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Cour de cassation, 11 mai 1994. 91-41.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.364

Date de décision :

11 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de l'Association Image et Son du Plateau Picard, dont le siège est à la Mairie de Saint-Just-en-Chaussée à Saint-Just-en- Chaussée (Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, M. Y..., Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Association Image et Son du Plateau Picard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 octobre 1990) l'Association Image et Son du Plateau Picard a engagé M. X..., en qualité d'animateur, pour une durée de 24 mois, du 1er avril 1986 au 31 mars 1988 ; qu'aux termes de l'article 2 du contrat, il devait gérer une salle de cinéma, assurer les tâches spécifiques au cinéma concernant la mise en oeuvre dans plusieurs cantons de la politique culturelle définie par le conseil d'administration ; qu'il était précisé qu'il établissait des programmations de diffusion culturelle annuelle et se chargerait de toutes les activités annexes telles que négociation de contrats publicitaires ; que ce contrat s'est poursuivi au-delà de l'échéance du terme ; que, par lettre du 30 mai 1988, M. X... a démissionné de ses fonctions à compter du 30 juin 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de congés payés afférente à la période du 1er juin 1986 au 30 juin 1987 alors que, selon le moyen, d'une part, la somme qui lui a été versée en septembre 1987 et dont le bulletin de salaire indique qu'elle l'a été au titre des congés payés 1986 correspond en réalité au salaire et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû accorder foi aux témoignages démontrant qu'il avait travaillé pendant tout le mois de septembre 1987 ; Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion les faits constatés par les juges du fond et les éléments de preuve dont ils ont souverainement apprécié la valeur et la portée ne peut être retenu ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément de salaire pour ses activités de professeur, d'auteur et de comédien alors que ces activités n'étaient pas comprises dans les activités définies au contrat de travail qui s'apparentent exclusivement à celle d'un directeur de cinéma ; Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation souveraine des clauses ni claires ni précises du contrat de travail, a estimé que les tâches pour lesquelles M. X... réclame une rémunération complémentaire constituent des activités annexes à ses fonctions d'animateur non limitativement énumérées par son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Association Image et Son du Plateau Picard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-11 | Jurisprudence Berlioz