Texte intégral
- N° RG 24/00471 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXY
Date : 25 Septembre 2024
Affaire : N° RG 24/00471 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXY
N° de minute : 24/00509
Formule Exécutoire délivrée
le : 01-10-2024
à : Me Antoine SKRZYNSKI + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 01-10-2024
à : Me Blandine ARENTS + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Murielle PITON, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCI LES RIVES DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CITYA [Localité 5] exerçant sous le nom commercial CITYA VAL D’EUROPE venant aux droits de la société CITYA SOGIMCO :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Bertrand GATELLIER, avocat au barreau de PARIS
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Septembre 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société civile immobilière SCI LES RIVES DE LA MARNE est propriétaire du lot n°2 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Selon décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 janvier 2024, la société à responsabilité limitée CITYA SOGIMCO (aux droits de laquelle vient la société à responsabilité limitée CITYA [Localité 5]) a été remplacée en qualité de syndic par la société AVANTAGES IMMOBILIER.
- N° RG 24/00471 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXY
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, la société civile immobilière SCI LES RIVES DE LA MARNE a fait délivrer une assignation à comparaître à la société à responsabilité limitée CITYA [Localité 5] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- voir condamner la société à responsabilité limitée CITYA [Localité 5] à lui payer la somme de 156 000 euros à titre de provision,
- voir condamner la société à responsabilité limitée CITYA [Localité 5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 04 septembre 2024 à laquelle, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société civile immobilière SCI LES RIVES DE LA MARNE a sollicité que la société à responsabilité limitée CITYA [Localité 5] soit déboutée de ses demandes et a maintenu le reste de ses demandes en exposant que l'immeuble en copropriété litigieux est affecté de désordres depuis 2006 et que plusieurs arrêtés de péril ont été pris par la commune de LAGNY-SUR-MARNE. Elle soutient que le bien est inhabitable depuis 11 ans et fait valoir que les négligences du syndic dans la mise en oeuvre de travaux conservatoires et des décisions du syndicat des copropriétaires ont retardé les travaux à réaliser et lui ont causé un préjudice de jouissance. S'agissant de la prescription de l'action en responsabilité civile alléguée par la défenderesse, elle indique que son action contre le syndic n'est pas prescrite dès lors que ce dernier lui a transmis des informations inexactes s'agissant de la durée des travaux et leurs conséquences dommageables sur leur bien. S'agissant de la forclusion de l'action relative à la contestation des procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires, elle expose qu'elle ne communique les-dits procès-verbaux qu'à titre descriptif mais ne fonde pas sa demande de provision sur eux.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société à responsabilité limitée CITYA [Localité 5] a demandé au juge de :
- frapper d'irrecevabilité la société civile immobilière SCI LES RIVES DE LA MARNE pour forclusion de l'action en contestation des décisions prises par les assemblées générales des 24 mars 2012, 29 novembre 2011, 25 juin 2013, 29 juin 2016, 27 mars 2018 et 15 mai 2019,
- frapper d'irrecevabilité la société civile immobilière SCI LES RIVES DE LA MARNE pour prescription de son action en contestation des décisions prises par les assemblées générales des 24 mars 2012, 29 novembre 2011, 25 juin 2013, 29 juin 2016, 27 mars 2018 et 15 mai 2019,
- frapper d'irrecevabilité la société civile immobilière SCI LES RIVES DE LA MARNE pour prescription de son action contre elle pour tout élément ou demande précédant le 23 mai 2019,
- débouter la société civile immobilière SCI LES RIVES DE LA MARNE de ses demandes,
- condamner la société civile immobilière SCI LES RIVES DE LA MARNE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société civile immobilière SCI LES RIVES DE LA MARNE aux dépens dont distraction au profit de Maître Antoine SKRZYNSKI.
Elle expose que le reproche qui lui est fait s'agissant de ses propositions aux copropriétaires, en qualités de syndic, revient à contester les décisions prises en assemblées générales des copropriétaires et que les actions en contestations de ces assemblées sont forcloses et prescrites. Elle fait en outre valoir qu'une action en responsabilité civile est prescrite pour n'avoir pas été introduite dans le délai de 5 ans à compter de la connaissance des faits litigieux, par le copropriétaire. Elle soutient par ailleurs que l'obligation au paiement de la provision sollicitée est sérieusement contestable dès lors que les actions sus-évoquées sont prescrites, que la requérante a contribué aux difficultés financières de la copropriété en raison de ses impayés de charges et que la faute du syndic n'est pas démontrée puisqu'il a fait réaliser divers diagnostics et travaux conservatoires et a averti les copropriétaires des travaux à faire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence de l’obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle elle est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, lequel peut correspondre à la totalité de l'obligation.
En l’espèce, la société CITYA [Localité 5] soulève in limine litis l’irrecevabilité de la SCI LES RIVES DE LA MARNE, fondée sur:
- la forclusion de l’action en contestation des décisions prises en assemblée générale des copropriétaires,
- la prescription de l’action en contestation des décisions prises en assemblée générale des copropriétaires,
- la prescription de l’action en responsabilité contre le syndic de copropriété;
Il convient de relever que les moyens d’ irrecevabilités soulevées ne portent pas sur la demande de provision en tant quelle fondée sur l’article 835 du code de procédure civile mais s’analysent en des moyens d’irrecevabilité de la demande au fond;
Or, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la recevabilité des demandes qui seront formées devant le juge du fond, lesquelles constituent une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile dans la mesure où l’existence de l’obligation dépend de la recevabilité de l’action.
En conséquence, il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.
La SCI LES RIVES DE LA MARNE qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité impose de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Condamnons la SCI LES RIVES DE LA MARNE aux dépens ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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