Texte intégral
C 2
N° RG 22/00455
N° Portalis DBVM-V-B7G-LG2S
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS
la SCP MAISONOBE - OLLIVIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F21/00021)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 18 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2022
APPELANTE :
S.A. [Adresse 4] (PLURALIS), prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [Z] [V]
né le 08 Août 1963
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 juin 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [V], né le 8 août 1963, a été embauché du 2 décembre 2007 au 30 juin 2008 par la société anonyme (SA) [Adresse 4] (Pluralis), suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'employé polyvalent de proximité.
A compter du 1er juillet 2008, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000.
Par courrier en date du 18 décembre 2019, M. [Z] [V] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué par la SA [Adresse 4] (Pluralis) à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 9 janvier 2020 pour avoir menacé par téléphone sa supérieure hiérarchique le 27 novembre 2019.
Par lettre en date du 16 janvier 2020, la SA [Adresse 4] (Pluralis) a notifié à [L] [V] son licenciement pour faute grave en raison des faits commis le'27'novembre 2019 et du comportement adopté par le salarié à l'égard de ses collègues.
M. [Z] [V] a contesté son licenciement par courrier en date du 27 janvier 2020.
Par requête en date du 12 janvier 2021, M. [Z] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de contester son licenciement.
La SA [Adresse 4] s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la SA [Adresse 4] (Pluralis) à verser à M. [Z] [V] les sommes suivantes':
- 7'484,72 € net à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 732,92 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 373,29 € brut à titre de congés payés afférents,
- 13'000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1'200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 866,46 €.
Débouté M. [Z] [V] de ses autres demandes.
Débouté la SA [Adresse 4] (Pluralis) de sa demande reconventionnelle.
Condamné la SA [Adresse 4] (Pluralis) aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 19 janvier 2022.
Par déclaration en date du 28 janvier 2022, la SA [Adresse 4] (Pluralis) a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
M. [Z] [V] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2023, la SA [Adresse 4] (Pluralis) sollicite de la cour de':
«' Vu les articles 1235-3 et L. 4121-1 et suivants du code du travail,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- Infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [Z] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [Z] [V] à verser à la SA [Adresse 4] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [Z] [V] aux entiers dépens de l'instance.'»
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, [L]'[V] sollicite de la cour de':
«'Vu les articles L. 1232-1 à L. 1237-2 du code du travail,
Vu la convention collective personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 novembre 2000,
Confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, section commerce, sous le numéro RG n°21/00021 en ce qu'il a :
- Jugé que le licenciement notifié à Monsieur le 16 janvier 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SA [Adresse 4] à verser à M. [Z] [V]:
- la somme de 7.484,72 € à titre d'indemnité de licenciement
- la somme de 3.732,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 373,29 € de congés payés sur préavis,
- Condamné la SA [Adresse 4] à verser à M. [Z] [V] la somme de 1.200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SA [Adresse 4] de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la SA [Adresse 4] aux dépens,
Infirmer pour le surplus et :
- Condamner la SA [Adresse 4] à verser à M. [Z] [V] la somme de 20.582,98 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SA [Adresse 4] à verser à M. [Z] [V] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamner la SA [Adresse 4] à verser à M. [Z] [V] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 en cause d'appel,
Condamner la SA [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance.'»
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juin 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 21 juin 2023, a été mise en délibéré au 21 septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 - Sur la rupture du contrat de travail
Conformément aux articles L.'1232-1, L.'1232-6, L.'1234-1 et L.'1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L.'1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement en date du 16 janvier 2020, qui fixe les limites du litige en application de l'article L.'1232-6 du code du travail, que la [Adresse 4] reproche à M. [Z] [V] deux griefs, à savoir':
- d'avoir hurlé et usé d'un ton menaçant à l'encontre de Mme [U], sa responsable hiérarchique'le 27 novembre 2019;
- d'avoir proféré des menaces, dont des menaces de mort, à l'égard de collaborateurs.
Il convient d'observer que le salarié indique que la teneur des propos qui lui sont reprochés relève de l'exercice de sa liberté d'expression mais que pour autant, il ne développe aucun moyen ni au titre de la violation d'une liberté fondamentale, ni au titre d'une nullité de son licenciement.
