Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-12.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.651
Date de décision :
31 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), ayant siège ... (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section C), au profit :
1°) de Mademoiselle Maria X... CARMEN Z..., née le 26 décembre 1961 à Figuras (Espagne), de nationalité française, demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
2°) de Monsieur Jean Z..., né le 29 octobre 1935, à Grenade (Espagne), de nationalité française, demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
3°) de Monsieur Thierry B..., demeurant rue Raoul Dufy, Ecole Victor Y..., à Perpignan (Pyrénées-Orientales),
4°) du Fonds de garantie automobile (FGA), ayant siège ... (Val-de-Marne),
5°) de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, ayant siège ... (Pyrénées-Orientales), représenté par son directeur en exercice,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Parmentier, avocat de la SAMDA, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile (FGA), les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A..., Mlle A..., M. B... et la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles L. 113-2 du Code des assurances et 1134 du Code civil ; Attendu que la voiture automobile de M. A... étant assurée par la société d'assurance
moderne des agriculteurs (SAMDA) en vertu d'un contrat ayant pris effet le 16 mars 1981, cette voiture a été accidentée le
30 avril 1981, alors qu'elle était conduite par Mlle A..., fille de l'assuré, titulaire du permis de conduire depuis le mois d'octobre 1980 ; que, par jugement du tribunal de grande instance, Mlle A... a été déclarée responsable du dommage subi, dans l'accident, par M. B..., passager de la voiture, et condamnée à réparer ce dommage, in solidum avec M. A... ; qu'en outre, par ce même jugement, le tribunal a mis hors de cause la SAMDA, après avoir annulé le contrat d'assurance, en raison de la réticence intentionnelle de M. A... à déclarer à l'assureur que sa fille était le conducteur habituel de la voiture ; que l'arrêt attaqué a réformé cette décision, au motif essentiel que si M. A... a été mentionné, dans la police d'assurance, comme étant le conducteur habituel, il n'apparaît pas que le fait d'avoir autorisé sa fille à conduire le véhicule ait constitué un changement dans la "qualification" du risque ; Attendu, qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par la SAMDA, si Mlle A... conduisait la voiture de son père d'une façon habituelle et si M. A... avait omis de déclarer à l'assureur, en cours de contrat, comme celui-ci lui en faisait l'obligation, "la conduite habituelle du véhicule par une personne ayant obtenu le permis de conduire depuis moins de deux ans", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que la SAMDA doit garantir M. Jean A... et Mlle Marie-Carmen A... des conséquences du sinistre survenu le 30 avril 1981 et a condamné cette société d'assurance, l'arrêt rendu le 8 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs, envers la SAMDA, aux dépens liquidés à la somme de quatre cent seize francs cinquante quatre centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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