Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/08247
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/08247
Date de décision :
15 mai 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08247 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2022 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 2ème section - RG n° 19/04766
APPELANT
Monsieur [U] [G] [E]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]
[Localité 1]
[Localité 3] - Maryland, Etats-Unis
Représenté par Me Aline ATIBACK, avocat au barreau de Paris, toque : D1728, avocat plaidant
INTIMEES
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 8]
N°SIRET : 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050, avocat plaidant
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LEVADE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * **
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 avril 2022, M. [U] [G] [E] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 2 mars 2022 dans l'instance l'opposant à la société Crédit Logement et à la société Le Crédit Lyonnais, et dont le dispositif est ainsi rédigé :
'Déboute M. [G] [E] de sa demande tendant à voir déclarer irrégulière la déchéance du terme du contrat de prêt et à être autorisé à poursuivre le paiement des échéances du prêt,
Déboute M. [G] [E] de sa demande tendant à voir déclarés inopposables les règlements effectués par le Crédit Logement, à voir appliquer un taux d'intérêts de 2,8 % en application d'un avenant jamais régularisé, et en déchéance de la banque de son droit aux intérêts et des pénalités de retard appliquées par la banque,
Constate que le règlement de 5 745 euros a été pris en compte dans le décompte de la créance,
Condamne M. [G] [E] au paiement à la société Crédit Logement de la somme de 143 027,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018 ;
Dit que les intérêts annuellement échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
Déboute M. [G] [E] de sa demande en condamnation du Crédit Lyonnais à le garantir de ses condamnations à l'égard de la société Crédit Logement ;
Dit que M. [G] [E] pourra s'acquitter du paiement de cette dette par le versement au Crédit Logement de la somme mensuelle de 1 000 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente décision et ce durant 23 mensualités, et par le versement du solde total de sa dette le 24e mois ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, la totalité de la dette deviendra exigible ;
Déboute M. [G] [E] de ses demandes supplémentaires ;
Condamne M. [G] [E] au paiement de la somme de 1 000 euros à la société Crédit Logement, et au paiement de la même somme à la société Crédit Lyonnais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux entiers dépens ;
Autorise Me Levade à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Rappelle que les frais de la mesure conservatoire et le cas échéant définitive sont à la charge de M. [G] [E] dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution, notamment pris en son article L. 512-2 ;
Ordonne l'exécution provisoire.'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 6 février 2024, les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 6 septembre 2023, l'appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 331 du NCPC, 1231-1, 1103 et 1104 du code civil,
Il est demandé à la Cour :
- de recevoir Monsieur [G] [E] en son appel et le dire bien fondé,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a réduit le montant des prétentions du Crédit Logement d'un montant de 6 256,98 euros pour tenir compte des règlements de Monsieur [G] [E] auprès du Crédit Logement après le 31 janvier 2019,
Statuant à nouveau,
- de rejeter l'ensemble des moyens, fins et conclusions du CREDIT LOGEMENT et du CREDIT LYONNAIS,
- de constater le manquement du CREDIT LYONNAIS à son devoir d'information et de conseil et à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi :
- de constater que le CREDIT LYONNAIS n'a pas appliqué le taux d'intérêt de 2,80 euros à compter de l'échéance du 5 janvier 2015 en vertu de l'avenant au prêt signé le 29 janvier 2015 par Monsieur [G] [E] et a continué à appliquer le taux d'intérêt initial de 4,30 %.
- de constater que l'impayé de trois mois de mensualités de crédit qui a entraîné la déchéance du terme n'existe qu'en raison du manquement du CREDIT LYONNAIS à mettre à exécution les termes de l'avenant contractuel en recalculant le solde du crédit en application du taux d'intérêt de 2,8 %.
- de constater que le montant des intérêts indûment payés par Monsieur [G] [E] pour la période du 5 janvier 2015 à la date de la déchéance du terme est supérieur au montant de l'arriéré qui a motivé cette déchéance du terme,
EN CONSEQUENCE :
A titre principal, de dire que :
- la déchéance du terme prononcée par la S.A CREDIT LYONNAIS est irrégulière et de l'annuler,
- les règlements effectués par le Crédit Logement à la S.A CREDIT LYONNAIS sont
inopposables à Monsieur [G] [E],
- le montant du solde du crédit sera recalculé par le CREDIT LYONNAIS en appliquant un
taux d'intérêt de 2,8 % à compter de la mensualité du 5 janvier 2015 et de déchoir tant le CREDIT LYONNAIS que le CREDIT LOGEMENT de toute pénalité de retard et de toute
majoration du taux d'intérêt,
- de dire que Monsieur [G] [E] poursuivra les règlements de cette dette ainsi modifiée auprès du Crédit Lyonnais.
