Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 262
Rôle N° RG 22/06737 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLZA
[S] [K]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
Société LES MANDATAIRES
Société ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuelle PLAN
Ministère public
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ à compétence commerciale d'AIX EN PROVENCE en date du 29 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/06596.
APPELANT
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
SAS Les Mandataires
prise en la personne de Maître [O] [D], lui même en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, dont le siège est sis
[Adresse 1]
défaillante
Ordre national des infirmiers
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
défaillante
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en ses bureaux de la Cour d'Appel - [Adresse 6]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 15 décembre 2011, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a ouvert, sur assignation de l'URSSAF des Bouches du Rhône, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [S] [K].
Par jugement en date du 3 décembre 2012, le tribunal judiciaire a arrêté le plan de redressement de Monsieur [K] selon les modalités suivantes':
-paiement des créances minimes (44 euros) dès l'arrêté du plan
-paiement de la totalité du passif sur une durée de 7 ans par échéances linéaires
-échéances mensuelles de 1524 euros à verser par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant l'adoption du plan.
Suivant requête en date du 7 juillet 2021, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [S] [K], faisant valoir d'une part que le débiteur n'avait pas honoré la septième et dernière échéance du plan d'un montant de 18 322,97 euros à la date d'exigibilité du plan fixée au 3 décembre 2019 et d'autre part que ce dernier restait redevable des émoluments du commissaire à l'exécution du plan arrêtés au terme des 5ème et 6ème années du plan et s'élevant à la somme de 2 656,32 euros.
Plusieurs renvois ont été ordonnés, le dernier étant fixé à l'audience du 31 mars 2022.
Selon requête datée du 25 février 2022, Monsieur [K] a sollicité la modification du plan de redressement, demandant au tribunal, après qu'il ait constaté ses derniers versements et sa solvabilité, de le proroger d'une année et de réactualiser les sommes dues.
L'audience du tribunal aux fins d'examen de la requête du débiteur a également été fixée au 31 mars 2022.
Selon rapport en date du 24 mars 2022, le commissaire à l'exécution du plan a indiqué prendre acte de la volonté de Monsieur [K] de solder le passif qu'il avait d'ores et déjà apuré à hauteur de plus de 91%, et a suggéré la modification du plan suivant les modalités suivantes':
-prolongation de la durée du plan de 3 années supplémentaires, sur lesquelles 2 années sont d'ores et déjà écoulées, outre la prolongation de plein droit de trois mois (soit une durée totale du plan portée de 7 ans à 10 ans et 3 mois)
-report de la 7ème annuité du plan, initialement exigible le 3 décembre 2019, sur la dernière année du plan, la répartition correspondante au profit des créanciers devant intervenir au plus tard le 3 mars 2023
-paiement du solde du passif (soit la somme de 10 276,53 euros) par 12 mensualités égales de 856,39 euros, le premier versement mensuel du débiteur devant intervenir à compter du 1er avril 2022 et le dernier, le 1er mars 2023 au plus tard.
Il a, à défaut d'adoption du plan par le tribunal, maintenu sa demande de résolution et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou le cas échéant de rétablissement personnel afin de lui permettre de reprendre son activité d'infirmier.
Par jugement en date du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a autorisé la modification du plan selon les modalités suivantes':
-allongement de la durée du plan de 7 ans à 10 ans et 3 mois
-report de la 7ème annuité du plan d'un montant de 10 276,53 euros sur la dernière année du plan, la répartition devant intervenir au plus tard le 3 mars 2023.
et a invité Monsieur [K] à régler la dernière annuité par mensualités égales de 856,39 euros.
Par déclaration en date du 09 mai 2022, Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par le RPVA en date du 12 avril 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [S] [K] demande à la cour de':
Le RECEVOIR en son appel
Le DIRE bien fondé
INFIRMER le jugement du 29 avril 2022 en sa disposition qui autorise le report de la septième annuité pour un montant de 10 276,53 euros
DIRE que le report de la septième annuité sera ramené à un montant de 7 921,28 euros
DIRE que les mensualités de la dernière annuité seront égales à la somme de 660,11 euros
DIRE qu'il reste redevable des sommes dues aux mandataires judiciaires
RESERVER les dépens
L'appelant expose que le tribunal n'a pas tenu compte des versements qu'il a effectués dans le courant de l'année 2021. Il demande que sa dette soit réactualisée à la somme de 7 921,28 euros, conformément à l'état des débits à la date du 24 mars 2022 produit par l'URSSAF, et que les mensualités de la dernière annuité soient en conséquence réduites à la somme de 660,11 euros.
Par avis en date du 5 avril 2023, le ministère public dit s'en rapporter à justice dans cette affaire.
Respectivement assignés par remise à personne le 17 et le 23 juin 2022, la SAS LES MANDATAIRES et l'Ordre National des Infirmiers n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 Avril 2023
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des éléments de la procédure que le montant du passif à apurer à date du rapport établi par Maître [D] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, soit au 24 mars 2022, était de 10 276,73 euros, somme retenue par le tribunal dans la décision querellée.
Monsieur [K] soutient que le montant de sa dette doit être réactualisé à la somme de 7 921,28 euros conformément à l'état des débits à la date du 24 mars 2022 produit par l'URSSAF.
La cour constate que la pièce appelée DOC 1 et visée par l'appelant au soutien de sa prétention correspond en réalité à un document émanant de l'URSSAF intitulé «'état des débits à la date du 15 novembre 2021'» et indiquant une cotisation de 1062,56 euros correspondant à la période de février 2011 et une cotisation de 676 euros pour la période de mars 2011.
La production d'un relevé de compte bancaire attestant de l'existence de deux virements effectués au profit de l'URSSAF le 18/11/2021 pour un montant de 1000 euros et le 19/11/2021 pour un montant de 738,56 euros est, en l'absence de tout autre élément de vérification, insuffisante à démontrer que la somme restant due par Monsieur [K] dans le cadre de son plan de redressement était, au jour où le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a statué, de 7 921,28 euros.
Il en résulte que la décision querellée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 29 avril 2022.
CONDAMNE [S] [K] aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente,
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