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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-44.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-44.315

Date de décision :

19 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de la société Manufacture Michelin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Manufacture Michelin, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'après un an de présence dans l'entreprise, tout membre du personnel horaire bénéficie d'allocations de vacances et de fin d'année payées en juillet et en décembre ; que les allocations ne sont dues que si l'intéressé a travaillé 24 jours dans l'année ; que les salariés ayant moins d'un an, mais plus d'un mois de présence, bénéficieront d'une allocation qui sera au minimum proportionnelle au nombre de mois de présence ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Manufacture Michelin, en préretraite progressive, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément de prime de vacances, celle-ci ne lui ayant été payée que proportionnellement à son activité à temps partiel ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que M. X..., lorsqu'il a adhéré à une convention de préretraite progressive, a signé un avenant à son contrat de travail dans lequel il apparaît que les allocations annuelles seraient proportionnelles au temps de présence ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties au contrat de travail ne peuvent déroger à l'accord collectif par accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ; Condamne la société Manufacture Michelin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Manufacture Michelin à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

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