Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/03878 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGKR
Madame [Y] [T]
c/
S.A.S. TRAPY PRO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juin 2021 (R.G. n°F 19/00596) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2021,
APPELANTE :
[Y] [T]
née le 06 Février 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée de Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. TRAPY PRO Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée et assistée de Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Trapy Pro a embauché Mme [T] à compter du 3 novembre 2014 en qualité de technico-commerciale itinérante dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.
Mme [T] a été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2016 dont le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé par une décision du 27 avril 2021, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 mars 2023, qu'il était dû à la faute inexcusable de l'employeur.
L'état de santé de Mme [T] en lien avec l'accident a été considéré consolidé le 31 mars 2018. Mme [T] n'a pas repris le travail et a été prise en charge au titre de la maladie. La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue pour la période du 3 octobre 2018 au 30 septembre 2023.
Le médecin du travail ayant conclu à l'issue de la visite médicale de reprise organisée le 4 février 2019 que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 février 2019 par un courrier daté du 4 février 2019 et licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par un courrier daté du 18 février 2019.
Considérant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude résulte des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux des demandes financières subséquentes par une requête reçue le 19 avril 2019.
Par demande reconventionnelle, l'employeur a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [T] à lui verser 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté Mme [T] et la société Trapy Pro de l'ensemble de leurs demandes et condamné Mme [T] aux entiers dépens.
Mme [T] a relevé appel du jugement par une déclaration du 5 juillet 2021, dans ses dispositions qui la déboutent de l'ensemble de ses demandes et qui la condamnent aux dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 2 mai 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2023, pour être plaidée.
Vu les dernières conclusions de Mme [T], transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens.
Vu les dernières conclusions de la société Trapy Pro, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, il n'est pas discutable, et l'employeur qui conteste uniquement lui en avoir donné l'ordre et soutient n'avoir jamais demandé à ses commerciaux de livrer du matériel lourd et/ou volumineux ne le discute pas, que Mme [T] s'est blessée le 5 octobre 2016 alors qu'elle chargeait dans le coffre du véhicule qu'elle utilisait pour les besoins de son activité professionnelle un touret pesant 60 kg livré par erreur au domicile de M.[N].
Il n'est pas plus discutable que l'inaptitude, dont l'origine professionnelle n'est pas discutée par l'employeur qui a d'ailleurs versé à l'occasion de la rupture l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14 du code du travail, a été provoquée par l'accident du travail; il ne ressort en effet d'aucun des éléments du dossier l'existence d'une pathologie antérieure à l'accident et /ou évoluant pour son propre compte hors les dorsalgies et les lombalgies permanentes mentionnées au titre des séquelles par le médecin traitant de Mme [T] dans son courrier du 1er février 2019 au médecin du travail.
Dans son témoignage du 31 janvier 2019, M. [V] atteste : ' un jour nous devions aller chercher un touret de cable pour une entreprise; de ce fait je me suis proposé d'aller le chercher du fait de sa taille et de son poids. Monsieur [U] n'a pas accepté, malgré plusieurs relances et les possibles difficultés pour récupérer le touret. Il a donc désigné Mme [Y] [T] qui malheureusement en le prenant toute seule s'est blessée lors de la récupération donnant un accident de travail le 5 octobre 2016". Force est de relever que la société Trapy Pro, en l'absence de dépôt de plainte, n'a pas tiré les conclusions de ses affirmations tenant au caractère mensonger du témoignage de M. [V] qu'elle allègue.
Invité par les ressources humaines à préciser les circonstances de l'accident, M. [U], alors responsable de l'agence de [Localité 3], a écrit, sans aucunement discuter les raisons de la présence de Mme [T] au domicile de M. [N], ' - date de l'accident : 05/10:2016. Horaire : entre 8H et 9Heures; chargement d'un touret (60Kg) pour une re-livraison chez le client [C] après une erreur de livraison de notre pars; effet fortes douleurs au dos jusqu'à la fesse; résultat : LUMBAGO' ; aucune réserve enfin ne figure dans la déclaration d'accident renseignée par l'employeur.
