Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 24 Janvier 2025
N° RG 24/00497 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PO2V
Grosse délivrée
à Me BERARD
Copie délivrée
à Me TROIN
Me [Localité 16]
Me SZEPETOWSKI
le
DEMANDEURS:
Compagnie d’assurance MAIF dont le siège social est sis [Adresse 9] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur [V] [R]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentés par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
LA SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble HAMBURY PALACE sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice SOGIM dont le siège social est sis
[Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Représenté par Me Eric MARY, avocat au barreau de Nice
S.C.I. HAMBURY PALACE dont le siège social est sis [Adresse 11] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 puis prorogée au 24 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
FAITS et PRÉTENTIONS
Monsieur [V] [R], né le 24 février 1950 à [Localité 21] (57), de nationalité française, professeur d’histoire retraité, demeurant [Adresse 12] à [Localité 18], est propriétaire d’un fonds à [Localité 17]. Ce fonds est contigu à celui du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] sis [Adresse 5].
Un ouvrage maçonné a été adossé directement au mur de soutènement du requérant. Ce dernier se plaint d’une fissuration évolutive de son mur.
Une expertise diligentée le 9 mars 2018 par l’assureur de M. [C] [R], la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) (RCS [Localité 19] n°775 709 702) sise [Adresse 8] à [Localité 20], et réalisée par le cabinet ELEX, a estimé que les désordres résultent de la présence d’une jardinière maçonnée à l’arrière du mur de soutènement et située dans la copropriété [Adresse 15]. Le rapport d’expertise en question a été déposé le 5 août 2019.
À la suite de plusieurs courriers infructueux de la MAIF, M. [C] [R] a saisi la juridiction des référés aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire, demande qui a été accueillie dans l’ordonnance de référé du 15 juin 2021.
Le rapport d’expertise du 23 février 2023 a confirmé les constatations du rapport du cabinet ELEX sur la responsabilité de la jardinière dans la fissuration du mur de M. [C] [R]. Cette jardinière ne serait pas étanche et, en cas de fortes pluies, des poussées hydrostatiques se produiraient à l’arrière du mur de soutènement en pierre. L’ouverture des joints se produirait au droit d’une partie du mur où les pierres ne sont pas posées en quinconce. Il précise que cette dernière a été construite par la SCI HAMBURY PALACE, maître d’ouvrage, avant que le bâti soit livré au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] PALACE.
Par acte introductif d'instance du 26 décembre 2023, M. [C] [R] et la MAIF ont assigné devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HAMBURY PALACE représenté par son syndic en exercice la Sogim Martin au [Adresse 7]), lequel a dénoncé l’assignation à la SCI HAMBURY PALACE sise au [Adresse 10] à Nice (06200) en qualité de promoteur de l’ensemble immobilier et à son assureur, la SA MMA IARD Assurances mutuelles (RCS du Mans n°775 650 226) sise [Adresse 3] à Le Mans (72030).
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2024, renvoyée à celle du 17 septembre 2024 et enfin à celle du 5 novembre 2024.
Au cours de cette dernière audience a été évoqué le dossier n° RG 24/02023 dont l’assignation du 18 avril 2024 faite à la requête des mêmes demandeurs à l’encontre des mêmes défendeurs formulait les mêmes demandes.
