Cour administrative d'appel de Lyon, 07 juillet 1995. 95LY00298
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro de pourvoi :
95LY00298
Date de décision :
7 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1995, présentée pour M. Daniel X... demeurant Jas de Bouffan LOGIREM BAT J (13090) Aix-en-Provence par la S.C.P. Piwnica-Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 1992 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire l'a révoqué de ses fonctions de brigadier de police ;
2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84- 16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n°73- 839 du 24 août 1973 ;
Vu le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1995 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- les observations de Me COURTOIS, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Daniel X..., brigadier de la police nationale en poste à Aix-en-Provence, a été révoqué par la décision attaquée au motif que, le 15 octobre 1990, il s'était approprié indûment un fusil de chasse, trouvé par un particulier sur la voie publique et remis au commissariat ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, l'organisme siégeant en conseil de discipline est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et qu'en application du décret n°73-839 du 24 août 1973, les préfets ont reçu délégation permanente pour prononcer les sanctions de l'avertissement et du blâme à l'encontre des fonctionnaires appartenant aux corps des gradés et gardiens de la paix des corps urbains ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le conseil de discipline est convoqué sur rapport du préfet proposant une sanction n'excédant pas par sa gravité le blâme, le ministre de l'intérieur ne peut prononcer une sanction plus forte, dès lors qu'il devient alors l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, sans avoir préalablement provoqué une nouvelle réunion dudit conseil ; que, par suite, la sanction de la révocation qui a été prononcée par le ministre sans que le conseil de discipline saisi initialement par le préfet, ait donné un nouvel avis, l'a été à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 décembre 1994, ensemble l'arrêté en date du 29 juillet 1992 du ministre de l'intérieur sont annulés.
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