Cour de cassation, 05 mars 2019. 18-87.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-87.057
Date de décision :
5 mars 2019
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N° Z 18-87.057 F-D
N° 536
SM12
5 MARS 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. C... F... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 22 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé les ordonnances du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 §3 et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 147-1 et 593 du code de procédure pénale, violation du droit au procès équitable et du principe du respect des droits de la défense ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les demandes de mise en liberté de M. F... ;
"aux motifs qu'il résulte principalement des investigations déjà réalisées que : le 1er octobre 2018 en fin de soirée, ainsi que le relatait une voisine M. Q... V... était délibérément percuté à proximité de son domicile, à [...], par un véhicule ayant auparavant frôlé multiplié les manuvres d'approche ; que les soupçons quant à l'identité du conducteur se portaient sur la personne de M. F... en ce que : - la voisine ayant déposé décrivait le véhicule comme gris et ressemblant à une Peugeot, - M. V... avait entretenu une relation sentimentale avec la compagne de l"intéressé alors que ce dernier était incarcéré, - que cette compagne confirmait que la personne à présent mise en examen possédait une Peugeot de couleur grise, qu'il était possible que M. F... ait été informé de sa relation avec la victime et que l'intéressé était capable des agissements litigieux, - le véhicule effectivement acquis par M. F... avait été confié le 8 octobre 2018, accidenté, à un cousin ; que M. F... niait toute implication, exposant qu'il ne savait rien de M. V... et évoquant l'hypothèse d'un complot ; que père de deux enfants d'une précédente union qu'il indique n'avoir pas récemment revus, reconnu handicapé et se disant lui-même atteint de schizophrénie, M. F... a été condamné à dix-neuf reprises ; que cinq de ces décisions ont été contradictoirement prononcées dans des conditions ayant rendu nécessaire une signification ou une notification ; que les délits commémorés au bulletin n° 1 du casier judiciaire traduisent une propension à la violence (notamment conjugale) et à la consommation de produits toxiques, ils révèlent également un antécédent d'évasion ; que deux décisions distinctes de révocation de sursis qualifié sont à signaler ; que le faisceau d'indices convergents exposé ci-dessus démontre le sérieux en l'état des causes de la poursuite même sous la qualification en l'état retenue ; que le nombre important de situations dans lesquelles M. F... s'est abstenu de comparaître à une audience dont il avait eu connaissance et l'antécédent d'évasion démontrent, par l'intensité du risque afférent, que la détention provisoire est l'unique moyen de garantir le maintien à disposition de la justice ; que la multiplicité des antécédents de violence et la majoration du ressentiment lié à une incarcération tenue à présent pour injuste démontrent, par l"intensité du risque afférent, que la détention provisoire est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction aux dépens de la victime des faits de l'espèce et de la compagne (certes en l'état elle-même incarcérée par ailleurs mais pour une durée qui pourrait se révéler brève) ; que les révocations passées de sursis qualifié démontrent l'absence de compliance aux obligations et interdictions imparties, attitude qui condamne tout espoir de succès d"un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique dans la poursuite des objectifs qui précèdent ;
"1°) alors que sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention ; qu'il appartient en conséquence à la chambre de l'instruction d'apprécier d'office si des vérifications doivent être réalisées pour s'assurer de la compatibilité d'un maintien en détention d'un détenu qui se dit atteint d'une pathologie mentale susceptible d'entraîner une telle incompatibilité et de compromettre l'exercice des droits de la défense et que d'autres éléments au dossier, tels qu'une situation de handicap, viennent confirmer ; qu'ayant constaté que le demandeur était reconnu handicapé et se disait lui-même atteint de schizophrénie sans se prononcer sur la compatibilité du maintien en détention avec cet état de santé, ni même apprécier l'utilité de mesures de vérifications sur cet état de santé et la gravité de la pathologie dont le détenu faisait état, quand il résulte des pièces du dossier qu'un rapport d'expertise déposé quatorze jours seulement plus tard a conclu à une maladie psychiatrique sévère et à l'incapacité du mis en examen de comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction, cette dernière a méconnu les textes précités ;
"2°) alors qu'une demande de mise en liberté ne peut être rejetée que s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que le maintien en détention constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en retenant un risque de renouvellement de l'infraction aux dépens de la compagne du mis en examen tout en précisant que cette dernière était alors elle-même incarcérée, mais pour une durée qui pourrait se révéler brève, la chambre de l'instruction s'est prononcée au regard de circonstances hypothétiques et a méconnu les textes précités" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. F... , l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle n'était saisie d'aucun mémoire relatif à l'état de santé mentale du mis en examen, non plus que d'un justificatif de cet état, la chambre de l'instruction, qui a par ailleurs tenu compte de ce que la compagne de M. F... était susceptible de retrouver la liberté à bref délai, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. FOSSIER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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