Cour d'appel, 29 juillet 2024. 24/00406
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00406
Date de décision :
29 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Juillet 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 24/00406
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMVE
S.A.R.L. KERSICA
C/
[R] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 Juillet 2024
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Juillet 2024.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KERSICA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laëtitia CUBAUD-MAHUT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 Juillet 2024 en audience publique devant
Marc MAGNON, Président,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024.
Signée par Marc MAGNON, Président et Cyrielle GOUNAUD , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
M. [R] [Z] a été engagé en CDI à temps complet par la SARL KERS1CA ayant son siège à [Localité 4] le 12 décembre 2019, en qualité de manager de section, adjoint de direction, niveau 7, statut cadre.
Par avenant à son contrat de travail du 1er décembre 2019, M. [Z] exerce les fonctions de chef de magasin, niveau 7, statut cadre, avec une rémunération brute mensuelle de : 2 477,93 €, régie par une convention de forfait jours, avec un maximum de 216 jours de travail par an.
M. [R] [Z] a rencontré des difficultés sérieuses dans l'exécution de son contrat de travail, et s'est vu contraint de noti'er à la SARL KERSICA la rupture de son contrat de travail, par une prise d'acte, le 25 mai 2021.
Par saisine du 20 avril 2022, M. [R] [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Digne les Bains section commerce.
Une audience de Bureau de Conciliation a été 'xée au 09 mai 2022,
Par ordonnance du 22 juillet 2022, la section encadrement a été désignée et l'affaire renvoyée en bureau de conciliation en dernier lieu au 17 novembre 2022.
En l'état d'une non conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement et plaidée à l'audience du 22 janvier 2024.
Par jugement contradictoire rendu le 15 avril 2024, le conseil de Prud'hommes de Digne Les Bains a :
-Constaté le dépassement excessif du forfait jours de M. [Z] [R],
-Condamné la SARL KERSICA à verser à M. [Z] [R] la somme de 25000€ sur le fondement de 1'article L 3121-61 du code du travail,
-Condamné la SARL KERSICA à verser à M. [Z] [R] la somme de 3466,93 € à titre de rappel de salaires pour la période de janvier à décembre 2020, outre 346,69 € au titre des congés payés y afférents,
-Condamné la SARL KERSICA à verser à M. [Z] [R] la somme de 15254,46€ au titre de l'indemnité de travail dissimulée,
-Constaté les motifs sérieux de la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié,
-Requalifié la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Condamné la SARL KERSICA à verser à M. [Z] [R] la somme de 5084,82 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Condamné la SARL KERSICA à verser à M. [Z] [R] la somme de 953,40 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-Condamné la SARL KERSICA à verser à M. [Z] la somme de 7 627,23 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 762,72 € au titre des congés payés y afférents,
-Ordonné à la SARL KERSICA de remettre à M. [Z] [R] l'attestation pô1e emploi, le reçu pour solde de tout compte et le bulletin de salaire du mois de mai 2021, rectifiés selon jugement à intervenir, dans un délai de 15 jours à compter de la notification, sous astreinte journalière de 50 € par document,
-Dit que la SARL KERSICA n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi,
-Condamné la SARL KERSICA à verser à M. [Z] [R] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
-Condamné la SARL KERSICA à verser à M. [Z] [R] la somme de l500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la SARL KERSICA aux entiers dépens,
-Débouté la SARL KERSICA de l'ensemble de ses demandes, 'ns et prétentions,
-Rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 25 avril 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/05446, la SARL KERSICA a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation en date du 1er juillet 2024 déposée en l'étude du commissaire de justice, après tentative de signification à personne, et développée oralement à l'audience, La SARL KERSICA a fait appeler M. [R] [Z] devant la juridiction du Premier Président aux fins de voir ordonner, en application des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile et R 1454-28-3° du code du travail la suspension de l'exécution provisoire portant au maximum sur la somme de 22 881,69 euros et, subsidiairement, d'autoriser la SARL KERSICA à consigner le montant des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, soit au maximum sur la somme de 22881,69 euros auprès de la caisse des dépôts et consignation ou de la CARPA.
