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Cour de cassation, 17 janvier 1991. 90-82.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.190

Date de décision :

17 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixsept janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : 1°) A... Stéphane, La SOCIETE TRANSPORTS REMI HENRY, civilement responsable, L'UNION des ASSURANCES de PARIS, partie i intervenante, 2°) C... Siegfried, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, (8ème chambre), en date du 1er mars 1990, qui a condamné Stéphane A... et Siegfried C..., pour homicides et blessures involontaires et défaut de maîtrise, chacun à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de d 3 000 francs et 2 000 francs, à la suspension pendant 6 mois de leur permis de conduire, ainsi qu'à des réparations civiles, et qui a condamné en outre Stéphane A... à 1 200 francs d'amende pour excès de vitesse ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit pour Stéphane A..., la société Transports Rémi Henry et l'Union des Assurances de Paris ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 et R. 40-4 du Code pénal, R. 11 du Code de la route, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Stéphane A... coupable d'homicides involontaires, de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une I.T.T supérieure à trois mois et de défaut de maîtrise ; "aux motifs que les témoins Z... et Y... ont déclaré, le premier : "lorsque le tracteur (A...) s'est trouvé à auteur de la caravane, celleci s'est déportée vers le camion une première fois, puis une deuxième fois..." et le second : "j'ai vu la caravane qui commençait à tanguer, le mouvement s'est accentué..." ; que ce mouvement, que le dispositif stabilisateur n'a, apparemment, pas pu empêcher, était dû au vent qui soufflait à 14 mètres par seconde, soit environ 50km/h et atteignait l'ensemble C... par le côté droit ; qu'il est constant que ce fait influençait la tenue de route de la caravane bien plus que celle d'un ensemble tracteurremorque chargé de 23 tonnes de sable ; "qu'il est constant par ailleurs que A... a effectué le dépassement de l'ensemble conduit par C... sans se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher ledit C... ; que bien que le fait ne soit pas reconnu, il n'est pas exclu qu'il ait dû serrer de trop près la caravane pour permettre à la Mercédès de E... de reprendre la file la plus à droite après dépassement de la BX d'Abou d "alors, d'une part, qu'en se déterminant par la circonstance que A... ne se serait pas porté suffisamment sur la gauche lors du dépassement de l'automobile conduite par C..., tout en relevant que ce dernier avait perdu la maîtrise de son véhicule qui, en raison notamment du vent violent soufflant par la droite, s'était déporté vers la gauche pour percuter l'ensemble routier circulant sur la voie centrale, ainsi qu'il résulte des témoignages de MM. Z... et Y..., la Cour qui condamne le demandeur sur la base de considérations contradictoires a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 11-1 du Code de la route, R. 40-4 et 319 du Code pénal ; "alors d'autre part et de toute façon que viole le principe de la présomption d'innocence, et partant, les articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la cour d'appel qui condamne le demandeur des chefs de défaut de maîtrise, blessures et homicides involontaires, en se déterminant par la seule circonstance hypothétique que nonobstant l'absence de tout élément de preuve de nature à établir que A... aurait omis de se porter suffisamment sur la gauche lors du dépassement du véhicule conduit par C..., il ne serait pas exclu que le conducteur de l'ensemble routier ait dû serrer de trop près la caravane" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'au moment où le poids lourd conduit par Stéphane A..., circulant sur la voie centrale d'une route qui en comportait trois, dépassait le véhicule de Siegfried C... tractant une caravane, cette dernière, sous l'effet du vent, s'est déportée à gauche et a heurté le poids lourd à deux reprises ; que les deux conducteurs ont perdu le contrôle de leurs véhicules qui ont heurté deux automobiles circulant en sens inverse, dont plusieurs occupants ont été tués ; que le jeune Cédric A... a été blessé ; Attendu que pour condamner notamment Stéphane A... des chefs d'homicides et blessures involontaires, les juges d'appel énoncent "qu'il est constant que ce prévenu a effectué le dépassement de l'ensemble conduit par C... sans se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher" cet ensemble tracté ; Attendu qu'en l'état de ce motif dépourvu de caractère hypothétique et procédant de l'appréciation d souveraine des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en ajoutant qu'il n'était pas exclu que le conducteur du poids lourd ait dû serrer de trop près la caravane pour permettre à l'une des voitures circulant en sens inverse de reprendre sa droite, et qui a pu, en outre, déclarer Stéphane A... coupable des infractions reprochées tout en les retenant également à la charge de Siegfried C..., n'a pas encouru les griefs allégués ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 55 du Code pénal, 1382 et 1384 du Code civil, 4 et 16 du Nouveau Code de procédure civile, 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation des termes du litige ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné A... à indemniser les victimes de l'accident survenu le 13 juillet 1988 dans la proportion des deux tiers ; "aux motifs que la faute d'A... a davantage concouru à l'accident que celle de C... ; qu'il convient dès lors de dire la responsabilité des conséquences dommageables partagée pour deux tiers à la charge d'A... et un tiers à la charge de C... ; "alors, d'une part qu'il résulte de l'article 55 du Code pénal que les personnes condamnées pour une même infraction sont tenues solidairement des dommagesintérêts à l'égard des victimes ; que l'application de ces dispositions suffisait à épuiser le débat en l'absence de toute autre demande concernant un éventuel partage de responsabilité entre les coprévenus, de sorte qu'en prononçant un partage de responsabilité entre les prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; "alors, d'autre part, que méconnaît les limites du litige et, par conséquence viole les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir reconnu la culpabilité des deux prévenus des chefs de blessures et homicides involontaires, et malgré l'absence de tout recours en garantie formé par C..., prononce entre eux un partage de responsabilité, mettant à la charge du demandeur les deux tiers des conséquences dommageables de l'accident" ; d Et sur le même moyen relevé d'office à l'égard de Siegfried C... ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'auteur d'une infraction est tenu à la réparation intégrale du dommage qui en résulte pour une victime à laquelle aucune faute n'est imputée, même s'il n'en est par le seul responsable ; qu'un éventuel partage de responsabilité, affectant les seuls rapports des codébiteurs entre eux, échappe à la compétence de la juridiction répressive ; Attendu qu'après avoir relevé que la faute commise par Stéphane A... avait "davantage concouru à l'accident que celle de C...", la juridiction du second degré "dit la responsabilité des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit partagée entre les condamnés, dans la proportion de 2/3 à charge de A... et 1/3 à charge de C..." ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe cidessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er mars 1990 mais seulement en ce qu'il a dit que la responsabilité de l'accident était partagée entre les prévenus, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire Dit les demandeurs tenus solidairement à la réparation des dommages causés aux parties civiles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de X... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean F..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, d M. B..., Mme D..., M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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