Cour de cassation, 18 février 1998. 95-43.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.686
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de la société DIAC, société anonyme, dont le siège est ... neuf, 93168 Noisy-le-Grand Cedex, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société DIAC, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., engagée le 3 novembre 1981 par la société DIAC et exerçant en dernier lieu les fonctions de gestionnaire commerciale, a été licenciée pour motif économique le 19 juin 1991 et a adhéré à une convention de conversion ;
Sur la première branche du moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formées contre son employeur en vue d'obtenir l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'obligation de reclassement ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'avant de procéder à son licenciement, la société DIAC a proposé à Mlle X..., qui les a refusés, deux emplois équivalents disponibles dans la même entreprise, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement;
d'où il suit que le moyen en sa première branche n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles L. 321-14 et L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3, bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date;
dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification;
que, selon le second de ces textes, en cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le Tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ;
Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel énonce qu'elle ne peut se prétendre victime d'une inobservation de cette priorité, dès lors qu'elle a refusé le poste qui lui avait été proposé préalablement à son licenciement pour motif économique avant d'être ultérieurement attribué à une autre salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'un emploi compatible avec la qualification de Mlle X... était disponible, sans rechercher si celle-ci avait déclaré son intention d'user de la priorité de réembauchage dans le délai imparti par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mlle X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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