Cour d'appel, 28 octobre 2010. 09/29117
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/29117
Date de décision :
28 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 28 OCTOBRE 2010
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/29117
Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 04 septembre 2007 par la Cour d'appel de PARIS (3ème Chambre A ) RG N° 2006/18943 sur appel d'un jugement du tribunal de commerce d'Evry (4ème Chambre) prononcé le 14 septembre 2006 RG N° 2006L01102
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 7] 1978
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
[Localité 15]
représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoué à la Cour
assisté de Maître Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, Toque : W 02
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1981
de nationalité française
demeurant [Adresse 20]
[Localité 16]
représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoué à la Cour
assisté de Maître Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS Toque : W 02
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [I] [X]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 15]
représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoué à la Cour
assisté de Maître Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS Toque : W 02
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1977
de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoué à la Cour
assisté de Maître Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS Toque : W 02
DEFENDEUR A LA SAISINE:
Maître Bernard [D],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 17]
ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL REAL CONCEPT 2000 'LE BEST OF'
représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoué à la Cour qui a déposé son dossier
DEFENDERESSE A LA SAISINE:
S.A.R.L. [Adresse 18]
ayant son siège [Adresse 10]
[Localité 12]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoué à la Cour
assistée de Maître Carole AIDAN, avocat au barreau de PARIS Toque : D 21
DEFENDERESSE A LA SAISINE:
Société BNP PARIBAS,
ayant son siège [Adresse 21]
[Localité 14]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée et n'ayant pas constitué avoué
DEFENDERESSE A LA SAISINE:
Société anonyme AB INBEV FRANCE venant aux droits de la Société anonyme INTERBREW
ayant son siège [Adresse 19]
[Localité 11]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée et n'ayant pas constitué avoué
DEFENDERESSE A LA SAISINE:
Madame [T] [E]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 14]
assignée et n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
MINISTERE PUBLIC :l'affaire a été communiquée au Ministère Public,
ARRET :
- par défaut,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement prononcé le 1° octobre 2005, le Tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société REAL CONCEPT qui exploitait un fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant, pub dans des locaux situés [Adresse 5] donnés en location par la société [Adresse 18] et a nommé Maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 2 janvier 2006, le bailleur a mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur la poursuite du bail. Le liquidateur a opté pour la poursuite du bail.
Statuant sur la requête du liquidateur, par ordonnance du 3 avril 2006, le juge-commissaire a ordonné la cession de gré à gré du fonds de commerce de la société au profit de MM. [W], [N], [X] et [H].
La société [Adresse 18] a formé opposition contre cette ordonnance.
* * *
Vu le jugement prononcé le 14 septembre 2006 par le Tribunal de commerce d'Evry qui a déclaré recevable l'opposition formée par la société [Adresse 18], réformé l'ordonnance du 3 avril 2006, dit la société [Adresse 18] recevable à exercer son droit de préemption, ordonné la cession à son profit du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire moyennant le prix de 20.000 euros, condamné Maître [D], ès qualités, à payer à la société [Adresse 18] la somme de 31.626,13 euros au titre des loyers impayés depuis l'ouverture de la procédure collective jusqu'au 30 juin 2006 outre 10.556,37 euros par trimestre du 1° juillet 2006 jusqu'à la restitution des clés, ordonné la compensation des loyers impayés avec le prix d'acquisition à hauteur de 20.000 euros et condamné Maître [D], ès qualités, à payer à la société [Adresse 18] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris (3° chambre A) du 4 septembre 2007 qui a:
- déclaré les appels de MM. [W], [N], [X] , [H] et de Maître [D] irrecevables en ce qu'ils visent la disposition du jugement réformant l'ordonnance du juge commissaire et ordonnant la cession du fonds de commerce à la société [Adresse 18] en vertu de son droit de préemption,
- déclaré recevable l'appel de Maître [D] sur les autres dispositions,
- annulé la condamnation de Maître [D] au paiement de dommages et intérêts,
- confirmé pour le surplus le jugement déféré,
- condamné les appelants à payer à la société [Adresse 18] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu l'arrêt du 6 octobre 2009 de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation qui a cassé et annulé l'arrêt du 4 septembre 2007 'sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de Maître [D], ès qualités, et en ce qu'il a annulé la condamnation de Maître [D], ès qualités, au paiement de dommages et intérêts,
