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Cour de cassation, 29 janvier 2014. 12-28.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-28.049

Date de décision :

29 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 12 février 2008, n° 06-45.397 à 06-45.401), que Mme X..., Mme Y... et trois autres salariés, qui avaient été employés initialement selon divers contrats à durée déterminée au service composition de la société La Montagne, ont saisi en juin 2002 la juridiction prud'homale notamment de demandes en requalification des contrats en contrats à durée indéterminée depuis l'engagement initial et en paiement d'indemnités de requalification ; que soutenant par ailleurs avoir été classés comme ouvriers relevant de la convention collective des ouvriers de la presse quotidienne régionale et non comme agents techniques relevant de la convention collective de l'encadrement de la presse quotidienne régionale, classement dont bénéficiaient les salariés de l'équipe de composition engagés sous contrat à durée indéterminée et accomplissant un même travail, ils ont en outre demandé le paiement de rappels de salaires et congés payés afférents ; que le syndicat CGT Filpac La Montagne est intervenu volontairement à l'instance ; que par arrêt du 12 février 2008, la Cour de cassation a cassé les arrêts de la cour d'appel de Riom en leurs dispositions rejetant les demandes des salariés en paiement de rappels de salaire et en repositionnement sur le fondement de la convention collective nationale des cadres techniques de la presse quotidienne régionale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de ne condamner la société au paiement d'un rappel de salaire que pour la période du 14 mars 1997 au 31 décembre 2009 et de les débouter de leurs demandes de rappel de salaire au titre des années ultérieures, 2010 et 2011, alors, selon le moyen, qu'en rejetant ainsi sans motifs les conclusions par lesquelles les salariées demandaient des rappels de salaires pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2011 la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui « rejette les autres demandes des salariés », n'a pas statué sur le chef de demande portant sur les années 2010 et 2011 dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche concernant Mme X... et sur le troisième moyen concernant Mme Y... : Attendu que Mme X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande d'indexation de leur salaire y compris pour l'avenir sur la base de celui dont bénéficient les salariés occupant un emploi identique, alors, selon le moyen, que pour débouter les salariées de leur demande d'indexation de leur salaire sur ceux dont bénéficient les salariés ayant la même classification et occupant un emploi identique, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que les salaires sont susceptible de fluctuer en fonction des évolutions de carrière ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé le principe à travail égal, salaire égal ; Mais attendu que, sans statuer par un motif inopérant, la cour d'appel a pu retenir, sans méconnaître le principe « à travail égal, salaire égal », que les salariées ne pouvaient prétendre à « l'indexation » de leur salaire sur celui d'autres salariés au seul motif qu'elles relevaient de la même classification professionnelle et occupaient un emploi identique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, concernant Mme X... : Vu le principe « à travail égal, salaire égal » ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de repositionnement au statut d'agent de maîtrise de la convention collective nationale des cadres techniques de la presse quotidienne régionale et de sa demande afférente, l'arrêt retient que le protocole d'accord du 28 janvier 2011, s'il supprime le statut d'agent technique tout en instituant une garantie de rémunération dénommée GRCP, ne prévoit « pas » que les agents concernés par cette suppression ont été classifiés agents de maîtrise, que le fait que les salariés demandeurs ont été amenés à remplacer des agents de maîtrise de manière temporaire ne peut suffire pour leur reconnaître cette classification professionnelle à défaut de rapporter la preuve qu'ils satisfont aux exigences posées par la convention collective de l'encadrement de la presse quotidienne régionale pour en bénéficier, que la demande de Mme X... tendant à la reconnaissance de la classification professionnelle d'agent de maitrise et à la délivrance de bulletins de salaire et d'une attestation Pôle emploi conformes sera rejetée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier au regard des fonctions exercées, si comme le soutenait la salariée, elle n'occupait pas un emploi identique à ceux bénéficiant du statut d'agent de maîtrise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande présentée par Mme X... de repositionnement au statut d'agent de maîtrise de la convention collective nationale des cadres techniques de la presse quotidienne régionale, l'arrêt rendu le 17 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société La Montagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné la société au paiement d'un rappel de salaire que pour la période du 14 mars 1997 au 31 décembre 2009 et débouté les