président en date du 31 décembre 1986" ;
"alors qu'en vertu des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, l'arrêt doit mentionner non seulement le mode de désignation du magistrat appelé à remplacer le président, mais encore l'empêchement de ce dernier ; que l'arrêt attaqué s'est borné à indiquer que Mme Bujoli avait été désignée pour présider par ordonnance du premier président en date du 31 décembre 1986 ; qu'en omettant dès lors de préciser que le président titulaire était empêché, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que l'arrêt attaqué indique que la cour d'appel était composée, notamment de "Mme Bujoli, conseiller désigné pour présider, par ordonnance du premier président en date du 31 décembre 1986" ;
Que ces mentions suffisent à établir que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, sur le seul appel de M. X..., a porté à 109 995 francs le montant des dommages-intérêts alloués à M. Z..., dommages-intérêts qui avaient été fixés à 68 041 francs par le tribunal ;
"aux motifs que "tout en admettant la méthode de calcul développée par le docteur Y..., on ne peut retenir ses conclusions, en ce qui concerne la période de lactation, que ce dernier paraît évaluer à onze mois par an ; ... Que la Cour possède des éléments suffisants d'information pour dire que la lactation d'une brebis s'établit en moyenne en Corse sur une durée de 210 jours par an ; qu'il sera dès lors tenu compte de cette donnée en ce qui concerne le préjudice subi ; que Z... a reçu en décembre 1984, la somme de 10 000 francs à titre de provision, donc un an après le sinistre, ce qui lui a permis de procéder à l'achat de 25 brebis ; que sur 210 jours, la perte de lactation qu'il a subie est de 25 brebis x 210 x 4,5 francs, si l'on retient pour tel le prix de trois quarts de litres de lait que donne journellement une bête, soit 23 625 francs ; ... que le versement de la somme de 30 000 francs en juin 1986 a permis par ailleurs à Z... de racheter les 22 brebis perdues ; que la perte pour celui-ci à partir de fin 1983 jusqu'à juin 1986, donc pour trois périodes de lactation que nous chiffrons à 630 jours environ a été de : 22 brebis x 630 jours x 4,50 francs = 62 370 francs ; ... que l'expert a justement apprécié la valeur des bêtes perdues ; que son estimation qui s'élève à 18 000 francs pour les brebis et 5 200 francs pour les agneaux doit être retenue ; ... qu'ainsi le préjudice subi par Z... s'élève à 62 370 francs + 23 625 francs + 18 800 francs + 5 200 francs = 109 995 francs..." ;
"alors que la Cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant, notamment en augmentant le montant des indemnités mises à sa charge depuis le jugement ; qu'en l'espèce, le tribunal avait condamné X... à payer à M. Z... la somme de 68 041 francs ; que seul X... a interjeté appel de ce jugement ; qu'en condamnant la somme de 109 995 francs, la cour d'appel a violé l'article 515 du Code de procédure pénale" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article 515 du Code de procédure pénale que les juges du second degré, saisis du seul appel du prévenu limité aux intérêts civils, ne peuvent aggraver son sort au profit de la partie civile non appelante ;
Attendu que François X... ayant été déclaré entièrement responsable du dommage causé à la partie civile Ange Z... par l'infraction dont il avait été déclaré coupable le tribunal a fixé le montant de l'indemnité qu'il a condamné le prévenu à payer à ladite partie civile en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'en augmentant, comme elle l'a fait, la somme accordée à Ange Z..., en l'absence de recours formé par lui, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Bastia, en date du 19 mai 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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