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Tribunal Administratif de Toulouse, 24 novembre 2022. 2206603

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2206603

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 octobre 2022, Mme B A expose au tribunal qu'elle a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire de Montpellier et qu'elle en conserve un handicap. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () la juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Si la requête adressée au tribunal par Mme B A expose des faits qui se sont déroulés au centre hospitalier universitaire de Montpellier, ainsi que les souffrances que celle-ci endure, elle ne contient aucune conclusion. Par ailleurs, il n'appartient pas au tribunal administratif de donner des consultations juridiques et Mme A a toujours la possibilité, si elle le souhaite, de consulter un avocat pour obtenir des conseils sur les aspects juridiques de sa situation. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit rejetée par application des dispositions précitées. O R D O N NE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 24 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, D. KATZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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