A titre subsidiaire, de condamner la S.A CREDIT LYONNAIS à garantir Monsieur
[G] [E] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit du Crédit Logement,
A titre infiniment subsidiaire, il est demandé à la Cour d'allouer à Monsieur [G] [E] un délai de 24 mois à compter de l'arrêt à intervenir pour s'acquitter du solde de sa dette et de dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et non au taux contractuel et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, en vertu de l'article 1343-5 du code civil,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- de condamner chacun des intimés à payer au concluant une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- de condamner la société Crédit Logement et la société CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aline ATIBACK conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 27 octobre 2022, l'intimé société Crédit Logement
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour de :
Vu l'article 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris 9ème Chambre 2ème section, RG 19/04766, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [G] [E] au paiement d'une indemnité supplémentaire de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Denis LANCEREAU Avocat aux offres de droit.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 1er décembre 2023, l'intimé société Le Crédit Lyonnais
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en date du 02 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Débouter Monsieur [U] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [U] [G] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 5.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [U] [G] en tous les dépens que Maître Frédéric LEVADE, membre de l'Association d'Avocats NMCG, A.A.R.P.I, Avocat à la Cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant offre de prêt émise par la banque le 30 mars 2007, réceptionnée le 3 avril 2007 par l'emprunteur, qui l'a acceptée le 16 avril 2007, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [U] [G] [E], demeurant [Adresse 5] à [Localité 10] (Val d'Oise) un prêt immobilier en deux tranches [la première, d'un montant de 16 500 euros, à taux zéro, d'une durée totale de 120 mois, et la seconde, d'un montant de 184 200 euros, au taux d'intérêt annuel conventionnel de 4,3 %, d'une durée totale de 324 mois (dont 24 mois de période d'utilisation] destiné au financement de l'acquisition dans le neuf d'une maison individuelle à usage de résidence principale, située à [Localité 11] (Oise).
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2007, la société Crédit Logement s'était portée caution de M. [G] [E] au profit de l'organisme prêteur, au titre de la seconde tranche de ce prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 septembre 2018 envoyée à l'emprunteur à son adresse de [Localité 10], la banque a mis en demeure M. [G] [E] de régler trois échéances impayées, en l'informant qu'à défaut elle prononcerait la déchéance du terme.
Par suite, la société Crédit Logement s'est acquittée auprès de la banque, d'une somme de 5 745,18 euros, selon quittance établie le 5 décembre 2018, puis de la somme de 153 367,46 euros, selon quittance du 17 décembre 2018, la déchéance du terme ayant été prononcée entre temps.
Après avoir elle-même vainement mis en demeure M. [G] [E] par courriers du 1er août 2018, 11 et 19 décembre 2018, la société Crédit Logement l'a fait assigner, par acte d'huissier de justice daté du 17 avril 2019, en vue d'obtenir le paiement de la somme de 149 284,96 euros assortie des intérêts à compter du 17 décembre 2018.
Parallèlement, la société Crédit Logement a obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Senlis, l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien situé à Villers-Saint-Paul, à laquelle le créancier a procédé, et qu'il a fait notifier à M. [G] [E] à son adresse aux Etats Unis en application de la Convention de La Haye.
Contestant tant la régularité de la déchéance du terme que le montant de la créance eu égard au taux d'intérêt appliqué par la banque, par acte d'huissier de justice daté du 15 novembre 2019 M. [G] [E] a fait appeler en la cause la société Le Crédit Lyonnais.
M. [G] [E] souligne que la banque a choisi de prononcer la déchéance du terme après seulement trois échéances impayées, malgré dix années à honorer normalement le remboursement du prêt. Il admet dans ses écritures qu'il y a eu accumulation d'impayés, mais estime avoir démontré son sérieux auprès de la banque, en l'informant dès le mois de février 2018 qu'il ne pourrait pour le moment rembourser que 993,30 euros par mois mais qu'il s'attacherait à combler régulièrement le déficit, ce qu'il a fait en provisionnant en novembre 2017 son compte à hauteur de la somme de 19 000 euros, en prévoyant de réitérer un versement équivalent en novembre 2018, et aussi en mettant son bien en location, ce qui s'est finalement avéré insuffisant en raison de la carence de son locataire. M. [G] [E] ajoute verser aux débats de nouvelles (pièces 26 et 27) pour justificatifs des régularisations opérées en 2018.
