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Cour d'appel, 16 février 2024. 24/00584

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00584

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [Y] [G] C/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] HOPITAL [4], Monsieur [C] [G] -------------------------- N° RG 24/00584 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT7O -------------------------- du 16 FEVRIER 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 16 FEVRIER 2024 Nous, Valérie COLLET, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 8 décembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier; ENTRE : Monsieur [Y] [G], né le 14 Septembre 1960 à [Localité 3] (92) actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [4] assisté de Maître Victoire BILONDA, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00011) rendue le 07 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 07 février 2024 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] HOPITAL [4], [Adresse 2] Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 13 février 2024, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 16 Février 2024 à 15h00. LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021 Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission de M. [Y] [G] né le 4 avril 1989 à [Localité 3], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, datée du 1er février 2024, par décision du directeur du centre hospitalier [4] à [Localité 5], Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé [4] de [Localité 5] en date du 5 février 2024, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Libourne le 5 février 2024, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [Y] [G]; Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne en date du 7 février 2024 prononçant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Y] [G], Vu l'appel formé par Monsieur [Y] [G] enregistré au greffe le 7 février 2024, Vu la convocation des parties à l'audience du 15 février 2024, Vu l'avis médical du docteur [E] en date du 12 février 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, Vu les conclusions du ministère public en date du 13 février 2024 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, A l'audience publique, M. [C] [G], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, n'a comparu, Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées, Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 12 février 2024 par le Docteur [E], M. [Y] [G] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète expliquant qu'il se porte bien y compris sans médicament. Entendu Maître Bilonda, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. M. [Y] [G] a eu la parole en dernier, Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le vendredi 16 février 2024 à 15 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L 3211-2-1. Le directeur de l'établissement peut être saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L.3212-3 du même code, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. L'article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En l'espèce, le docteur [N], praticien hospitalier au sein de l'établissement d'accueil qui est également le psychiatre traitant de M. [G], a établi un certificat médical initial le 1er février 2024 dans lequel il indique avoir constaté que M. [G] présentait un: 'syndrome hallucinatoire acoutisco verbal avec barrage, trouble de l'attention avec position d'écoute, anosognosie, ambivalence aux soins, thymie neutre' et que l'état de santé de M. [G] présentait un risque grave d'atteinte à son intégrité. L'avis médical établi par le Docteur [E] le 12 février 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que M. [G] est suivi depuis plusieurs années pour un trouble schizo affectif avec plusieurs antécédents d'hospitalisation, une allocation adulte handicapée et un médecin référent, le docteur [N] qui a lancé l'alerte devant une recrudescence de sa symptomatologie psychotique positive et plusieurs venues des forces de l'ordre au domicile. Il ajoute que le patient a stoppé sans l'aval médical ses différents traitements de fond il y a quelques mois et qu'à son arrivée aux urgences, M. [G] présentait des hallucinations acoustico verbales, une désorganisation psycho comportementale, sans aucune conscience de ses troubles. Le Docteur [E] précise que le tableau clinique reste aigu, marqué par des idées délirantes de persécution, M. [G] évoquant un syndrome d'influence de mécanisme hallucinatoire. Il explique qu'un traitement de crise a été administré à M. [G] mais que celui-ci ne souhaite pas poursuivre les soins. Il en conclut que la poursuite des soins en hospitalisation complète sécurisée est indispensable pour pouvoir procéder à l'évaluation clinique, réintroduire des traitements médicaux adaptés et travailler la conscience de la maladie. A l'audience, M. [G] explique qu'il est bipolaire (diagnostiqué en 2011) et schizophrène (diagnostic en 2020), que les médicaments ne sont pas assez forts pour faire taire les voix qu'il entend quasiment tout le temps, que ces voix peuvent être très agressives et lui faire du mal (déclarant ressentir des souffrances physiques) ou être 'gentilles', précisant qu'il discute voire 'rigole' avec les voix qu'il entend. M. [G] déclare 'haïr' son père et s'être disputé, depuis son hospitalisation, avec sa compagne dont il ne sait plus s'il s'agit toujours de sa compagne. Il expose avoir vécu jusqu'à maintenant avec de l'argent perçu en héritage, être en rupture d'AAH depuis un an, être propriétaire de son logement, n'avoir que très peu travaillé au cours de sa vie et s'occuper, en jouant aux jeux vidéos et en parlant avec les voix, lorsqu'il est à son domicile. Il estime que son état de santé actuel est pire que lors de son entrée à l'hôpital le 1er février 2024, qu'il peut devenir violent sans médicament et qu'il ne souhaite plus prendre tous les médicaments qui lui sont administrés. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [Y] [G] souffre de troubles mentaux importants qu'il ne nie pas puisqu'il admet souffrir de pathologies psychiatriques lourdes. Pour autant, il n'a pas conscience de la nécessité de se soigner et admet lui-même pouvoir se montrer violent en l'absence de médicaments. Lors de son admission en hospitalisation complète, il avait cessé de prendre la plupart de ses traitements de fond, majorant ainsi les manifestations de ses troubles mentaux et favorisant l'apparition de situations de danger pour lui-même et d'atteinte grave à son intégrité corporelle. Cette situation ajoutée au fait que le recueil de son consentement a été impossible, et l'ait toujours, impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète que sans cela n'entraîne une atteinte disproportionnée de ses droits. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état, Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne en date du 7 février 2014 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au tiers, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,                  Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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