Les demandeurs ont déposé leurs conclusions à l’audience du 5 novembre 2024 et s’y sont référés tout en précisant que, en 2011, M. [C] [R] n’a pas fait de déclaration de sinistre à son assureur, évoquant un empiètement mais pas des désordres. La mission de l’expert n’a porté que sur l’apparition ultérieur des fissures. De ce fait, le sinistre est daté du 19 février 2018 et aucun moyen de prescription ne peut donc prospérer. Ils sollicitent de voir le tribunal
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 1241 du code civil
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HAMBURY PALACE, son assureur la compagnie MMA et la SCI HAMBURY PALACE à lui verser :
1 980 euros au titre du préjudice matériel
3000 euros au titre du préjudice de jouissance
3000 euros au titre du préjudice moral
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HAMBURY PALACE, son assureur la compagnie MMA et la SCI HAMBURY PALACE à régler les entiers dépens de l’instance en ce compris la somme de 7 459,90 euros au titre des frais d’expertise taxés en application des articles 695 et suivants du c ode de procédure civile
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HAMBURY PALACE, son assureur la compagnie MMA et la SCI HAMBURY PALACE à payer à chacun des demandeurs la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] PALACE sollicite de :
Vu l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Vu l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
Vu l’article 1728 du code civil
À titre principal,
DÉBOUTER les époux [R] de leur demande de condamnation in solidum dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HAMBURY PALACE, la compagnie MMA et la SCI HAMBURY PALACE, du fait que l’action des demandeurs est prescrite et que la réalité d’un dommage n’étant pas démontrée
Subsidiairement
Vu l’article 1792 du code civil
CONDAMNER la SCI HAMBURY PALACE à le relever et à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre
CONDAMNER la SCI HAMBURY PALACE à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 5 novembre 2024, la SCI HAMBURY PALACE sollicite de
Vu les articles 544 et 1224 du code civil
DÉBOUTER M. [C] [R] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HAMBURY PALACE de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SCI HAMBURY PALACE du fait que l’action des demandeurs est prescrite
CONDAMNER solidairement M. [C] [R] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HAMBURY PALACE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit Me Szepetowski-Polirsztok, avocat, sous sa due affirmation d’en avoir fait l’avance
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 5 novembre 2024, la SA MMA IARD Assurances mutuelles sollicite de
À titre principal,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1224 du code civil
DÉBOUTER M. [C] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre compte tenu de la prescription de l’action entre 2011 et 2020
À titre subsidiaire,
DÉBOUTER M. [C] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre compte tenu de l’absence de désordres causés par la copropriété et d’absence de préjudice subis par celui-ci
À titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants, notamment l’article 1241 du code civil
CONDAMNER la SCI HAMBURY PALACE à la relever et à les garantir de toute éventuelle condamnation
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [C] [R] ou tout succombant à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience et à laquelle elle se réfère conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 puis prorogée au 24 janvier 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire :
« Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.»
Et le tableau IV-II précise : « COMPÉTENCES MATÉRIELLES DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ NON MENTIONNÉES AU TABLEAU IV-III
1° Actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile ; »
En l’espèce, toutes les parties étant présentes ou représentées à l’audience du 5 novembre 2024. Le montant demandé par le requérant excède la somme de 5 000 euros et est inférieur à la somme de 10 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera rendue contradictoirement et en premier ressort.
SUR LE FOND
Sur la jonction des affaires numérotées RG n° 24/02023 et n° 24/00497
L’article 367 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »
En l’espèce, les instances enregistrées sous les numéros RG 24/02023 et RG 24/00497 faites à la requête des mêmes demandeurs à l’encontre des mêmes défendeurs formulant les mêmes demandes, il convient, dans un souci de bonne justice, d’en ordonner la jonction sous le numéro RG 24/00497, le plus ancien.
En conséquence, la jonction des deux affaires numérotées RG 24/02023 et RG 24/00497, celle-ci sera prononcée, sous le numéro RG 24/00497.
Sur la prescription de l’action des demandeurs
L’article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
et l’article 9 du code de procédure civile prévoit :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la SCI HAMBURY PALACE tout comme la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent que l’action des demandeurs soit déclarée prescrite. Toutefois, ni l’un ni l’autre ne fournissent de pièce à l’appui de leur prétention se limitant à écrire dans leurs conclusions : « Monsieur [R] a procédé à une déclaration de sinistre à son assurance habitation, la MAIF, dans le courant de l’année 2011, sans fournir le moindre élément sur le contenu de cette déclaration», ce qui est insuffisant sur le plan probatoire.
En conséquence, la SCI HAMBURY PALACE et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leurs demandes à voir déclarer prescrite l’action de M. [C] [R] et de la MAIF.
Sur les préjudices du M. [C] [R]
L’article 1240 du code civil prévoit :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il est établi, aussi bien par le rapport de la société ELEX que dans le rapport d’expertise judiciaire du 23 février 2023 que les fissures constatées dans le mur de soutènement de la propriété de M. [C] [R] résultent de la présence de la construction réalisée dans la propriété voisine, en l’occurrence un escalier et surtout une jardinière. En effet, le rapport d’expertise précise, page 24, que, à la suite de la construction de la jardinière dont l’eau n’est ni drainée ni évacuée autrement que par le mur de M. [C] [R], « la masse de terre gorgée d’eau faisait pression sur le mur ancien mitoyen avec la propriété de M. [R], cette pression a poussé le mur en pierre en provoquant une fissure sur toute sa hauteur. De plus, les travaux de terrassement pour la construction du bâtiment du SDC LE HAMBURY PALACE a provoqué une déstabilisation de ce mur très ancien.»
