Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 3 mai 2001 d'une cour d'assises, Mme Sandrine X... a été condamnée pour violences ayant entraîné une infirmité permanente sur sa fille Sarah, âgée de 5 ans au moment des faits en 1993 ; que Sarah X... ayant par ailleurs été victime d'une faute médicale durant son hospitalisation, un arrêt d'une cour administrative d'appel de Paris du 4 octobre 2006 a déclaré l'Assistance publique-hôpitaux de Paris responsable de l'entier préjudice et alloué une indemnité à M. et Mme Joseph-Serge X..., grands-parents de Sarah, en leur nom personnel et en qualité de tuteurs de leur petite fille, décédée le 24 juillet 2004 ; que le 26 avril 2002, M. et Mme X... ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices et de ceux subis par leur petite fille ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour condamner le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) à payer à M. et Mme X... une indemnité réparant le préjudice subi par leur petite fille incluant l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne, l'arrêt retient que la cour administrative d'appel a relevé que les grands-parents ne justifiaient pas de l'assistance d'une tierce personne et rejeté ce chef de prétention, de sorte que ce préjudice n'avait pas déjà été pris en compte par cette juridiction au titre des troubles dans les conditions d'existence et pouvait faire l'objet d'une indemmnisation dans le cadre d'un mode de réparation autonome ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la cour administrative d'appel avait indemnisé l'ensemble des préjudices subis par la victime directe par l'allocation d'une somme de 450 000 euros et rejeté la prétention de M. et Mme X... liée à l'assistance par une tierce personne au titre des préjudices personnels par eux subis en leur qualité de victimes par ricochet, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que la charge pesant sur les tuteurs d'enfants mineurs à la suite d'une infraction pénale est sans relation directe avec les faits qui ont fondé la poursuite ; qu'elle ne peut être éventuellement compensée que par des indemnités déterminées par le conseil de famille et payables sur le patrimoine des mineurs ;
Attendu que pour allouer à M. et Mme X... une indemnité réparant leur préjudice moral, l'arrêt retient, en présence d'une contestation du Fonds quant à l'existence d'un lien de causalité avec l'infraction, qu'il doit être admis que les grands-parents qui, à raison de la faute pénale commise par leur propre fille, ont assumé la responsabilité de cette enfant en qualité de tuteurs, ont subi un préjudice moral distinct de celui résultant de l'erreur hospitalière, qui doit être réparé comme s'y ajoutant ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la second branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. et Mme X... une indemnité de 474 623, 16 euros réparant l'ensemble des préjudices subis par leur petite-fille et une indemnité de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral, l'arrêt rendu le 27 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
l est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir évalué l'assistance tierce personne à 435 196, 80 euros et d'avoir, en conséquence, alloué à Joseph X... et à son épouse Monique Parent, en réparation de l'intégralité des préjudices subis par Sarah X... la somme totale de 474 623, 16 euros ;
Aux motifs que « Sur les préjudices patrimoniaux de l'enfant (…) ; b) sur l'assistance par tierce personne ; que « La Cour administrative d'appel a relevé (p. 6 de son arrêt) que les grands-parents ne justifient pas de l'assistance d'une tierce personne et rejeté ce chef de prétention. Le Fonds de garantie ne peut dès lors valablement prétendre que ce préjudice a déjà été pris en compte par cette juridiction au titre des troubles dans les conditions d'existence et ne peut faire l'objet d'une indemnisation dans le cadre d'un mode de réparation autonome ; que le Fonds de garantie conteste par ailleurs :