Sur la régularité de la déchéance du terme
M. [G] [E] fait valoir que la banque a envoyé sa mise en demeure avant de procéder à la résiliation du prêt, à une adresse qui n'était alors plus la sienne, tandis qu'il avait informé la banque de sa nouvelle adresse aux Etats-Unis. Il soutient que l'adresse à [Localité 10] a été donnée dans le seul but de fixer une adresse fiscale.
L'offre de prêt signée par l'emprunteur inclut en page 5 une clause d'exigibilité anticipée rédigée en ces termes : 'Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendront exigibles par anticipation de plein droit, dans l'un des cas énumérés ci-après [...] - inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non paiement d'une échéance étant précisé que les régularisations postérieures ne feront pas obstacle à cette exigibilité, ou non respect d'une promesse de garantie [...]'. Ainsi, au regard de ces stipulations, la banque était en droit de mettre en demeure son client, sous peine de prononcer la déchéance du terme, de régulariser une situation d'impayé caractérisée par trois échéances non soldées, et à défaut de mettre un terme au contrat, nonobstant les démarches qu'aurait effectuées l'emprunteur en vue de régularisation, tel que le présente M. [G] [E].
Il est toutefois acquis en droit, qu'une telle déchéance du terme ne peut intervenir que postérieurement à la délivrance d'une mise en demeure, laissant au débiteur un délai suffisant pour procéder au paiement. Dès lors, au cas présent la banque a adressé à M. [G] [E] une lettre adressée datée du 7 septembre 2018, envoyée à l'adresse du [Adresse 5] à [Localité 10], le mettant en demeure de régulariser les échéances impayées outre les intérêts de retard au taux de 4,30 % majoré de trois points, pour un montant total de 3 726,34 euros, cela sous quinzaine, sous peine, à défaut de paiement dans le délai imparti, de voir la banque se prévaloir de la déchéance du terme rendant le prêt intégralement exigible (pour les sommes dont il est d'ores et déjà indiqué le détail).
Si M. [G] [E] considère avoir informé la banque de sa nouvelle résidence aux Etats-Unis, force est de constater, premièrement, que l'adresse à laquelle la mise en demeure du 7 septembre 2018 a été envoyée était celle précédemment communiquée à la banque par M. [G] [E] lui-même, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, et étant à relever que l'accusé de réception est assorti de la mention 'pli avisé non réclamé', et secondement, qu'il ne ressort pas des pièces produites que M. [G] [E] n'ait jamais procédé à un changement d'adresse aux Etats-Unis en bonne et due forme, comme justement et précisément exposé par le premier juge. En effet, c'est à bon droit que le tribunal a pu considérer que le courrier électronique adressé par M. [G] [E] à son conseiller en juillet 2017, l'informant 'être en déplacement aux USA pour un long séjour', ne saurait être assimilé à une déclaration de changement d'adresse pour n'être accompagnée d'aucun justificatif de domicile, et que surtout, il est justifié par la banque que M. [G] [E] a procédé auprès d'elle à une déclaration de changement d'adresse fiscale le 17 novembre 2017 à l'adresse du [Adresse 5], en sorte qu'à défaut pour M. [G] [E] d'avoir procédé concomitamment à la déclaration d'une adresse de domiciliation distincte de celle-là, la banque était légitime à estimer que cette adresse fiscale correspondait à la domiciliation de l'intéressé.
Dans ses écritures d'appelant M. [G] [E] persiste à considérer que l'information donnée à la banque était claire. Il fait observer qu'il avait demandé à la banque de converser avec lui à cette adresse aux Etats-Unis, et qu'échangeant régulièrement avec lui par e-mail la banque aurait dû lui envoyer par ce moyen copie de la mise en demeure, ce qu'elle n'a pas fait. Il indique que la déclaration d'adresse fiscale a été faite à la demande du conseiller de l'agence bancaire à l'occasion d'un passage en France, et en toute hypothèse cette adresse n'avait pas à se substituer à celle dédiée à la correspondance. La société Le Crédit Lyonnais en réponse fait observer que par le passé M. [G] [E] avait informé la banque d'une adresse chez un tiers qui l'hébergeait, justificatifs à l'appui, il savait donc comment procéder, et n'a rien fait de tel lorsqu'il est parti aux Etats-Unis.
