Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/03927 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UTLB
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
SL / CM
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
N° RG 20/03927 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UTLB
DEMANDERESSE :
Madame [T], [E] [N] [X] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 6], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (NORD)
représentée par Me Nicolas DELEGOVE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [O], [J], [F] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (NORD)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 2 octobre 2024
DÉBATS : à l’audience du 15 février 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [N] [X] et Monsieur [O] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (NORD) sans contrat préalable relatif aux biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Madame [T] [I] [X] a déposé une requête en divorce enregistrée le 10 juillet 2020.
Par ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 11 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE, a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a :
attribué à Madame [T] [N] [X] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage (bien en location),dit que Madame [T] [N] [X] devra payer les charges afférentes au domicile conjugal,dit que Monsieur [O] [K] devra quitter les lieux au plus tard deux mois après notification de la décision, attribué, pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule commun à Monsieur [O] [K], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, dit que Monsieur [O] [K] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes.
Par acte d'huissier en date du 15 mai 2023, Madame [T] [N] [X] a fait assigner Monsieur [O] [K] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Monsieur [O] [K], régulièrement assigné à étude, n'a pas constitué avocat.
Madame [T] [N] [X] s'est prévalue de son acte introductif d'instance valant conclusions récapitulatives, aux termes desquelles elle demande notamment au juge de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,dire que Madame [T] [N] [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, fixer la date des effets du divorce au 11 avril 2021.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de l'époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 02 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec effet différé au 30 décembre 2023 et fixation des plaidoiries à l'audience du 15 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 11 mars 2021,
Vu l’assignation délivrée le 15 mai 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [T] [E] [N] [X], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (NORD),
et de
Monsieur [O] [J] [F] [K], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (NORD),
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 9] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
DEBOUTE Madame [T] [N] [X] de sa demande de report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation soit le 11 mars 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [T] [N] [X] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 7 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Stéphanie LOYEZ
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