Cour de cassation, 04 décembre 1991. 91-80.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.248
Date de décision :
4 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LACHEB Ben Aïssa,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 12 décembre 1990 qui, pour vol avec port d'arme, l'a condamné à 15 années de réclusion criminelle et a porté aux deux tiers de la peine, la période de sûreté ;
Vu les mémoires produits ;
I Sur le mémoire personnel ; d
Attendu que ledit mémoire ne vise aucun texte de loi ni ne développe aucun moyen de droit ; que, dès lors ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;,
Sur le mémoire de l'avocat proposé pour le compte du demandeur ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 245, 250, 251 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 18 octobre 1990 fixant la date d'ouverture de la session, désignant M. Boilevin comme président de la cour d'assises et Mme Congora en tant qu'assesseur, figure au dossier en photocopie de copie certifiée conforme par le greffier et qu'un tel document ne permet ps à la Cour de Cassation de s'assurer que les magistrats susvisés ont été régulièrement désignés ni que M. Boilevin ait été compétent en qualité de président de la cour d'assises pour désigner M. Z... en remplacement de Mme Y..., assesseur empêché, après l'ouverture de la session et que la cour d'assises qui a jugé Ben Aïssa Lacheb était régulièrement composée" ;
Attendu qu'il résulte tant des mentions du procès-verbal des débats que de celles de l'arrêt de condamnation qui valent jusqu'à inscription de faux, que la cour d'assises de l'Aisne, chargée de juger Lacheb, était composée de "M. Boilevin conseiller à la cour d'appel d'Amiens, président, de Mme X... premier juge au tribunal de grande instance de Laon, tous deux nommés par l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 18 octobre 1990, de M. Z... juge au tribunal de grande instance de Laon désigné par le président de la cour d'assises de l'Aisne le 7 décembre 1990 en remplacement de M. Y... empêché" ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 347 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
d "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au cours de l'instruction à l'audience, le président a fait communiquer aux assesseurs et aux jurés divers documents de la procédure écrite (casiers judiciaires des accusés, dossier photographique intitulé "analyse des faits" sous cote D 6 comportant
des commentaires) ainsi que des coupures de journaux sans en donner lecture et sans que ces pièces aient fait l'objet d'un débat contradictoire ;
"alors qu'il est de principe que, devant la cour d'assises, le débat est oral et qu'en procédant de la sorte, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé le principe susvisé qui est d'ordre public" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de ceux-ci le président a, d'une part, ordonné le versement du bulletin n° 1 du casier judiciaire de Lacheb, ce après l'avoir fait présenter aux parties ; qu'aucune observation n'a été faite à ce sujet ; que, d'autre part, il a communiqué à la cour d'assises, aux accusés, à leurs conseils, à la partie civile, au ministère public diverses photographies figurant au dossier ; que les parties ont déclaré connaître ces documents ; qu'enfin le président a fait circuler auprès de toutes les parties des photocopies de journaux ; que sur ce point aucune observation n'a été faite ;
Attendu qu'en cet état il n'a été commis aucune violation des textes et principes visés au moyen ;
Que le président de la cour d'assises, qui tient de l'article 310 du Code de procédure pénale le droit de communiquer les documents de la nature de ceux ci-dessus énumérés, n'a commis aucun excès de pouvoir ;
Que les parties ayant été mises en mesure, commme le constate le procès-verbal des débats, de discuter les pièces qui leur étaient ainsi soumises sans qu'elles fissent alors des observations, il ne saurait dans ces conditions, être allégué une méconnaissance des droits de la défense et du principe de l'oralité des débats ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et d que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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