Ce complément d'explications ne modifie en rien la pertinence de la motivation du premier juge. Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a jugé régulière la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Sur le défaut de mise en oeuvre de l'avenant et le bien fondé du prononcé de la déchéance du terme
L'appelant explique que l'ensemble des documents produits par la banque pour la détermination de sa créance sont nécessairement erronés, en ce qu'il n'est pas pris en compte la renégociation des conditions du prêt intervenue en janvier 2015, portant notamment diminution du montant des intérêts de 4,3 % à 2,8 %. La banque n'ayant pas mis en oeuvre cet avenant, la déchéance du terme n'a pas été prononcée dans des conditions régulières. M. [G] [E] ajoute que la banque agissant ainsi a manqué à son obligation de bonne foi, en particulier en ce qu'elle a invoqué un motif fallacieux pour ne pas le mettre en oeuvre, à savoir une date de réception et des paraphes prétendûment irréguliers. Il dit avoir réclamé à plusieurs reprises, vainement, l'application de cet avenant, les 'anomalies' étant facilement régularisables, et souligne enfin que Le Crédit Lyonnais, qui d'ailleurs ne prouve même pas les prétendues irrégularités, ne justifie pas lui avoir répondu.
La société Le Crédit Lyonnais admet que l'avenant n'a pas été appliqué, et s'en explique par le fait que la date n'était pas conforme, et par l'absence de paraphes.
Le simple examen du document litigieux versé au débat par la banque (pièce 4), intitulé 'Offre d'avenant au contrat de prêt N° 4001102CAPLI12GH en date du 30 mars 2007', émis par la banque le 17 décembre 2014, et portant sur le prêt initial de 184 200 euros, fait ressortir que l'avenant a bel et bien été signé par l'emprunteur. Il y apparaît également que M. [G] [E] reconnaît avoir reçu l'offre par voie postale le 12 janvier 2015, et qu'il l'a signée le 'Jeudi 29 janvier 2015'. Le tribunal ne pouvait donc écrire : 's'il résulte des pièces versées aux débats qu'un avenant a bien été proposé au défendeur, ce dernier ne rapporte pas la preuve d'avoir régularisé cette proposition'.
D'ailleurs, à supposer que le document eût été à modifier, compléter, ou préciser, la société Le Crédit Lyonnais ne développe pas plus avant sur les raisons pour lesquelles telle régularisation n'aurait pas été possible, ce du fait de M. [G] [E], et se contente de relever que jusqu'à l'instance M. [G] [E] n'a pas contesté l'application du taux initial.
En revanche M. [G] [E] produit suffisamment d'éléments permettant de convaincre que le défaut de 'régularisation' qui lui est reproché, ne lui est en réalité pas imputable.
Contrairement à ce qui a été jugé, ce moyen tiré de la non application de l'avenant est de nature à remettre en cause la régularité de la déchéance du terme prononcée par la banque, et à contraindre celle-ci à reprendre l'exécution du contrat de prêt.
En effet, dans ses conclusions d'appelant M. [G] [E], à raison, soutient que toutes les sommes qui ont été réclamées par la banque étaient erronées, pour avoir été calculées sur la base du taux inital de 4,30 %, alors qu'il y avait lieu de faire application du taux de 2,8 % convenu par les parties selon les stipulations de l'avenant du 17 décembre 2014 accepté le 29 janvier 2015. Il poursuit logiquement en écrivant que si l'avenant avait été dûment appliqué il n'y aurait pas de dette, et que le surcoût entre la date de signature de l'avenant et la déchéance du terme est de 12 325 euros, ce qui est bien supérieur au montant prétendument dû et qui a motivé la déchéance du terme.
Résultant des écritures des parties et des pièces produites que la banque a prononcé la déchéance du terme et calculé sa créance en appliquant un taux qui n'est pas celui de la convention liant les parties, en sorte que la dette de M. [G] [E] à l'égard de la société Le Crédit Lyonnais n'a en réalité jamais pris naissance, il y a lieu de considérer, contrairement a ce qui a été jugé par le tribunal, que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée et qu'il y a lieu à continuation du contrat de prêt - au taux d'intérêt conventionnel de 2,8 % l'an.
Sur le manquement de la banque à son devoir d'information et de conseil
En première instance M. [G] [E] demandait reconventionnellement que la banque soit condamnée à l'indemniser en raison de son défaut d'information et de conseil pour ne pas l'avoir invité à souscrire à une garantie perte d'emploi, ce qui aurait eu le mérite d'empêcher une déchéance du terme. M. [G] [E] en appel maintient cette demande, expliquant qu'ayant peu d'ancienneté comme salarié le risque de rupture du contrat de travail justifiait que la banque attire son attention sur l'utilité de souscrire une assurance perte d'emploi.
