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Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/10293

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/10293

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 15 MAI 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10293 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4QS Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 1ère section - RG n°19/10187 APPELANTE Madame [X] [T] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Leïla DJIDERT, avocat au barreau de Paris, toque : D1097, avocat plaidant (bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle suivant décision n°2022/010270 du 22 avril 2022 notifiée le 26 avril 2022) INTIMÉE S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 1] [Localité 5] N° SIRET : 421.100.645 agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812, substitué à l'audience par Me Jules-Amaury LALLEMAND, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre M. Vincent BRAUD, président Madame Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * Mme [X] [T] était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la Banque Postale et disposait dans le cadre de son fonctionnement d'une carte bancaire. A la suite de la perte ou du vol de sa carte bancaire en mai 2016, Mme [T] a constaté des retraits réalisés entre le 15 décembre 2016 et le 11 mai 2017 au moyen de plusieurs cartes bancaires qu'elle considère frauduleux pour un montant total de 3 300 euros. Le 10 mai 2017, Mme [T] a déposé une plainte qui a été complétée le 22 mai 2017. La tentative de résolution amiable engagée entre la SA la Banque Postale et Mme [T] n'a pas abouti. Par exploit d'huissier du 23 juillet 2019, Mme [T] a fait assigner la SA la Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner à rembourser les opérations litigieuses. Par jugement contradictoire du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté la Banque Postale de sa demande de forclusion ; - débouté la Banque Postale de sa demande de sommation de communiquer le procès-verbal en date du 10 mai 2017 ; - débouté Mme [X] [T] de sa demande d'écarter les pièces n° 6 et 7 de la Banque Postale; - condamné la Banque Postale à verser à Mme [X] [T] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice financier subi ; -débouté Mme [X] [T] de sa demande au titre du préjudice moral ; - débouté Mme [X] [T] et la Banque Postale de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Banque Postale aux dépens qui seront recouvrés selon les mécanismes de l'aide juridictionnelle. Par déclaration remise au greffe de la cour le 25 mai 2022, Mme [T] a interjeté appel de cette décision contre la SA la Banque Postale. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, Mme [T] demande au visa des articles L.133-15 et suivants du code monétaire et financier, 43 du décret n° 2020/1717 du 28 décembre 2020, 538 et suivants du code de procédure civile et 1104 du code civil de : - juger recevable son appel, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée partiellement de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice financier, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire concernant le préjudice moral subi, Et, statuant à nouveau, - condamner la Banque Postale au paiement de la somme de 3 300 euros, en deniers ou quittance, correspondant aux sommes indûment débitées de son compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2017, date de la demande de résiliation de sa carte bancaire, - condamner la Banque Postale au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, En tout état de cause, - débouter la Banque Postale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - prononcer la capitalisation des intérêts dus à compter du 18 avril 2017, date de la demande de résiliation de sa carte bancaire, - condamner la Banque Postale à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et débours, y inclus les frais d'huissier, notamment ceux de recouvrement des condamnations qui seront mises à la charge de l'intimée, - condamner la Banque Postale à verser à Me Djidert la somme de 3 000 euros, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Djidert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la Banque Postale demande au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil et L. 133-16 et L.133-19 du code monétaire et financier de : - la recevoir en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 15 février 2022 en ce qu'il a : - débouté la Banque Postale de sa demande de forclusion ; - débouté la Banque Postale de sa demande de sommation de communiquer le procès-verbal en date du 10 mai 2017 ; - condamné la Banque Postale à verser à Mme [X] [T] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice financier subi ; - débouté Mme [X] [T] et la Banque Postale de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Banque Postale aux