Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 juin 1997. 96-84.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.654

Date de décision :

4 juin 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 18 septembre 1996, qui l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement pour viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 335 et 591 du Code de la procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la déposition du témoin G. G.., mari de la soeur de l'accusé, a été reçue sous la foi du serment ; "alors que les alliés au même degré que les frères et soeurs ne peuvent être entendus sous la foi du serment" ; Attendu qu'en admettant que le témoin visé au moyen soit un témoin reprochable au sens de l'article 335 du Code de procédure pénale, son audition sous serment n'est pas de nature à entraîner une nullité, aux termes de l'article 336 du même Code, dès lors que ni le ministère public, ni aucune des parties ne se sont opposés à la prestation de serment ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-06-04 | Jurisprudence Berlioz