Vu la déclaration de saisine du 23 décembre 2009 de MM. [W], [N], [X], [H],
Vu les dernières conclusions du 29 juin 2010 de MM. [W], [N], [X] et [H], demandeurs à la saisine,
Vu les dernières conclusions du 2 septembre 2010 de la société [Adresse 18], défenderesse à la saisine,
Vu les dernières conclusions déposées le 1° juillet 2010 par Maître [D], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société REAL CONCEPT 2000 Le Best Off, défendeur à la saisine,
SUR CE, LA COUR:
Considérant que Mme [E], assignée à domicile, la société BNP PARIBAS, assignée à personne habilitée, et la société AB INBEV France venant aux droits de la société INTERBREW, assignée à personne habilitée, défendeurs à la saisine en leur qualité de créanciers inscrits sur le fonds, n'ont pas constitué avoué; que le présent arrêt sera rendu par défaut à l'encontre de Mme [E];
Considérant que MM. [W], [N], [X] et [H], demandeurs à la saisine, sollicitent de la Cour qu'elle les déclare recevables en leur appel à l'encontre du jugement prononcé le 14 septembre 2006 par le Tribunal de commerce d'Evry, de l'infirmer et de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 3 avril 2006 qui a ordonné à leur profit la cession de gré à gré du fonds de commerce de la société REAL CONCEPT moyennant le prix de 20.000 euros; qu'ils réclament en conséquence la restitution du fonds sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et sollicitent également la condamnation de la société [Adresse 18] à leur verser la somme mensuelle de 10.000 euros depuis le 1° mai 2006 jusqu'à la remise des lieux, libres de toute occupation; qu'ils font principalement valoir qu'ils n'ont pas eu connaissance de l'existence de la clause de préemption figurant dans le bail ni de l'intention du bailleur de s'en prévaloir;
Considérant que la société [Adresse 18], défenderesse à la saisine, sollicite la confirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des réclamations formées par les demandeurs à la saisine; que Maître [D], ès qualités, s'en rapporte à justice en mentionnant que la cour de renvoi est saisie de l'unique litige opposant MM. [W], [N], [X] et [H] à la société [Adresse 18];
Considérant, en effet, que l'arrêt prononcé le 4 septembre 2007 par la Cour d'Appel de Paris est définitif en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de Maître [D] 'sur les autres dispositions du jugement' et a annulé sa condamnation au paiement de dommages et intérêts;
Considérant qu'il n'est plus contesté que MM. [W], [N], [X] et [H], sont recevables à contester la partie du jugement du 14 septembre 2006 en ce qu'elle a réformé l'ordonnance du juge-commissaire du 3 avril 2006 et ordonné la cession du fonds de commerce à la société [Adresse 18];
Considérant, ensuite, que le bail consenti le 29 janvier 2003 par la SCI COVIGEST-CORBEIL devenue [Adresse 18] à la société REAL CONCEPT comporte un article 32 dit 'cession' aux termes duquel 'Le bailleur bénéficiera, en outre, pendant la durée du bail et de ses éventuels prorogation ou renouvellements, d'un droit de préemption à égalité de conditions, dont il pourra user pour lui-même ou pour toute autre personne qu'il se substituerait. Ce droit sera opposable aux acquéreurs successifs du fonds de commerce. Pour permettre au bailleur de faire jouer son droit de préemption, le preneur devra l'informer au moins deux mois à l'avance et par lettre recommandée avec accusé de réception, ou exploit d'huissier, de son intention de céder'; que le jugement déféré a justement relevé que, le 28 avril 2006, suite à l'ordonnance du juge-commissaire du 3 avril 2006 ayant autorisé la cession du fonds de commerce au profit de MM. [W], [N], [X] et [H], la société [Adresse 18] avait fait opposition en se prévalant de son droit de préemption sans possibilité pour les candidats acquéreurs de prétendre ne pas en avoir été informés dés lors que, le droit au bail constituant un élément du fonds de commerce qu'ils souhaitaient acquérir, ils avaient nécessairement connaissance du contenu du bail; qu'en toute hypothèse les candidats acquéreurs ont eu connaissance de l'opposition fondée sur le droit de préemption, la cession du fonds à leur profit n'ayant au demeurant jamais été régularisée; qu'il s'en déduit que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, aucune demande d'infirmation n'étant sollicitée concernant les créances respectives de Maître [D], ès qualités, au titre des loyers et de la société [Adresse 18] concernant le prix de la cession du fonds et leur compensation;
Considérant que les demandeurs à la saisine doivent être déboutés de toutes leurs demandes; qu'ils doivent également être condamnés à verser à la société [Adresse 18] une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS:
Statuant dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement prononcé le 14 septembre 2006 par le tribunal de commerce d'Evry en toutes ses dispositions;
Condamne solidairement MM. [W], [N], [X] et [H] à verser à la société [Adresse 18] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes;
Condamne solidairement MM. [W], [N], [X] et [H] aux entiers dépens incluant ceux des procédures d'appel et cassation et accorde à la SCP BERNABE, CHARDIN, CHEVILLER le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
D. COULON P. MONIN-HERSANT
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