Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
Chambre Sociale
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00695 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E52E
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 3], décision attaquée en date du 06 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00256
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 25 Mai 2023
Le 25 Mai 2023, nous M-C. DELAUBIER, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante - non représentée
et
LA [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [B]
********
FAITS ET PROCÉDURE
La [5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle un accident du travail dont M. [U] [D], salarié de la société [6], a été victime le 24 février 2018.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a débouté la société [6] de son recours aux fins de contester l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident.
La société [6] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée postée le 21 décembre 2021.
Par avis du 3 février 2023, ce dossier a été inscrit pour plaidoirie à l'audience du conseiller rapporteur du 11 avril 2023, audience qui a été annulée.
Par lettre reçue au greffe le 13 mars 2023, la société [6] a indiqué se désister de son appel.
Par message électronique du 6 avril 2023, la caisse a fait connaître qu'elle acceptait le désistement de la société [6].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Ce n'est pas le cas en l'espèce.
Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.
Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la société [6] est condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Christine Delaubier, conseiller chargé d'instruire le dossier,
Constatons le désistement d'appel de la société [6] ;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamnons la société [6] au paiement des dépens de la présente instance.
Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
V. Bodin M-C. DELAUBIER
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