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Cour de cassation, 22 août 1995. 94-84.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.097

Date de décision :

22 août 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me X... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE D E FRANCE (MAAF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6 ème chambre, du 12 avril 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Pierre A..., notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils et dit la compagnie d'assurances MAAF tenue à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 112-1 à L 112-8 inclus du Code des assurances, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'au jour de l'accident le véhicule conduit par Pierre A... était assuré en concours par la CIAM et la MAAF et a, en conséquence, condamné conjointement et solidairement entre elles, la CIAM et la MAAF, à payer diverses sommes aux consorts B..., parties civiles ; "aux motifs que Pierre A... conduisait un véhicule lui appartenant, mais en réalité assuré par Sylvie Y..., sa concubine ; "que Sylvie Y... a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 30 octobre 1991 à la MAAF dans laquelle elle demandait la résiliation de son contrat d'assurance à l'échéance soit sauf erreur, au 1er janvier 1992 ; "que Sylvie Y... contractait une nouvelle assurance à partir du 1er janvier 1992 ; "que la CIAM, qui ne rejette pas sa garantie, conclut que la MAAF était également tenue par son propre contrat, car elle a remis à Sylvie Y... une attestation d'assurance valable du 1er janvier au 28 février 1992 ; "que la MAAF estime que son contrat avait pris fin à l'échéance, qu'elle fixe par ses conclusions au 1er janvier 1992, soit 19 jours avant l'accident ; "que cependant, compte tenu de l'attestation d'assurance remise à son souscripteur, Sylvie Y..., pièce qui doit être assimilée à une reconnaissance de garantie, il y a lieu de considérer que la MAAF était tenue par contrat à garantie jusqu'au 25 janvier 1992, date de fin d'échéance ; "alors que la compagnie d'assurances qui reconnaît assurer un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation le 19 janvier de l'année en cours, au titre d'un contrat prenant effet le 1er janvier de cette même année, ne peut prétendre que la compagnie d'assurances qui assurait ce véhicule jusqu'au 31 décembre de l'année précédente au titre d'un contrat résilié par son souscripteur pour sa date d'expiration, est tenue d'indemniser avec elle les victimes de l'accident de la circulation survenu le 19 janvier de l'année en cours, au seul motif que la compagnie d'assurances, partie au contrat résilié et expiré, avait délivré au souscripteur de ce contrat une attestation provisoire d'assurance pour les deux premiers mois de l'année en cours et que cette attestation devait être "assimilée" à son égard, tout comme à l'égard des tiers, à une reconnaissance de garantie ; "que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision par méconnaissance des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans les poursuites correctionnelles pour homicide involontaire exercées contre Pierre A..., qui conduisait le 19 janvier 1992 un véhicule assuré depuis le 1er janvier 1992 par Sylvie Y... auprès de la Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle (CIAM), cette compagnie d'assurances est intervenue devant le tribunal et a fait assigner la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF) en soutenant que celle-ci devait aussi sa garantie ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant admis cette prétention, les juges du second degré, après avoir relevé que Sylvie Y... avait, le 30 octobre 1991, résilié le contrat conclu avec la MAAF, à la date de l'échéance qu'elle avait fixée "sauf erreur au 1er janvier 1992", retiennent que la MAAF a remis à Sylvie Hameau "une attestation d'assurance valable du 1er janvier au 28 février 1992" ; qu'ils ajoutent que cette attestation vaut "reconnaissance de garantie" et que c'est à la date du 28 février 1992 que le contrat a pris fin ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Simon, Blin, Carlioz, Culié, Aldebert conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac, conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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