Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 24 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03477 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQ6Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section Activités diverses - RG n° F19/01738
APPELANT
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉES
SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [I] [G] ès qualités de liquidateur de la SARL AGAPSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent CAZALS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [N] a été engagé par la société Agapse, en qualité d'agent de sécurité, selon lui à compter du 1er juin 2014.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Agapse et par jugement du 25 juillet 2019 a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la société Athéna en qualité de liquidateur judiciaire.
Alléguant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 1er août 2017, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 27 mai 2019 et formé des demandes afférentes à un licenciement et pour travail dissimulé.
Par jugement du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [N] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2021, Monsieur [N] demande l'infirmation du jugement et l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Agapse de ses créances suivantes :
- indemnité légale de licenciement : 997,50 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 2 660 € nets ;
- indemnité de congés payés afférente : 266 € nets ;
- indemnité compensatrice congés payés : 2 666,87 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 7 980 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
- Monsieur [N] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [N] expose que :
- il a été embauché à compter du 1er juin 2014 sans contrat de travail écrit ; son contrat est donc à durée indéterminée ;
- il n'a déclaré que partiellement aux organismes sociaux et l'employeur s'est donc rendu coupable de travail dissimulé ;
- il a été licencié verbalement le 31 juillet 2017 et est fondé à percevoir les indemnités afférentes ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2021, la société Athéna, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agapse, demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [N] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €.
Elle fait valoir que Monsieur [N] a été embauché par trois contrats à durée déterminée à temps plein d'une durée d'un mois chacun, pour les mois de juillet, août et septembre 2014, que la relation de travail a pris fin le 30 septembre 2014 et que des indemnités de fin de contrat lui ont été versées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2021, l'Ags soulève à titre principal la prescription des demandes de Monsieur [N] au motif qu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 27 mai 2019, alors que son contrat de travail est venu à terme en septembre 2014.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement. en faisant valoir que :
- Monsieur [N] n'est pas à même de justifier de liens contractuels avec la société Agapse au-delà du mois de septembre 2014, alors qu'à compter de cette date il a multiplié les emplois dans d'autres entreprises ;
- la demande d'indemnité pour travail dissimulé, n'est pas justifiée, l'activité de Monsieur [N] ayant bien été déclaré à la CNAV et aucun élément intentionnel n'étant démontré ;
- il doit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Aux termes de l'article de l'article L 1471 ' 1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter de la notification de la rupture.
L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, entrée en vigueur le 24 septembre suivant, a porté ce délai à douze mois.
Cependant, aux termes de l'article 40 II de cette ordonnance, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, les parties s'opposant sur la nature ainsi que sur la date de rupture des relations contractuelles, il convient préalablement de statuer sur ces points.
Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail , le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
En l'espèce, les intimés ne produisent aucun écrit établissant la réalité d'un contrat à durée déterminée, les seules mentions, sur les bulletins de paie de Monsieur [N] de juillet à août 2014, de paiement d'indemnités de fin de contrat étant, à cet égard, insuffisantes.
La relation contractuelle doit donc être qualifiée de contrat à durée indéterminée, sous réserve de la prescription.
Par ailleurs, Monsieur [N] produit les attestations de Madame [B], coordinatrice des sports du centre aquatique Les Nymphéas de [Localité 7], et de Monsieur [S] et Madame [O], maîtres-nageurs, qui déclarent qu'il a travaillé dans ce centre de 2014 à 2017 en tant qu'agent de sécurité, pour le compte de la société Agapse.
Il produit également un échange de sms entre le 29 et le 25 juillet 2017 entre lui et un représentant de la société Agapse, lequel lui transmettait des plannings, ainsi que ses relevés bancaires jusqu'au mois d'août 2017.
Il établit ainsi la réalité d'une relation contractuelle avec la société Agapse jusqu'au 31 juillet 2019.
Monsieur [N] ayant cessé de travailler pour le compte de la société Agapse à compter du 1er août 2017; la date de rupture du contrat de travail doit donc être fixée à cette date, point de départ de la prescription.
La prescription, issue de la loi ancienne, expirait donc le 1er août 2019.
Le nouveau délai de prescription a commencé à courir le 22 septembre 2017 et a expiré le 22 septembre 2019.
En application des dispositions transitoires susvisées, la date de prescription applicable est donc le 1er août 2019.
Monsieur [N] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 27 mai 2019 ses demandes sont donc recevables.
Sur le fond, les intimés ne prouvent, ni même n'allèguent, que Monsieur [N] ait démissionné.
Le fait, pour l'employeur, de cesser de lui fournir du travail et de le rémunérer, constitue une rupture du contrat de travail à l'initiative de ce dernier, qu'il convient de qualifier de licenciement.
A la date de la rupture, Monsieur [N] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
Au vu des salaires perçus, le salaire de référence doit être fixé à la somme de 1 330 euros, nets.
Il est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis de 2 660 € nets, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 266 euros nets.
Monsieur [N] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 997,50 euros.
En application des dispositions de l'article L.3141-28 du code du travail, Monsieur [N] est également fondé à percevoir une indemnité compensatrice de congés payés, au titre des congés acquis entre le mois de mai 2016 et le mois de juillet 2017, soit 2 666,87 € nets.
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de s'abstenir intentionnellement de déclarer le salarié aux organismes sociaux ou de lui remettre des bulletins de paie, est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà du septembre 2014 pendant près de trois ans, sans remise de bulletins de paie et alors qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir une déclaration aux organismes sociaux pendant cette période.
Ces manquements, pendant une telle durée, présentent un caractère intentionnel et Monsieur [N] est donc fondé à percevoir une indemnité pour travail dissimulé de 7 980 euros.
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [N] d'inscription au passif d'une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Déclare recevables les demandes de Monsieur [R] [N] ;
Fixe la créance de Monsieur [R] [N] au passif de la procédure collective de la société Agapse aux sommes suivantes :
- indemnité légale de licenciement : 997,50 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 2 660 € nets ;
- indemnité de congés payés afférente : 266 € nets ;
- indemnité compensatrice congés payés : 2 666,87 € nets ;
- indemnité pour travail dissimulé : 7 980 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA - Ile de France Est - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute Monsieur [R] [N] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Athéna, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agapse, de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Agapse les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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