S'agissant du premier grief, il est établi qu'une conversation téléphonique a eu lieu le'27'novembre 2019 entre Mme [U] et M. [V] et que ce dernier a exprimé fermement son désaccord sur le management de Mme [U] à l'égard de son épouse, également salariée de l'entreprise.
Aussi l'employeur verse aux débats la fiche d'incident renseignée par Mme [U] le'27 novembre 2019, qui décrit la conversation téléphonique en précisant que [L]'[V] «'m'a littéralement crié dessus pendant cette durée, il était dans un état second': me disant que je n'aurais pas dû parler comme ça à sa femme concernant ses horaires de travail, que j'allais avoir des «'gros problèmes'», qu'il savait des choses sur d'autres salariés qui ne faisait pas leur travail. Il m'a menacé à plusieurs reprises en ces termes «'tu vas avoir de gros problèmes [J]'» ».
L'employeur produit également l'attestation de Mme [X] [P], responsable d'agence qui confirme que Mme [U] lui a signalé l'attitude agressive du salarié lors de cet appel téléphonique. Toutefois, sa déclaration reste de faible valeur probante quant à la teneur des propos du salarié, dès lors que Mme [P] ne fait que relater les dires de Mme [U] et qu'elle n'a pas assisté à la conversation téléphonique litigieuse.
L'employeur produit aussi l'arrêt de travail de Mme [U], en date du'3'décembre jusqu'au 30 décembre 2019.
Toutefois, comme l'indique le salarié, l'appel a eu lieu le mercredi 27 novembre 2019 alors que l'arrêt de travail date du 3 décembre 2019 et l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que l'arrêt de travail serait lié à l'appel téléphonique litigieux.
Par ailleurs, l'employeur ajoute que M. [V] aurait reconnu les faits lors de l'entretien préalable du 9 janvier 2020, dans deux courriers des 27 janvier et 6 mars 2020 ainsi que dans sa requête devant le conseil de prud'hommes.
Ainsi, dans un courrier du 27 janvier 2020, M. [Z] [V] contestait la gravité de la faute qui lui était reprochée en indiquant «'l'erreur que j'ai commise ne perturbe en rien le bon fonctionnement de l'entreprise'», ainsi que le caractère sérieux du licenciement au regard de son ancienneté et de l'absence de passé disciplinaire.
Dans un courrier en date du 6 mars 2020, le salarié indique avoir été choqué par les observations faites à son épouse en raison d'une différence de traitement avec ses collègues et précise «'J'y vois une pratique discriminatoire. J'ai pensé et je pense que ce genre de pratique, lorsqu'elle est établie, lui vaudra des sanctions disciplinaires et possiblement des poursuites judiciaires. Je ne crois pas me tromper en pensant que sa manière d'exercer le pouvoir que lui confie Pluralis l'expose à de «'gros problèmes'» sans reconnaître avoir usé d'un ton menaçant.
Aussi, il contestait avoir hurlé en indiquant «'Pour ce qui concerne le ton de la conversation, j'éprouvais légitimement un sentiment d'injustice, de la frustation et de la colère et cela ne pouvait que s'entendre. Le ton était possiblement plus fort que celui d'une conversation exempte d'émotion, mais à aucun moment je n'ai hurlé.'».
Finalement, dans sa requête devant le conseil de prud'hommes en date du 8 janvier 2021, il précise qu'il «'admettait que l'émotion avait pu transparaître sur son ton mais niait avoir à un quelconque moment menacé sa supérieure. ['] admettait avoir indiqué à cette dernière qu'elle finirait par avoir de gros problèmes, sous-entendu de nature disciplinaire ou judiciaires, si cette dernière persistait dans ses agissements à l'encontre de son épouse'».
Pour autant, aucun élément ne permet d'établir la matérialité de la violence du ton de l'appel, aucun élément ne corroborant le fait que M. [V] aurait hurlé ni usé d'un ton menaçant à l'égard de sa supérieure hiérarchique.
Au demeurant, l'employeur ne produit aucun autre élément corroborant la teneur et le ton de la discussion téléphonique survenue le 27 novembre 2019.
