Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-13.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.412
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Thérèse E..., veuve F..., demeurant Cour des Normands, à Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel de Caen, au profit :
1°) de Monsieur Jean J..., demeurant Crédit Municipal, Place A. K..., Le Havre (Seine-Maritime),
2°) de Monsieur Camille J..., demeurant Crédit Municipal, Place A. K..., Le Havre (Seine-Maritime),
3°) de Monsieur Michel H..., demeurant ... (Seine-Maritime),
4°) de Madame Augustine D..., veuve de Monsieur A..., demeurant à Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados), Cours des Normands,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. I..., L..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, MM. B..., Y..., G...
Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Foussard, avocat de Mme veuve F..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme veuve A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Caen, 15 janvier 1987) que Mme F... qui avait fait l'objet d'une procédure de référé en expulsion de locaux d'habitation, intentée par Mme A..., a assigné cette dernière ainsi que les consorts J... pour se faire reconnaître propriétaire de ces locaux ; que Mme A... ayant obtenu, contre les seuls consorts J... une décision, la déclarant propriétaire de ces mêmes locaux, Mme F... a formé contre cette décision, dans la procédure dont elle avait pris l'initiative, tierce-opposition ;
Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette tierce-opposition irrecevable et d'avoir prononcé sur expulsion comme occupante sans droit, ni titre, alors, selon le moyen, "1°), que l'intérêt à agir s'entend du préjudice affectant ou susceptible d'affecter le demandeur à la tierce-opposition, quelle que soit la qualité dont il peut par ailleurs se prévaloir ; qu'avant de se prononcer sur l'intérêt à agir de Mme F..., la cour d'appel devait rechercher si son préjudice n'était pas suffisamment caractérisé par la volonté d'ores et déjà exprimée par Mme A... de s'emparer des lieux et d'en expulser Mme F... ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du Code de procédure civile, alors, 2°, que toute personne, pourvu qu'elle justifie de son intérêt à agir, peut former tierce-opposition dès lors qu'elle n'a pas été partie à la procédure qui a abouti à la décision critiquée ; qu'en exigeant de Mme F... qu'elle justifie d'une possession lui permettant d'acquérir par prescription trentenaire, alors qu'il lui suffisait de faire état de sa qualité de possesseur, laquelle excluait la qualité d'ayant-droit des consorts J..., la cour d'appel a violé l'article 583 du Code de procédure civile, alors, 3°, que Mme F... faisant état d'actes de possession, la cour d'appel était tenue de rechercher si, eu égard à ces actes, elle pouvait revendiquer la qualité de possesseur ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du Code de procédure civile, et alors, 4°, qu'enfin, le seul fait qu'à l'occasion d'autres procédures Mme F... ait fait état de sa qualité de locataire n'excluait pas qu'elle puisse se prévaloir d'une autre qualité, et notamment de la qualité de possesseur, à l'occasion de la présente procédure ; que le motif relatif à la qualité qu'elle a pu prendre par le passé ne pouvait donc restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 583 du Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé par des motifs non critiqués que Mme F... était dépourvue de titre de propriété et ne pouvait se prévaloir, pour insuffisance du laps de temps, de la prescription acquisitive, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le fait d'être occupante des lieux, sur lesquels la qualité de locataire a cessé d'être invoquée, ne justifiait pas l'intérêt exigé par l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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