- les conclusions des experts (celui désigné par la juridiction administrative en 1999 et celui ensuite commis par la CIVI en 2003) quant à la nécessité d'une tierce personne 24h / 24h,- l'appréciation qui a été faite par la CIVI de ce poste de préjudice sur la base de 16 heures par jour du 15 / 01 / 1995 (à compter de l'âge de 18 mois) au 22 / 07 / 04 (dont les intimés demandent la confirmation), faisant valoir que jusqu'à l'âge de 3 ans aucun enfant ne peut être laissé seul et qu'ensuite demeure un temps nécessaire de surveillance ; qu'il propose d'indemniser ce poste de préjudice du 15 / 07 / 96 (soit dès l'âge de 3 ans) au 22 / 7 / 04 (date du décès de l'enfant) sur la base de 8 heures, estimant que cette offre ne prend pas en compte les hospitalisations de courte durée, les demi journées de scolarisation et les weekend, mais prend en considération l'aide humaine apportée par la mère, qui constitue une aide en nature de l'auteur des violences qui ne saurait être rémunérée ; que les conclusions dûment circonstanciées de l'expert commis par la CIVI (qui confirme le lourd handicap déjà relevé par l'expert précédemment mandaté par la juridiction administrative) doivent être entérinées en ce qu'elles retiennent une dépendance importante et définitive à raison de l'existence d'un retard psychomoteur important, d'une cécité corticale et de trouble du tonus corporel ; que la nécessité d'une tierce personne à raison de ce handicap ne peut être exclue pour la période antérieure au 15 / 07 / 96 dès lors qu'il n'est pas sérieusement contestable que la présence requise auprès d'un enfant gravement handicapé à partir de l'âge de 18 mois (retenu par la CIVI) excède nécessairement celle requise pour un enfant du même âge ne présentant pas un tel état ; que par ailleurs si l'expert désigné en 1999 note que le rôle de tierce personne « est actuellement tenu en très grande partie par la mère, mais surtout par les grands parents de l'enfant », l'implication de la mère et de la grand-mère dans la prise en charge quotidienne de l'enfant étant corroborée par les indications fournies le 8 août 2001 par le Service Inter associatif pour une Vie Autonome à Domicile (SIVAD Martinique), et s'il doit être admis que le rôle ainsi assumé par l'auteur de l'infraction pénale peut s'analyser en une indemnisation (étant rappelé qu'il doit être tenu compte des indemnités de toute nature reçues d'autres débiteurs au titre du même préjudice), la CIVI, en retenant la nécessité d'une tierce personne pour 16 heures (et non pour 24 heures comme admis à dire d'experts) a justement apprécié la part d'assistance devant être indemnisée par le Fonds de garantie (étant observé que les parties ne contestent ni le taux horaire appliqué de 8, 28 euros sans distinction entre heures actives et passives, ni le nombre de 365 jours annuels pris en compte, ni la déduction faite de 6 mois d'hospitalisation en 1997) ; que l'évaluation opérée par la CIVI sera en conséquence confirmée dans son montant, et ce poste de préjudice sera ainsi indemnisé par l'allocation d'une somme de 435. 196, 80 euros ;
Sous total 435. 196, 80 euros
Total à indemniser 474. 623, 16 euros » (arrêt attaqué, p. 5, § 5, p. 6, pén. § et p. 7, § 1er et s.) ;
Alors, d'une part, que dans son arrêt du 4 octobre 2006, si la cour administrative d'appel de Paris a retenu, en page 6 de son arrêt, que « faute de justifier de l'assistance d'une tierce personne ou de l'abandon ou la réduction de leur activité professionnelle pour prendre en charge leur petite-fille de la date de l'accident à celle de son décès, ils (les grands-parents) ne peuvent prétendre qu'à l'indemnisation de leur préjudice moral et de leur trouble dans les conditions d'existence » (arrêt CAA, p. 6, pén. §), c'est au titre du « préjudice subi par les grands-parents, M. et Mme Serge X... » (arrêt CAA, p. 6, § 3) et non au titre du « préjudice subi par Sarah X... » (arrêt CAA, p. 5 pén. §), de sorte que ces motifs ne portent pas le rejet de la prétention formulée par les consorts X..., en qualités d'héritiers de leur petite fille Sarah, en réparation du préjudice subi par cette dernière du chef de l'assistance d'une tierce personne ; qu'en déduisant néanmoins du motif susvisé, figurant en page 6 de l'arrêt de la cour administrative d'appel, que le préjudice subi par la victime Sarah au titre de l'assistance d'une tierce personne n'avait pas été indemnisé par la juridiction