La société Le Crédit Lyonnais fait sienne la motivation du tribunal retenant qu'il résulte de la lecture de la demande d'adhésion au contrat d'assurance groupe, que M. [G] [E] a délibérément choisi de ne pas souscrire à une garantie perte d'emploi, qu'il n'indique pas avoir fait état d'une situation justifiant que la banque attire son attention sur l'opportunité d'être couvert pour ce risque, et qu'il doit être par conséquent débouté de la demande tendant à voir condamner la banque à le garantir de ses condamnations à l'égard du Crédit Logement, sur ce motif.
Aucune déchéance du terme n'étant fondée, aux termes du présent arrêt, cette demande liée à son évitement estdès lors sans objet.
Sur la demande principale en paiement du Crédit Logement
1- Agissant sur le fondement de l'article 2305 du code civil, la société Crédit Logement entend se prévaloir de l'inopposabilité des exceptions concernant la conclusion et l'exécution du contrat. Elle ajoute, comme dit en première instance, que la déchéance du terme est régulière pour avoir été envoyée par la banque à l'adresse connue d'elle.
Elle fait observer la grande mobilité de M. [G] [E], même en dehors de son 'déménagement' aux Etats-Unis.
Le premier juge a exactement relevé que la société Crédit Logement produit utilement au soutien de ses demandes, le contrat de prêt en cause, l'acte de cautionnement, les deux quittances subrogatives, les mises en demeure adressées à M. [G] [E] de lui régler les sommes qu'elle a payées pour son compte, et un décompte établi le 4 février 2019 aux termes duquel il ressort que M. [G] [E] serait redevable de la somme de 149 284,96 euros. Sur cette base, le tribunal, faisant partiellement droit aux prétentions de M. [G] [E], a jugé qu'il y avait à déduire de cette somme, les versements effectués par celui-ci, en sorte qu'a été résorbée la dette de la première quittance, établie le 5 décembre 2017. Puis le premier juge a relevé que : 'Par ailleurs, la société Crédit Logement prend bien acte dans son décompte de deux paiements intervenus depuis le mois de décembre 2018, de 993 euros, et d'un paiement de 2 095,90 euros. Toutefois, M. [G] rapporte la preuve de versements réalisés depuis le 4 février 2019 par le gestionnaire de l'appartement, SEDEI, sur le compte du Crédit Logement, dont le relevé d'identité bancaire lui avait été transmis à cette fin soit un versement de 1 100 euros puis un versement de 654,02 euros. Par ailleurs, il résulte de l'historique de son compte de propriétaire établi par SEDEI que 4 autres virements d'un montant de 993,30 euros chacun, ont été établis au profit du Crédit Logement postérieurement à l'établissement de son demier décompte, sur la période allant de février à mai 2019, ainsi qu'un virement de 529,76 euros le 27 juin 2019. Dans ces conditions, il convient de condamner M. [G] [E] au paiement à la société Crédit Logement de la somme de 143 027,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018'.
Dans ses conclusions d'appelant M. [G] [E] dit se satisfaire de la décision du tribunal déduisant ce montant de 6 257 euros de la demande initiale de la société Crédit Logement, laquelle ne formule aucune critique à l'encontre de la décision déférée, dont elle demande entière confirmation.
2- Ceci étant, le prêt continuant à être exécuté il n'y a pas lieu de condamner M. [G] [E] au profit de la société Crédit Logement, puisque comme précédemment indiqué, la dette cautionnée au profit de la société Le Crédit Lyonnais par la société Crédit Logement n'a jamais pris naissance. La société Crédit Logement ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de M. [G] [E] et invitée à se mieux pourvoir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Le Crédit Lyonnais qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de M. [G] [E] formulée sur ce même fondement à l'encontre de la société Le Crédit Lyonnais, mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
DIT que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée par la société Le Crédit Lyonnais, et par suite, dit y avoir lieu à exécution du contrat de prêt d'un montant de 184 200 euros conclu le 16 avril 2007 entre la société Le Crédit Lyonnais et M. [U] [G] [E] tel que modifié par avenant du 29 janvier 2015 notamment en ce que le taux d'intérêt a été fixé à 2,8 % l'an, à partir de la mensualité du 5 février 2015 ;
DÉBOUTE la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [U] [G] [E] ;
CONDAMNE la société Le Crédit Lyonnais à payer à M. [U] [G] [E] la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, et déboute M. [U] [G] [E] du surplus de ses prétentions au titre des frais irrépétibles y compris en ce qu'elles visent la société Crédit Logement ;
CONDAMNE la société Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens d'appel et admet Maître Aline Atiback avocat constitué, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*****
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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