Si ces éléments sont aujourd’hui dans la copropriété de l’immeuble HAMBURY PALACE, la construction elle-même est le fait de la SCI HAMBURY PALACE. C’est donc à cette société de dédommager M. [C] [R] et la MAIF.
Sur la responsabilité
M. [C] [R] et la MAIF ne justifient pas leur demande de condamnation in solidum de cette société avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HAMBURY PALACE ou son assureur la compagnie MMA, la SCI HAMBURY PALACE étant la seule responsable des désordres constatés.
Sur le préjudice matériel
Les travaux de réfection des joints du mur en pierre sont évalués à 1 800 euros HT selon le devis de la société Bâtiment Assistance et cette somme n’est pas infirmée par le rapport d’expertise du 23 février 2023.
Une somme de 1 980 euros TTC sera donc versée par la SCI HAMBURY à M. [C] [R].
Sur le préjudice de jouissance
M. [C] [R] réclame une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance en expliquant qu’il n’a pu jouir normalement de son jardin « en l’état de la menace que représentait l’effondrement imminent ». Or, rien n’indique, notamment pas le rapport d’expertise, que l’effondrement dudit mur était imminent. Au contraire, l’expert a constaté que, en un an, la fissure « s’est légèrement refermée », ajoutant « qu’il n’y a pas d’évolution des désordres sur le mur faisant l’objet du litige ».
Le préjudice de jouissance n’étant pas autrement caractérisé, aucune somme ne sera attribuée de ce chef.
Sur le préjudice moral
M. [C] [R] réclame une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral mettant en avant le silence de ses interlocuteurs. De fait, l’affaire dure depuis plusieurs années et le rapport d’expertise a montré que M. [C] [R] en était la victime. De ce fait, une somme de 2 000 euros sur les 3 000 euros proposés par le rapport d’expertise, sera allouée à M. [C] [R]
En conséquence, la SCI HAMBURY PALACE sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 1 980 euros au titre du préjudice matériel et de 2 000 euros au titre du préjudice moral mais les requérants seront déboutés de leur demande de réparation au titre du préjudice de jouissance
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l’espèce, la partie perdante étant la SCI HAMBURY PALACE, elle sera condamnée aux dépens mais à l’exception des frais d’expertise qui s’élèvent à 7 459,90 euros. C’est le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HAMBURY PALACE qui sera condamné à payer cette somme. En effet, à l’époque de cette expertise, il était propriétaire des lieux, ce qui n’était plus le cas de la SCI HAMBURY PALACE, et c’est à la suite d’une décision judiciaire que cette expertise judiciaire a été ordonnée parce que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HAMBURY PALACE n’avait pas donné suite aux demandes de M.[C] [R] et à l’expertise effectuée par le cabinet ELEX lequel avait, d’ailleurs, conclu dans le même sens que l’expert judiciaire.
Dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HAMBURY PALACE demande que la SCI HAMBURY PALACE soit condamnée à le relever et à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, donc notamment aux frais d’expertise. Or, la SCI HAMBURY PALACE n’étant pas impliquée dans la question de l’expertise, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HAMBURY PALACE sera débouté de sa demande
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe
PRONONCE la jonction des deux affaires numérotées RG 24/02023 et RG 24/00497 sous le numéro RG 24/00497
DÉBOUTE la SCI HAMBURY PALACE et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes de voir déclarer prescrite l’action de M. [C] [R] et de la MAIF
CONDAMNE la SCI HAMBURY PALACE à verser à M. [C] [R] et à la MAIF la somme de 1 980 euros au titre du préjudice matériel et 2 000 euros au titre du préjudice moral
DÉBOUTE M. [C] [R] et la MAIF de leur demande de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HAMBURY PALACE et la SCI HAMBURY PALACE à payer à chacun des demandeurs la somme de 1400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HAMBURY PALACE à payer les frais d’expertise à hauteur de 7 459,90 euros
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HAMBURY PALACE de sa demande de voir la SCI HAMBURY PALACE condamnée à le relever et à le garantir
CONDAMNE la SCI HAMBURY PALACE aux dépens de l’instance à l’exclusion des frais d’expertise
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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