Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22 décembre 2022. 2111026
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2111026
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le vice-président du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Île-de-France ne l'a pas admis à l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois de technicien territorial principal de 2ème classe, spécialité " déplacements, transports ".
Il soutient que :
- la note obtenue à l'épreuve orale d'admission ne reflète pas la réalité des échanges avec les membres du jury ;
- la grille d'évaluation de l'entretien ne comporte pas de sous-notations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le vice-président du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Île-de-France ne l'a pas admis à l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois de techniciens territoriaux principaux de 2ème classe, spécialité " déplacements, transports ", M. A B fait valoir que la note obtenue à l'épreuve orale d'admission ne reflète pas la réalité des échanges avec les membres du jury et que la grille d'évaluation de l'entretien ne comporte pas de sous-notations. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur la valeur des candidats à un examen. Ainsi, les notes et le total de points qui ont été attribués au requérant, qui relèvent de l'appréciation souveraine du jury, ne sont pas susceptibles d'être discutés devant le juge administratif. Par suite, la requête de M. B ne comporte qu'un moyen inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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