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Cour de cassation, 19 juillet 1995. 91-40.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.016

Date de décision :

19 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Maurice YW..., demeurant ..., (Guadeloupe), 2 / M. Paul XE... XH..., demeurant Cadet à Baillif (Guadeloupe), 3 / M. Eugène XC..., demeurant ..., 4 / M. André G..., demeurant Marigot à Vieux-Habitants (Guadeloupe), 5 / M. Clément Q..., demeurant ..., 6 / M. Frumence XJ..., demeurant Rivière des Pères à Basse-Terre (Guadeloupe), 7 / M. Edouard N..., demeurant Blanchet à Gourbeyre (Guadeloupe), 8 / M. Maurice T..., demeurant à Vieux-Habitants (Guadeloupe), 9 / M. Ludger Y..., demeurant Saint-Robert à Baillif (Guadeloupe), 10 / M. Henri O..., demeurant rue Chevalier Saint-Georges à Basse-Terre (Guadeloupe), 11 / M. Michel XX..., demeurant ..., 12 / M. Stéphane XP..., demeurant ..., 13 / M. Henri XV..., demeurant rue du Père Labat à Vieux-Habitants (Guadeloupe), 14 / M. Maxime Flora F..., demeurant Rivière des Pères à Basse-Terre (Guadeloupe), 15 / M. Eugène XU..., demeurant Morne Chaulet à Basse-Terre (Guadeloupe), 16 / M. Simon YB..., demeurant Saint-Robert à Baillif (Guadeloupe), 17 / Mme L... Benjamin veuve XQ..., demeurant Val-de-l'Orge à Vieux-Habitants (Guadeloupe), 18 / M. Pierre XL..., demeurant ..., 19 / M. Emile A..., demeurant Saint Phy à Saint-Claude (Guadeloupe), 20 / M. Benoît YC..., demeurant Saint-Robert à Baillif (Guadeloupe), 21 / M. Théogène XZ..., demeurant Bourg à Baillif (Guadeloupe), 22 / M. Roger C..., demeurant ..., 23 / M. Luc André E..., demeurant ..., 24 / M. YY... Orville, demeurant Morne Chaulet à Basse-Terre (Guadeloupe), 25 / M. Rigobert I..., demeurant Grande Savane à Gourbeyre (Guadeloupe), 26 / M. Gérard XN..., demeurant Bourg à Baillif (Guadeloupe), 27 / M. Paul Joseph D..., demeurant à Baillif (Guadeloupe), 28 / M. Gérard XS..., demeurant ..., 29 / Mme Prisca Inès XW..., demeurant Baillif Cadet à Vieux-Habitants (Guadeloupe), 30 / M. Albert XO..., demeurant Micquel Bâtiment 45 escalier 24 à Pointe-à -Pître (Guadeloupe), 31 / M. Sosthène V..., demeurant rue Chevalier Saint-Georges à Basse-Terre (Guadeloupe), 32 / M. Charlin J..., demeurant ..., 33 / M. Maurice M..., demeurant Morne à Vaches à Basse-Terre (Guadeloupe), 34 / M. Joseph Z..., demeurant ..., 35 / M. René Martin XA..., demeurant à Baillif (Guadeloupe), 36 / M. Floridel XH..., demeurant Cadet à Baillif (Guadeloupe), 37 / M. YX... Valerius, demeurant rue Chevalier Saint-Georges à Basse-Terre (Guadeloupe), 38 / M. Ludovic XI..., demeurant ..., 39 / M. XK... Formose, demeurant Calbassier à Basse-Terre (Guadeloupe), 40 / M. Riclair H..., demeurant à Vieux-Fort (Guadeloupe), 41 / M. YZ... Eugène X..., demeurant rue Chevalier Saint-Georges à Basse-Terre (Guadeloupe), 42 / M. Louis K..., demeurant Rivière des Pères à Basse-Terre (Guadeloupe), 43 / M. Abel Simon XY..., demeurant Rivière des Pères à Basse-Terre (Guadeloupe), 44 / M. XM... dit U... Gustave, demeurant Saint-Robert à Baillif (Guadeloupe), 45 / M. Gontrand B..., demeurant Bourg à Baillif (Guadeloupe), 46 / M. Marcel R..., demeurant ..., 47 / M. Arthur YA..., demeurant Rivière des Pères à Basse-Terre (Guadeloupe), 48 / M. Albert S..., demeurant Pintade à Basse-Terre (Guadeloupe), 49 / M. Gérard XD..., demeurant Saint-Charles à Gourbeyre (Guadeloupe), 50 / Mme Julienne P... veuve Cosaque, demeurant Saint-Robert à Baillif (Guadeloupe), 51 / M. Gilbert XR..., demeurant Rivière des Pères à Basse-Terre (Guadeloupe), 52 / M. Aristide XF..., demeurant cité Bologne Allée des Amandiers à Basse-Terre (Guadeloupe), 53 / M. Emile XG..., demeurant Rivières des Pères à Basse-Terre (Guadeloupe), 54 / M. Ernest Ludovic XB..., demeurant Bourg à Baillif (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la Compagnie générale Maritime (CGM), zone industriel de Jarry à Baie-Mahault (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Monsieur le conseiller Waquet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Compagnie Générale Maritime, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, statuant sur la demande de M. XT... et de 53 autres anciens dockers du port de Basse-Terre, le conseil de prud'hommes a condamné la Compagnie Générale Maritime à leur payer une indemnité de préavis et une indemnité pour non respect du protocole d'accord conclu au moment où la compagnie a cessé son activité à Basse-Terre ; que, saisie du seul appel de la compagnie, la cour d'appel, après avoir estimé qu'elle était incompétente pour statuer sur l'application du protocole d'accord, a débouté les salariés ; Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 juin 1990) d'avoir ainsi statué, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt est entaché de contradiction puisqu'il reconnait que le port de Basse-Terre était dans une situation particulière et que néanmoins, il refuse de tenir compte de cette situation ; alors que, d'autre part, le véritable employeur des dockers était la Compagnie générale maritime à laquelle ils étaient liés par un contrat à durée indéterminée qui a été rompu, par l'employeur, du fait d'un refus d'embauche ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas dénié que la Compagnie générale maritime avait été l'employeur des dockers, a constaté que ces derniers n'établissaient pas avoir été licencié et que leur travail avait pris fin en raison du retrait par l'autorité administrative de leurs cartes professionnelle ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés, elle a ainsi, hors toute contradiction, justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la Compagnie Générale Maritime, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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