salariées de leurs demandes de rappel de salaire au titre des années ultérieures, 2010 et 2011. AUX MOTIFS QUE, sur les rappels de rémunération, les rappels de rémunération dus aux salariés ont été chiffrés comme suit par l'expert judiciaire pour la période du mars 1997 au 31 décembre 2009, ses calculs intégrant les périodes de congés payés : - Mme X... : 148 813 euros brut, - M. Z... : 210 128 euros brut, - M. A... : 143 168 euros brut, - Mme Y... : 191 235 euros brut, - Mme B... : 13 887 euros brut ; que la société La Montagne sera condamnée à payer ces sommes aux salariés concernés. ALORS QU'en rejetant ainsi sans motifs les conclusions par lesquelles les salariées demandaient des rappels de salaires pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2011 la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (concernant Mme X...) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de repositionnement au statut d'agent de maitrise de la CCN des cadres techniques de la PQR et d'indexation de son salaire y compris pour l'avenir sur celui dont bénéficient les salariés occupant un emploi identique. AUX MOTIFS QUE la société La Montagne a expressément promu Mme Y... en qualité d'agent de maîtrise par courrier du 31 décembre 2000 ; que les autres salariés revendiquent la reconnaissance de la même classification professionnelle en soutenant qu'ils occupent un poste identique et en se prévalant du protocole d'accord du 28 janvier 2011 ; mais que le protocole d'accord du 28 janvier 2011, s'il supprime le statut d'agent technique tout en instituant une garantie de rémunération dénommée GRCP, ne prévoit que les agents concernés par cette suppression ont été classifiés agents de maîtrise ; que le fait que les salariés demandeurs ont été amenés à remplacer des agents de maîtrise de manière temporaire ne peut suffire pour leur reconnaître cette classification professionnelle à défaut de rapporter la preuve qu'ils satisfont aux exigences posées par la convention collective de l'encadrement de la presse quotidienne régionale pour en bénéficier ; que les demandes de Mme X..., de M. A..., de M. Z... et de Mme B... tendant à la reconnaissance de la classification professionnelle d'agent de maitrise et à la délivrance de bulletins de salaire et d'une attestation Pôle emploi conformes sera rejetée ; que les salaires de Mmes Y... et X... ne peuvent être indexés sur ceux d'autres salariés qui peuvent sensiblement fluctuer en fonction des possibilités d'évolution de carrières de ces derniers. ALORS d'une part QU'en déboutant la salariée de sa demande de positionnement au statut d'agent de maitrise, alors d'une part qu'il résulte des précédentes décisions intervenues que celle-ci devait se voir reconnaître le statut d'agent technique de la CCN des cadres techniques de la PQR dès lors qu'elle effectuait le même travail que les salariés bénéficiant de cette classification, et alors d'autre part qu'après avoir supprimé par un protocole d'accord du 28 janvier 2011 cette classification, la société a reconnu à ces salariés le statut d'agent de maitrise, statut dont devait donc également bénéficier l'exposante, la Cour d'appel a violé le principe à travail égal, salaire égal. ALORS à tout le moins QUE pour débouter la salariée de sa demande de repositionnement au statut d'agent de maitrise de la CCN des cadres techniques de la PQR dont bénéficient les salariés occupant un emploi identique, la Cour d'appel a estimé que la salariée ne pouvait se voir reconnaître ce statut à défaut de rapporter la preuve qu'elle satisfait aux exigences de la convention collective ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si, comme le soutenait la salariée, celle-ci occupait un emploi identique à ceux bénéficiant du statut d'agent de maitrise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe à travail égal, salaire égal. ALORS d'autre part QUE pour débouter la salariée de sa demande d'indexation de son salaire sur ceux dont bénéficient les salariés occupant un même emploi, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que les salaires sont susceptible de fluctuer en fonction des évolutions de carrière ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la Cour d'appel a violé le principe à travail égal, salaire égal. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (concernant Mme Y...) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... et de sa demande d'indexation de son salaire y compris pour l'avenir sur la base de celui dont bénéficient les salariés occupant un emploi identique. AUX MOTIFS énoncés au deuxième moyen. ALORS QUE pour débouter la salariée de sa demande d'indexation de son salaire sur ceux dont bénéficient les salariés ayant la même classification et occupant un emploi identique, la Cour d'appel, après avoir constaté que la salariée bénéficiait de la classification d'agent de maitrise depuis le 31 décembre 2000, s'est néanmoins fondée sur la circonstance que les salaires sont susceptible de fluctuer en fonction des évolutions de carrière ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la Cour d'appel a violé le principe à travail égal, salaire égal.

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Cour de cassation 2014-01-29 | Jurisprudence Berlioz