Dès lors, l'employeur échoue à établir la matérialité du premier grief.
S'agissant du second grief, l'employeur produit les attestations de M. [A] et de Mme'[P], de faible valeur probante, en ce qu'ils ne font que relater les dires de Messieurs [D] et [N].
Il verse en cause d'appel un compte-rendu d'audition et les attestations de M.[S] [N] et de M. [B] [D], la société précisant avoir levé l'anonymat des auditions avec l'autorisation des deux salariés.
L'attestation de M. [N] est non probante en ce qu'elle indique «'Je confirme pour des raisons futiles (changement d'un barillet), M. [Z] [V] a eu un comportement menaçant verbal'», sans dater ni circonstancier de faits précis.
Dans son attestation rédigée le 8 mars 2022, M. [B] [D], chargé de proximité, indique': «'Le 27 novembre 2019, j'ai reçu un appel téléphonique de la part de [Z] [V] qui me reprochait le fait d'avoir dénoncé sa femme auprès de la direction pour le non-respect de ses heures de travail [...] Il m'a hurlé dessus pendant plusieurs minutes sans me laisser parler et a conclu la conversation téléphonique en me disant qu'il était capable de tuer si on touchait à sa femme. Suite à cette agression, j'ai part des faits à ma responsable de service et ma DRH le 11 décembre 2019.'».
Toutefois, dans le compte-rendu de l'entretien disciplinaire du 11 décembre 2019, ce fait n'est pas daté, de sorte qu'un doute subsiste sur la date de la conversation alléguée, d'autant que le premier fait reproché au salarié date également du 27 novembre 2019.
En outre, l'employeur ne produit aucun autre élément corroborant l'existence et la teneur de cette conversation téléphonique entre M. [V] et M. [D].
Dès lors, l'employeur échoue à établir suffisamment la matérialité du second grief reproché au salarié.
Il résulte des énonciations qui précédent que la matérialité des griefs reprochés à [L] [V] n'est pas démontrée.
Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, il convient de déclarer que le licenciement prononcé à l'égard de M. [Z] [G] le 16 janvier 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse.
2 ' Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail
D'une première part, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de condamner la SA [Adresse 4] à payer à M. [Z] [V] les sommes suivantes, dont les montants ne font l'objet d'aucune critique utile par l'employeur':
- 7'484,92'euros au titre de l'indemnité de licenciement';
- 3'732,92'euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre'373,29'euros bruts de congés payés afférents.
D'une deuxième part, l'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [Z] [V] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de douze'ans et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et onze mois de salaire.
Il est établi qu'il bénéficiait d'un salaire moyen de 1'871,18 euros bruts.
Âgé de 56 ans à la date du licenciement, le salarié justifie avoir retrouvé un emploi à temps partiel en qualité d'agent de service à compter du 7 mars 2020 et avoir perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du mois de mars 2020.
En conséquence, c'est par une juste analyse des circonstances de l'espèce que la cour adopte que les premiers juges ont estimé la réparation due au titre du préjudice résultant de la perte de son emploi à un montant de 13 000 euros. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
D'une troisième part, M. [V] sollicite réparation d'un préjudice moral en précisant que «'les circonstances de la rupture du contrat de travail lui ont en effet causé un grave préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 10'000'€'».
A ce titre, il fait valoir qu'il a été placé en arrêt de travail pendant 48 jours ensuite de la conversation téléphonique avec Mme [U] et il produit un certificat médical indiquant que «'il a bénéficié d'un arrêt maladie du 21/11/2019 au 20/01/2020 dans le cadre d'un épuisement professionnel engendrant un stress insomniant.'».
Cependant, ces éléments ne caractérisent ni l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, ni l'existence d'une faute commise par l'employeur, pour justifier une réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral.
3 ' Sur les demandes accessoires
La SA [Adresse 4], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [Z] [V] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA [Adresse 4] à lui payer la somme de 1'200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser une indemnité complémentaire de 1'800'euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
En conséquence, il convient de rejeter la demande indemnitaire de la société au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SA [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SA [Adresse 4] à payer à M. [Z] [V] la somme de 1'800'euros (mille huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SA [Adresse 4] aux entiers dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président