Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/54285 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BZC
AS M N° : 18
Assignation du :
11 et 13 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. MASSON
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX - #47
DEFENDERESSES
Société SCCV MONTREUIL PAUL BERT
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS - #D0276
S.A.R.L. RIM CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SCCV MONTREUIL PAUL BERT a entrepris, sous sa maîtrise d'ouvrage, la construction d'un ensemble immobilier sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 8]. Par marché en date du 1er décembre 2022, elle a confié à la SARL RIM CONSTRUCTIONS le lot portant sur la réalisation des cloisons, doublages et plafonds pour un montant forfaitaire de 390.000€ HT.
Par offre du 15 février 2023, la société RIM CONSTRUCTIONS a passé commande à la SAS MASSON de divers approvisionnements pour la réalisation des travaux objets du Marché passé avec la SCCV MONTREUIL PAUL BERT, pour un montant total de 100.642,41€ HT.
Par offre du 27 mars 2023, la société RIM CONSTRUCTIONS a passé commande à la SAS MASSON de divers approvisionnements pour un montant total de 35.772,24€ HT.
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 23 février 2023, la SCCV MONTREUIL PAUL BERT, la SARL RIM CONSTRUCTIONS et la SAS MASSON ont convenu que la SCCV MONTREUIL PAUL BERT acceptait de payer la SAS MASSON pour le compte de la société RIM CONSTRUCTIONS dans la limite du montant maximum de 100.642,41€, correspondant à la fourniture de matériels suivant commande du 15 février 2023.
Par avenant signé le 20 septembre 2023, ce montant maximum a été augmenté à 114.887,16€ HT.
Aux termes d'un second acte sous seing privé signé le 31 mars 2023, la SCCV MONTREUIL PAUL BERT, la SARL RIM CONSTRUCTIONS et la SAS MASSON ont convenu que la SCCV MONTREUIL PAUL BERT acceptait de payer la SAS MASSON pour le compte de la société RIM CONSTRUCTIONS dans la limite du montant maximum de 35.772,24€ correspondant à la fourniture de matériels suivant commande du 27 mars 2023.
Estimant ne pas avoir été réglée de trois factures, la SAS MASSON a, par exploit délivré les 11 et 14 juin 2024, fait citer la SCCV MONTREUIL PAUL BERT et la SARL RIM CONSTRUCTIONS devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l'article 835 du code de procédure civile.
A l'audience de renvoi du 15 octobre 2024, la requérante conclut au rejet des prétentions adverses et maintient ses prétentions initiales, sollicitant la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser la somme de :
19.311,63€ HT / 23.173,95€ TTC au titre des factures impayées, avec intérêts égaux au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points selon les conditions générales de vente et à tout le moins avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023,120€ à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40€ par facture impayée),5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
En réponse, la SCCV MONTREUIL PAUL BERT conclut au rejet des demandes de la société MASSON et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, dont distraction.
La société RIM CONSTRUCTIONS, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées à l'audience et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
SUR CE,
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En vertu de l'article 1340 du même code, la simple indication faite par le débiteur d'une personne désignée pour payer à sa place n'emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui.
En l'espèce, il résulte des deux conventions tripartites que les parties ont entendu les définir comme un paiement pour compte de tiers.
Aussi, l'article 3 des conventions stipule que " Elle ne créé aucun lien contractuel entre le Maître d'ouvrage et le Fournisseur, et n'emporte pas cession de créance ou délégation de paiement. (…). Elle ne décharge pas l'Entreprise de ses obligations à l'égard du Fournisseur. "
Il résulte des termes clairs de la convention que l'engagement pris par le maître d'ouvrage n'opère pas délégation de paiement, de sorte qu'au contraire de la délégation de paiement, la SCCV MONTREUIL PAUL BERT est légitime à opposer au créancier les exceptions tirées de ses rapports avec la société RIM CONSTRUCTIONS.
C'est ainsi que l'article 2 de ces conventions prévoit que " Les paiements effectués par le Maître d'ouvrage pour le compte de l'Entreprise viendront de plein droit s'imputer sur les situations présentées par l'Entreprise au titre du Marché. Par conséquent, l'Entreprise autorise le Maître d'ouvrage à procéder aux déductions correspondantes sur les sommes qui lui sont dues au titre du marché, dont le Fournisseur déclare avoir pris connaissance. "
Le fait que la convention ne précise pas que le maître d'ouvrage ne pourra se prévaloir des exceptions tirées de ses rapports avec l'entreprise est sans incidence sur la possibilité pour lui de s'en prévaloir, la seule mention du fait que la convention n'emporte pas délégation de paiement permettant d'en déduire que les conditions du paiement par délégation ne sont pas applicables, notamment l'impossibilité, pour le délégué, d'opposer au délégataire les exceptions tirées de ses rapports avec le délégant.
En l'espèce, la SCCV MONTREUIL PAUL BERT justifie que le décompte définitif établi le 8 mars 2024 fait apparaître un solde en sa faveur de 94.191,78€ et il n'est pas allégué que ce décompte aurait été contesté par la société RIM CONSTRUCTIONS dans le délai de 30 jours tels que prévu par l'article 18.12.2 du cahier des clauses générales.
Dès lors que la SCCV MONTREUIL PAUL BERT est créancière à l'égard de la société RIM CONSTRUCTIONS d'une somme de 94.191,78€ en raison de la défaillance de cette dernière dans l'exécution du marché, et peu important que le décompte ait été établi postérieurement à l'exigibilité des factures, la demande de la société MASSON à son encontre se heurte à une contestation sérieuse et il n'y a pas lieu à référé.
En revanche, la requérante justifie de la réalité des factures laissées impayées. La société RIM CONSTRUCTIONS, qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas de paiements libératoires de sorte qu'elle sera condamnée au paiement de la somme de 19.311,63€ HT / 23.173,95€ TTC à titre de provision à valoir sur les factures, avec intérêts égaux au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points selon l'article 12 des conditions générales de vente.
En revanche, il n'est justifié d'aucune mise en demeure à l'encontre de la société RIM CONSTRUCTIONS de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire courir les intérêts à compter du 6 mars 2024, date de la mise en demeure concernant la SCCV MONTREUIL PAUL BERT.
Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité forfaitaire de 120€ au titre des frais de recouvrement pour les trois factures, en vertu de l'article L.441-10 du code de commerce et de l'article 12 des conditions générales de vente.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l'instance, la société RIM CONSTRUCTIONS supportera la charge des dépens, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à la requérante la somme de 2000 euros en vertu de l'article 700 du même code. La requérante, succombant en ses demandes à l'encontre de la SCCV MONTREUIL PAUL BERT sera, pour sa part, condamnée au paiement de la somme de 2000 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l'encontre de la SCCV MONTREUIL PAUL BERT ;
Condamnons la SARL RIM CONSTRUCTIONS à verser à la SAS MASSON :
la somme de 19.311,63 euros HT / 23.173,95 euros TTC à titre de provision à valoir sur les trois factures impayées, avec intérêts égaux au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points ;la somme de 120 euros à titre de provision à valoir sur les frais de recouvrement relatifs aux trois factures impayées ;la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SAS MASSON à verser à la SSCCV MONTREUIL PAUL BERT la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société RIM CONSTRUCTIONS au paiement des dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 20 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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