dépens qui seront recouvrés selon les mécanismes de l'aide juridictionnelle, En conséquence, statuant à nouveau : A titre principal : - juger que sa responsabilité n'est pas engagée, - juger que Mme [T] a fait preuve d'une négligence grave de nature à l'exonérer de toute éventuelle responsabilité, - débouter en conséquence Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre, A titre subsidiaire : - si la cour venait à retenir sa responsabilité et entrer en voie de condamnation à son encontre, limiter le montant du préjudice relatif aux retraits litigieux à la somme de 2 800 euros, En tout état de cause : - condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024 et l'audience fixée au 12 mars 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu de relever que la Banque Postale a renoncé à se prévaloir de la forclusion de l'action engagée par Mme [T] concernant une partie des retraits litigieux effectués antérieurement au 23 juin 2018. Sur la recevabilité de l'appel de Mme [T] Mme [T] fait valoir au visa de l'article 538 du code de procédure civile et 43 du décret n° 2020/1717 du 28 décembre 2020, que son appel est recevable. Elle relève que le jugement lui a été signifié le 22 mars 2022, elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 mars 2022, un avocat a été désigné le 26 avril 2022 (en réalité le 22 avril 2022), de sorte qu'elle pouvait interjeter appel du jugement jusqu'au 26 mai 2022. La déclaration d'appel ayant été effectuée le 25 mai 2022, son appel est recevable. Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours en matière contentieuse est d'un mois. L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que : '... lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : ... 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.' En l'espèce, la demande d'aide juridictionnelle de Mme [T] ayant été déposée au bureau d'aide juridictionnelle le 28 mars 2022, soit avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du jugement du 15 février 2022 délivrée à Mme [T] le 22 mars 2022, et la déclaration d'appel ayant été déposée le 25 mai 2022, soit dans le délai d'un mois à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 avril 2022, l'appel de Mme [T] est recevable. Sur la responsabilité de la banque et le préjudice financier Mme [T] entend voir engager la responsabilité de la banque au visa des articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier. Elle indique avoir été victime entre le 15 décembre 2016 et le 11 mai 2017 de l'utilisation frauduleuse de ses cartes bancaires prétendument envoyées à son domicile par la banque, mais qu'elle n'a jamais reçues, pour un montant de 3 300 euros. De plus, plusieurs chèques ont été encaissés au crédit de son compte, puis les sommes ont été débitées de son compte par l'utilisation de ses cartes bleues. Un de ces chèques a été annulé par la Banque Postale le lendemain de son encaissement. La banque avait identifié des mouvements suspects, tel que l'encaissement de ces chèques sans la signature de Mme [T] au dos de ceux-ci, mais n'a pas pris de précaution pour empêcher l'utilisation frauduleuse des cartes bancaires émises à son nom. Elle n'a pas reçu les cartes bancaires et les courriers comportant les codes y afférents et la banque ne prouve pas qu'elle les ait reçus. Celle-ci a ainsi engagé sa responsabilité en ne s'assurant pas de remettre à sa cliente des moyens de paiement de façon sécurisée. La signature apposée sur le document produit par la Banque Postale n'est pas la sienne. Or, elle n'a jamais changé de signature et a toujours habité seule, de sorte qu'elle n'a pas réceptionné les courriers recommandés de la banque contenant ses cartes bancaires. Il appartient à la Poste de vérifier l'identité de la personne à laquelle elle remet un pli recommandé. Or, la Banque Postale est une filiale qui appartient à 100 % à La Poste, de sorte que la responsabilité de la banque est engagée et qu'il ne peut lui être reproché aucune négligence. Sur la période concernée, aucune autre opération, hormis des retraits aux distributeurs automatiques de billets, n'a été effectuée par Mme [T] avec ses cartes bancaires, ce qui confirme qu'elle n'était pas en possession de celles-ci. La Banque Postale n'a pris aucune mesure, en dépit de ses obligations de vigilance, pour faire cesser ces fraudes ou rechercher qui étaient les dépositaires de ces chèques frauduleux. En outre, sa réclamation a été traitée très tardivement, en dépit de l'urgence de sa situation. Elle n'a pas commis de négligence grave dans la conservation de ses moyens de paiement. La Banque Postale fait valoir que sa responsabilité n'est pas engagée car les articles L.133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier, la convention de compte courant et la jurisprudence font obligation à l'utilisateur de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Or, les opérations litigieuses ont bien été autorisées et effectuées avec l'utilisation des trois cartes bancaires de l'appelante et nécessairement de leur code confidentiel respectif nécessaire pour procéder à un retrait à un distributeur automatique de billets. Si les opérations n'ont pas été effectuées par Mme [T], celle-ci n'a pas alors pris les mesures propres à assurer la sécurité de ses trois cartes de paiement et de leur code confidentiel. Elle n'apporte pas la preuve que les données de ses cartes ont été détournées ou contrefaites. Mme [T] indique qu'elle n'a pas été destinataire des cartes, mais les documents produits démontrent la réception de celles-ci. La dernière carte a été distribuée contre remise d'une signature d'une personne se trouvant au domicile de l'appelante. Si Mme [T] n'est réellement pas à l'origine de cette signature, la banque ne saurait être responsable de la présence de personnes au domicile de celle-ci et signant à sa place, cela relevant de la seule responsabilité de Mme [T]. Les articles de presses versés n'ont aucun lien avec la présente procédure. Par ailleurs, la jurisprudence retient que la banque ne saurait engager sa responsabilité en cas de négligence du titulaire du compte dans la surveillance de ses comptes et la conservation des moyens de paiement mis à sa disposition. Or, en l'espèce, Mme [T] n'a formé de réclamation et déposé de plainte pénale qu'au mois de mai 2017, alors que la première opération frauduleuse avait été effectuée le 15 décembre 2016 et que huit retraits litigieux avaient été effectués sur une période de six mois au moyen de trois cartes bancaires différentes. Aucun devoir de vérification de l'identité exacte de la personne qui a reçu ce courrier ne saurait être imputé à la Banque Postale, une telle diligence relevant éventuellement des services de la Poste. Mme [T] ne démontre pas l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En outre, elle a fait preuve d'une négligence grave de nature à exonérer la banque de toute éventuelle responsabilité. Enfin, les deux retraits d'un montant de 500 euros en date du 10 mai 2017 et de 500 euros en date du 11 mai 2017 ne constituent en réalité qu'un seul et même retrait de 500 euros effectué le 10 mai 2017 et débité le 11 mai 2017. Selon l'article L. 133-16 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur applicable au litige : 'Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.' L'article L. 133-17 du code monétaire et financier applicable au litige dispose que : 'I. ' Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci...' Il ressort des dispositions de l'article L. 133-18 de ce code dans sa version en vigueur applicable au litige que : 'En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.' En application de l'article L. 133-19 de ce code applicable au litige : I. ' En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé. II. ' La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. ' Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17. IV. ' Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.' En l'espèce, Mme [T] conteste huit opérations de retrait d'argent effectuées à des distributeurs automatiques de billets au moyen de trois cartes bancaires les : - 15 décembre 2016 pour un montant de 200 euros, - 14 février 2017 pour un montant de 200 euros, - 23 mars 2017 pour un montant de 400 euros, - 30 mars 2017 pour un montant de 500 euros, - 12 avril 2017 pour un montant de 100 euros, - 13 avril 2017 pour un montant de 400 euros, - 4 mai 2017 pour un montant de 500 euros, - 11 mai 2017 pour un montant de 500 euros. S'agissant des retraits effectués avec la carte bancaire X 8700 les 15 décembre 2016 et 14 février 2017, d'un montant respectif de 200 euros, chacun, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, Mme [T] ne verse aux débats aucune pièce pour expliquer les circonstances du vol de sa carte bancaire, et n'explique pas comment ces retraits effectués auprès de distributeurs qui nécessitaient l'usage de son code confidentiel ont été effectués. En outre, un délai important s'est écoulé entre les opérations des 15 décembre 2016 et 14 février 2017 et le dépôt de la plainte en date du 10 mai 2017, alors que Mme [T] ne conteste pas qu'elle recevait régulièrement ses relevés bancaires. De surcroît, il ressort du 'formulaire de contestation d'opérations bancaires' versé aux débats par Mme [T] (pièce n° 5) qu'elle n'a fait opposition à ses trois cartes bancaires, dont la carte X 8700, que le 23 mai 2017, de sorte qu'elle a tardé à informer la banque. Le tribunal en a donc exactement déduit que Mme [T] a commis une négligence grave dans la conservation de ses moyens de paiement et qu'il y avait lieu de rejeter sa demande de remboursement concernant ces opérations. S'agissant des retraits effectués avec la carte bancaire X 7900 les 23 et 30 mars 2017 et les 12 et 13 avril 2017, pour des montants respectifs de 400 euros, 500 euros, 100 euros et 400 euros, comme l'a relevé a juste titre le tribunal, il ressort d'une part, de l'extrait informatique de 'Consultation d'une commande carte' (pièce n° 6), que cette carte a été adressée à Mme [T] le 27 février 2017 et d'autre part, du courrier adressé par la Banque Postale à Mme [T] le 16 juin 2017 (pièce n° 5) que cette carte lui a été envoyée par courrier simple, mais sans le code confidentiel, elle était inactive et ne pouvait être activée que par la saisie du code confidentiel, de sorte que l'utilisateur connaissait ce code puisque les retraits litigieux ont été effectués auprès de distributeurs de billets nécessitant l'usage du code confidentiel, alors que seule Mme [T] devait en avoir connaissance. De surcroît, un délai de près de deux mois s'est écoulé entre le premier retrait du 23 mars 2017 et le dépôt de la plainte du 10 mai 2017 et ainsi qu'indiqué Mme [T] n'a fait opposition à la carte bancaire X 7900 que le 23 mai 2017, soit deux mois après le premier retrait litigieux effectué avec cette carte bancaire, de sorte qu'elle a tardé à informer la banque. Le tribunal en a donc exactement déduit que Madame [T] a commis une négligence grave dans la conservation de ses moyens de paiement, et qu'il y avait lieu de rejeter sa demande de remboursement concernant ces opérations. S'agissant des retraits effectués avec la carte bancaire X 3305, les 4 et 11 mai 2017 d'un montant respectif de 500 euros chacun, il ressort du courrier précité adressé par la Banque Postale à Mme [T] le 16 juin 2017 et du courrier de la Poste à la Banque Postale du 15 juin 2017 (pièce n° 7), que cette carte bancaire a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 3 mai 2017, contre signature à une personne identifiée comme étant Mme [X] [T], demeurant à son adresse [Adresse 2] et dont Mme [T] conteste avoir signé l'accusé de réception. Toutefois, il y a lieu de relever que Mme [T] qui précise résider seule à son domicile, n'apporte aucune information sur l'identité de la personne ayant signé ce document et ayant donc reçu, selon elle, sa carte bleue avec le code confidentiel. Par ailleurs, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de sa motivation selon laquelle il appartenait au service chargé d'acheminer le courrier de vérifier l'identité exacte de la personne qui le recevait, pour en déduire qu'en l'absence de vérification, aucune négligence grave n'avait été commise par Mme [T], alors que, comme le relève à juste titre la banque, une telle diligence relevait éventuellement des services de la Poste, mais en aucun cas de la Banque Postale, celle-ci n'étant tenue à aucun devoir de vérification de l'identité exacte de la personne ayant réceptionné ce courrier. Il y a donc lieu de considérer que Mme [T] a commis une négligence grave dans la conservation de ses moyens de paiement. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la Banque Postale à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement de son préjudice financier à ce titre. Sur le préjudice moral Mme [T] fait valoir que le non remboursement de ces opérations lui a causé un préjudice car ne pouvant plus contribuer financièrement à l'occupation de son logement, elle a été expulsée et a dû être hébergée dans un foyer. Elle a également vainement dû faire de nombreuses démarches (déplacements, nombreux appels et courriers) auprès des différents services de la Banque Postale pour tenter de régler sa situation. Elle a ainsi subi un préjudice moral évalué à la somme de 8 000 euros causé par l'anxiété liée à cette situation et à l'indifférence de la Banque Postale. La Banque Postale fait valoir que ce préjudice moral allégué n'est justifié, ni dans son principe, ni dans son quantum qui est particulièrement excessif et disproportionné. Au regard des développements qui précédent, il y a lieu de débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral qui en tout état de cause n'est pas justifié, le jugement déféré étant confirmé sur le rejet de cette demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [T] sera donc condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'apparaît pas inéquitable eu égard à la situation financière de Mme [T] de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DECLARE Mme [X] [T] recevable en son appel ; CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 février 2022, sauf sur la condamnation prononcée à l'encontre de la Banque Postale en réparation du préjudice financier subi par Mme [X] [T] ; Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant, DÉBOUTE Mme [X] [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Banque Postale; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [X] [T] aux dépens de première instance et d'appel ; REJETTE toute autre demande. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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