administrative, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt rendu le 4 octobre 2006 par la cour administrative d'appel de Paris, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors, d'autre part, que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que devant le juge administratif, la notion de « troubles dans les conditions d'existence » recouvre notamment l'assistance par tierce personne ; qu'en se dispensant de rechercher, comme il elle y était pourtant expressément invitée (concl. du Fonds de garantie sign. le 22 oct. 2008, p. 14, ult. § et p. 15, § 1er et s.), si la somme de 450 000 euros, allouée en réparation du préjudice subi par la victime au titre des « troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, de son préjudice esthétique et de son pretium doloris » n'incluait pas la somme sollicitée par ses héritiers au titre du préjudice subi par la victime pour l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Joseph X... et à son épouse Monique Parent, à chacun personnellement la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'infraction pénale dont a été victime Sarah X... ;
Aux motifs que « le Fonds de garantie soutient qu'il n'est pas établi qu'ils subissent un préjudice moral distinct de celui résultant de l'erreur de diagnostic et en relation de cause à effet avec la faute pénale ; qu'il doit cependant être admis que les grands-parents qui à raison de cette faute pénale, commise par leur propre fille, ont assumé la responsabilité de cette enfant en qualité de tuteurs, ont subi un préjudice moral distinct de celui résultant de l'erreur hospitalière, qui doit être réparé comme s'y ajoutant ; que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l'allocation, à chacun des grands-parents, d'une somme de 6. 000 € » (arrêt attaqué, p. 8, § 7 et suiv.) ;
Alors, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... se bornaient à faire valoir qu'ils « ont été désignés en qualité d'administrateurs ad hoc pour la procédure pénale (…) » (concl. sign. le 13 nov. 2008, p. 14, antepén. §) ; qu'en retenant l'existence d'un dommage moral non indemnisé par la juridiction administrative résultant du fait qu'ils avaient « assumé la responsabilité de cette enfant en qualité de tuteurs », la cour d'appel a dénaturé les écritures susvisés, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part et subsidiairement, que s'il peut être à l'origine d'un préjudice d'ordre matériel, le fait d'être désigné en qualité de tuteur ne peut constituer un préjudice moral ; qu'en acceptant d'indemniser à ce titre M. et Mme X..., à les supposer désignés en qualité de tuteurs de leur petite-fille Sarah, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Alors, ensuite et plus subsidiairement, que seul peut être réparé le préjudice résultant de faits, volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction ; qu'en acceptant d'indemniser le « dommage moral » résultant, pour des grands-parents, d'assumer la responsabilité de tuteurs de leur petite-fille, la cour d'appel a indemnisé un « préjudice » trouvant son origine dans une décision du juge des tutelles et non dans des faits présentant le caractère matériel d'une infraction, violant ainsi l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Alors, en tout état de cause, que l'indemnisation d'un préjudice en vertu de la tutelle du mineur s'ouvre lorsque ses père et / ou mère sont privés de l'exercice de l'autorité parentale, ce qui intervient, aux termes de l'article 373 du code civil, lorsqu'ils sont hors d'état de manifester leur volonté, en raison de leur incapacité, de leur absence ou de toute autre cause ; qu'en se bornant à relever, pour juger que M. et Mme X... avaient subi un dommage moral distinct de celui résultant de l'erreur hospitalière indemnisée par la cour administrative d'appel, qu'ils avaient assumé la responsabilité de leur petite fille en qualité de tuteurs, sans constater le motif d'ouverture de la tutelle, lequel pouvait être tiré de l'incapacité de la mère à assumer son rôle et non consécutif à l'infraction pénale, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre l'infraction et le dommage qu'elle retenait, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale.