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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/08909

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/08909

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 24/08909 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKLJ Minute n° 24/01208 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 17 décembre 2024 ; Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assistée de Marion GUENARD, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Madame [H] [X] [U] née le 23 Juin 1967 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes Absente (certificat médical art. L.3211-12-2), représentée par Me Nolwenn DAVID En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 12 décembre 2024, reçue au greffe le 12 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 12 décembre 2024 à Mme [H] [X] [U], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2],  ; Vu l’avis d’audience adressé le 12 décembre 2024 à M. [U] [W], tiers ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 décembre 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure - Sur le moyen se rapportant à l’avis médical relativement à l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec sa présence à l’audience Le conseil de Mme [U] fait valoir que la procédure serait irrégulière en ce que le certificat médical faisant état d’une incompatibilité de l’état de santé de la patiente avec sa comparution devant le juge émanerait d’un médecin participant à sa prise en charge. Aux termes de l’article R.3211-12, 5° b) du code de la santé publique, est communiqué au magistrat du siège du tribunal judiciaire, le cas échéant, “l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition”. En l’espèce, figurent à la procédure un « avis médical motivé pour saisine du JLD » rédigé par le Docteur [V] le 12 décembre 2024, comportant la mention selon laquelle « l’état du patient ne permet pas sa présence à l’audience », ainsi qu’un certificat médical intitulé « état de santé du patient incompatible avec audition juge des libertés et de la détention », rédigé par le Docteur [T] le 16 décembre 2024 qui fait état des motifs médicaux rendant cette audition impossible. Le Docteur [T] étant également l’auteur du certificat médical initial du 7 décembre 2024, il est permis de supposer que ce médecin psychiatre participe à la prise en charge de la patiente. Toutefois, force est de constater que l’exigence susvisée n’est pas prescrite à peine de nullité et que n’est pas rapportée la preuve d’une atteinte aux droits de Mme [U], au sens de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, qui en aurait résulté. En effet, cette incompatibilité est clairement fondée sur des motifs médicaux qui apparaissent suffisamment caractérisés puisqu’il est fait état d’une « imprévisibilité comportementale majeure avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif immédiat, risque de mise en danger de lui-même ou d’autrui, impliquant qu’il soit protégé par une mesure d’isolement toujours en place dans le service ». Le moyen sera donc écarté. Au fond Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence Le conseil de Mme [U] soutient que la procédure d’admission de sa cliente en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Il ressort de la procédure que Mme [U] a bien été hospitalisée sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, au vu d’un certificat médical circonstancié visant la « procédure d’urgence ». Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ». Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l'hospitalisation. En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 7 décembre 2024 par le Docteur [T], mentionne un « risque de mise en danger possible pour elle-même ou autrui ». Ces éléments sont corroborés par le certificat médical dit de 72 heures qui revient par ailleurs sur le contexte de l’admission, faisant état de troubles du comportement dans un moment de délire et d’hétéro-agressivité. Dès lors au regard de ces éléments, suffisants pour caractériser l’existence d’un risque de mise en danger du patient au moment de l’hospitalisation, il convient de considérer que la condition présentée ci-dessus, afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment établie de sorte que la procédure d’urgence, visée par le médecin rédacteur du certificat initial, était justifiée. Le moyen sera en conséquence rejeté. Par ailleurs, au vu des constatations médicales résultant de l’avis médical motivé et du certificat médical d’incompatibilité rappelées supra, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Mme [U] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [U] ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [H] [X] [U]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 17 décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à Mme [H] [X] [U], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 17 décembre 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation Le 17 décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [H] [X] [U] Le 17 décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 17 décembre 2024 Le greffier,

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