Il en ressort que Mme [T] s'est rendue au domicile de M. [N] pour y récupérer un touret à la demande de l'employeur; les développements de la société Trapy Pro sur à la fois l'absence de port de charges lourdes dans le poste de technico commercial et le non respect par Mme [T] des consignes tenant à la gestion des litiges avec les clients inscrites dans sa fiche de poste sont donc inopérants.
En demandant à Mme [T] d'aller récupérer un touret, dont elle ne pouvait ignorer qu'il pesait 60 kg - en conséquence qu'il s'agissait d'une charge lourde - s'agissant d'une erreur de livraison ayant nécessairement donné lieu à des vérifications, la société Trapy Pro, dont les attestations de M.[L], [A], [O], [W] et [B] qu'elle produit établissent qu'elle faisait alors appel à un transporteur dès lors qu'il s'agissait de mouvementer une charge lourde, a manqué à son obligation de sécurité.
Il ressort de l'ensemble que l'inaptitude de Mme [T] est consécutive à un manquement de la société Trapy Pro à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur, partant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, applicable, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau figurant dans le texte.
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Sur ce,
En l'espèce, en l'absence de réintégration, Mme [T] est fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice subi qui est résulté de la perte de son emploi.
L'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT prévoyant qu'en cas de licenciement injustifié le juge doit pouvoir ordonner le versement d'une indemnité adéquate au salarié est d'application directe.
Pour répondre à l'argumentation de la salariée visant à écarter l'application du barème ci-dessus rappelé, la cour d'appel relève qu'il est désormais admis que les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et sont donc compatibles avec ces stipulations. Il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les textes.
Il sera ainsi fait application des dispositions légales en vigueur, selon lesquelles Mme [T] peut prétendre à une indemnité maximale de 5 mois de salaire.
L'appelante établit d'avoir retrouvé un emploi le 1er mars 2019, de la poursuite d'une activité professionnelle depuis, de la réduction de sa capacité de travail des 2/3 accompagnée du versement d'une pension. Ces éléments justifient de lui allouer une indemnité dont le montant sera fixé à une somme représentant 3 mois de salaire, soit sur la base d'un salaire mensuel de 2250 euros la somme de 6750 euros que la société Trapy Pro sera condamnée à lui payer. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
II - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Suivant les dispositions de l'article L.1221 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que la société Trapy Pro a été informée de l'accident avant le vendredi 7 octobre 2016 comme indiqué dans la déclaration d'accident. En informant la caisse le lundi 10 octobre 2016 la société Trapy Pro s'est exécutée dans le délai de l'article R.441- 2 du code de la sécurité sociale.
Le grief n'est pas fondé.
Nonobstant la subrogation, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que la société Trapy Pro a transmis l'attestation de salaire avant le 19 décembre 2016, ce qui ne saurait être considéré comme un délai raisonnable, caractérisant ainsi un manquement de sa part à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail qui incombe à l'employeur. Mme [T] qui n'a perçu de l'employeur que 171 euros au mois de décembre 2016 a reçu les indemnités journalières correspondantes à compter du 20 décembre 2016 seulement. Le préjudice qui en est résulté sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 500 euros au paiement de laquelle la société Trapy Pro sera condamnée.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
III - Sur les dépens, les frais non répétibles, les frais d'exécution
La société Trapy Pro, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d'appel, partant déboutée de la demande qu'elle forme au titre de ses frais non répétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à Mme [T] la charge de ses frais non répétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Trapy Pro sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros.
Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme la décision déférée à l'exception de ses dispositions qui déboutent la société Trapy Pro de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Trapy Pro à payer à Mme [T] :
- 6750 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qui est résulté du manquement de l'employeur à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- 3000 euros au titre des frais irrépétibles;
Condamne la société Trapy Pro aux dépens de première instance et aux dépens d'appel ; en conséquence la déboute de la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment