Cour de cassation, 05 décembre 1989. 87-43.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.439
Date de décision :
5 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Françoise Yvette X..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) domaine du Boudigau, ..., Immeuble H2, appt 501,
en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Bayonne, au profit de la société S 3 G, dont le siège est à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), 8, place Clémenceau, prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la société S 3 G, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté Mme X... de la demande en paiement d'une indemnité de déplacement formée contre son ancien employeur, la société S3G ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision du chef de ladite demande, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité de déplacement, le jugement rendu le 16 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bayonne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ;
Condamne la société S3G, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bayonne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mil neuf cent quatre vingt neuf.
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