Cour de cassation, 06 septembre 1994. 93-84.988
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.988
Date de décision :
6 septembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 29 septembre 1993, qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 265 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... du chef de participation à une association formée ou à une entente en vue de la préparation concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un vol avec port d'arme ;
"alors, d'une part, qu'il n'y a participation à une association de malfaiteurs pénalement punissable que s'il y a entente caractérisée par un ou plusieurs faits matériels en vue de la commission d'une infraction qualifiée crime contre les personnes et les biens ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont relevé à l'encontre d'Alain X... personnellement, aucun fait matériel concret de participation à une entente, susceptible de constituer une charge à son encontre, ce prévenu s'étant borné à louer un véhicule Hertz dont il avait été dépossédé par les amis auxquels il l'avait confié, lorsque les policiers ont découvert à son bord du matériel suspect ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité est privée de toute base légale ;
"alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'association de malfaiteurs prévue par l'article 265 du Code pénal n'est réprimée qu'en tant que l'entente a pour objectif la préparation d'un crime ;
qu'aucun élément concret du dossier ne permet de caractériser l'entente entre, d'une part, X..., Defoly et Jeanningros, et d'autre part, Bénitez et son comparse ;
qu'hormis les déclarations évasives de Bénitez selon lesquelles 2 ou 4 personnes se seraient fait arrêter, annulant le "coup", information d'ailleurs parvenue à Bénitez avant l'arrestation de X... et ne pouvant logiquement le concerner, aucune circonstance, aucun fait concret, n'établit un lien entre ces personnes, ni bien entendu leur participation commune à une entente ;
que, par ailleurs, aucune arme n'a été trouvée en la possession de X..., ni de Defoly ou Jeanningros ;
qu'ainsi, le délit d'entente en vue de commettre un ou plusieurs crimes, en l'occurrence, un vol à main armée, ne pouvait se trouver légalement caractérisé à l'encontre du prévenu" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 265 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un vol avec port d'arme ;
"aux motifs que "les pièces de la procédure... révèlent l'existence d'une entente préalable entre de nombreux malfaiteurs, l'adhésion des prévenus à cette entente ayant manifestement pour objet la préparation d'un vol à main armée d'importance (...) que s'il ne peut être établi avec une certitude parfaite que la cible de ces malfaiteurs était la Banque de France de Pau, en dépit des multiples éléments allant dans ce sens (...), l'absence de discrimination de l'objectif exact des malfaiteurs est sans incidence sur l'existence du délit dans la mesure où il résulte suffisamment des pièces de la procédure que l'infraction en préparation était un vol avec port d'arme" ;
"alors que l'association ou entente sont punissables lorsqu'elles ont pour but de préparer un ou plusieurs crimes ; qu'une cour d'appel qui envisage un crime précis, en l'espèce un vol à main armée d'importance, ayant pour cible la Banque de France de Pau, ne saurait indiquer que ce but "ne peut être établi avec une certitude parfaite" ; qu'en effet, le but assigné aux préparatifs dont s'agit, s'il peut être déterminé précisément, doit l'être avec certitude ;
qu'en l'état des énonciations hypothétiques de l'arrêt sur l'objectif prétendument poursuivi par les "malfaiteurs", la cour d'appel n'a pu légalement caractériser l'association de malfaiteurs sur laquelle sont fondées les poursuites dirigées contre le prévenu" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour parties reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Massé, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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