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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 96-83.979

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.979

Date de décision :

26 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raffaele, contre l'arrêt n° 305/96 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 6 juin 1996, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement luxembourgeois, a émis un avis favorable; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 et 14 de la loi du 10 mars 1927, 102, 344, alinéa 1, et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition concernant Raffaele X..., présentée par le Gouvernement luxembourgeois; "alors que l'interprète amené à prêter son assistance lors du procès-verbal d'interrogatoire doit avoir prêté serment ou être assermenté; qu'il ressort des pièces de la procédure que lors de l'interrogatoire d'identité du 25 mars 1996 lequel sert de support à l'arrêt déféré, M. Y... a prêté son assistance en qualité d'interprète; que, cependant, il ne résulte pas des mentions dudit procès-verbal que M. Y... ait prêté serment ou ait été assermenté; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié"; Attendu que le grief pris d'une prétendue irrégularité de l'interrogatoire d'identité prévu par l'article 11 de la loi du 10 mars 1927 n'a pas été allégué devant la chambre d'accusation; qu'il ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 16-4 de la Convention européenne d'extradition, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition relative à Raffaele X..., présentée par le Gouvernement luxembourgeois; "aux motifs que Raffaele X... fait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné le 4 décembre 1955 par le juge d'instruction du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg; que le mandat d'arrêt donne une indication précise des faits reprochés; que la discordance de date entre le mandat d'arrêt et le formulaire "A" qu'invoque l'avocat de l'intéressé n'est, à l'évidence, qu'une erreur matérielle; "alors que l'arrêt déféré s'est fondé pour émettre son avis sur le mandat d'arrêt décerné à l'encontre de Raffaele X... et sur le formulaire "A"; qu'aucune de ces pièces ne figure dans le dossier transmis au greffe de la Cour de Cassation; qu'il en résulte une impossibilité d'apprécier la légalité de la décision rendue par la chambre d'accusation; que, dès lors, l'arrêt n'est pas légalement justifié"; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, soumises à la chambre d'accusation et régulièrement versées au dossier, qu'au soutien de la demande d'extradition, les autorités judiciaires luxembourgeoises ont produit un mandat d'arrêt comportant un exposé des faits et une copie des dispositions légales applicables; Attendu qu'en cet état, il a été satisfait aux exigences de l'article 12-2 de la Convention européenne d'extradition; qu'il n'importe que, sur la demande d'arrestation provisoire, présentée dans les formes prévues par l'article 64 de la convention d'application de l'Accord de Schengen, la date des faits soit différente de celle qui figure sur le mandat d'arrêt, dès lors que cette demande ne constitue pas une pièce d'extradition au sens de l'article 12-2 précité; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendue par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée; que la procédure est régulière; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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