Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-41.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.834
Date de décision :
13 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Corbeil Cerf, Méru (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit du GRAND GARAGE PAINTRE, société anonyme dont le siège social est à Beauvais (Oise), ..., pris poursuites et diligences de son président-directeur général,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, Mme X..., M. David, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 février 1986), que M. Y..., engagé le 15 septembre 1966 par la société Grand garage Paintre, concessionnaire Citroën, en qualité de vendeur et promu le 1er janvier 1981 chef des ventes, a, le 23 mai 1984, été licencié pour faute grave ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en ne précisant pas en quoi la rédaction de trois bons de commande portant de la main du salarié "sans acompte" constituait un manquement à la probité rendant intolérable le maintien du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué, qui n'a pas recherché quelle foi il convenait d'accorder aux énonciations du rapport établi par l'inspecteur de la société Citroën selon lesquelles les résultats inexacts comptabilisés à l'occasion d'un concours ne seraient pas le fruit d'une erreur, a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; et alors, enfin, que dans leur décision, dont M. Y... demandait subsidiairement la confirmation, les premiers juges avaient estimé que "l'ancienneté des services du salarié en l'absence de tout reproche constitue pour celui-ci des circonstances atténuantes" ; qu'en procédant à la réformation de ce jugement entrepris, sans examiner ce moyen pertinent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait, d'une part, établi de sa main des bons de commande en y ajoutant la mention "sans acompte" pour surévaluer les résultats annuels d'un agent et, d'autre part, reconnu avoir falsifié les résultats d'un concours organisé entre les agents pour favoriser certains d'entre eux ; qu'elle a pu estimer, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, qu'un tel comportement de la part d'un cadre, qui constituait des manquements à la probité, justifiait la rupture immédiate des relations contractuelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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