En tous les cas,
Condamner « Madame [I] »(SIC) à payer à la requérante la somme de 1900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL KERSICA fait valoir que :
-Bien que non assortie de l'exécution provisoire pour la totalité des sommes précitées il n'en reste pas moins que conformément aux dispositions de l'article R 1454-28-3° du code du travail est de droit exécutoire à titre provisoire notamment le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème de l'article R 1454-14, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
-Le montant des sommes soumises à l'exécution provisoire de droit se situe au maximum à 9 mois de salaire, soit au cas d'espèce 22881,69 euros sur la base du salaire retenu par le conseil de prud'hommes pour le calcul de l'indemnité de travail dissimulé( 2542,41 euros).
-Ce jugement a des conséquences particulièrement graves en ce qu'il contraint l'entreprise à régler une somme particulièrement importante sans faculté de restitution de M [Z]. La situation obérée financièrement de M [Z] a été évoquée par ce dernier en première instance . Il n'est parvenu à retrouver un emploi précaire pour une durée d'un an , qu'à compter de juin 2022, par le biais d'un contrat d'insertion.
-Il existe des moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation du jugement :
Le jugement a été rendu sous la présidence de M. [O] [M] qui était responsable de secteur chez CARREFOUR à [Localité 3] , seul concurrent de l'enseigne INTERMARCHE dont l'enseigne est gérée à [Localité 3] par la société concluante. Il est en outre président du conseil d' administration de la CAF des Alpes de Haute Provence qui n'est autre que le dernier employeur connu de M. [Z]. Il s'agit là d'un moyen sérieux d'annulation du jugement.
En outre , le premier juge a prononcé la condamnation au paiement d'une sommes de 15254,46 euros au titre d'un prétendu travail dissimulé sans faire état d'un quelconque élément intentionnel de la part de l'employeur qui est pourtant une condition sine qua non pour entrer en voie de condamnation.
M. [Z] a fait valoir par l'intermédiaire de son conseil, en l'état de conclusions exposées à l'audience, que :
-La société KERSICA n' a pas fait valoir d'observations relatives à l'exécution provisoire en première instance, de sorte qu'elle est irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sauf à établir , outre un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
-Or, la société KERSICA ne justifie nullement de conséquences manifestement excessives que pourrait avoir l'exécution de la décision pour l'entreprise et qui seraient nées postérieurement au prononcé du jugement.
-La situation financière de M. [Z] n'est nullement obérée. Il a retrouvé du travail depuis plusieurs mois et perçoit une rémunération moyenne mensuelle de 1974,99 euros.
-Le moyen d'annulation invoqué n'est pas sérieux, le président de la formation de jugement, s'il a été responsable de secteur Carrefour, concurrent d' Intermarché, est maintenant retraité et n'était pas dirigeant de la société qui gérait l' enseigne Carrefour à l'époque où il était en activité.
-En outre, en tant que président du conseil d'administration de la CAF , il n'est pas en contact avec les salariés qui sont sous la responsabilité du directeur de la caisse. Cet argument ne saurait entraîner la nullité du jugement.
-L'infraction de travail dissimulée est bien caractérisée, la société requérante a volontairement débranché la pointeuse présente au sein de l'entreprise et savait que son salarié avait dépassé le nombre de jours prévus dans sa convention de forfait, sans être rémunéré pour les jours supplémentaires travaillés. Il n'existe donc pas de moyen sérieux de réformation. Au surplus, l'indemnité due pour travail dissimulé est exclue de l'exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
S'agissant de la recevabilité de la demande formée par la société KERCICA, M. [Z] indique que cette dernière serait irrecevable pour n'avoir pas, conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile, fait valoir devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire.
Aux termes de ce texte, en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Ce texte ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sauf à souligner l'importance du montant des condamnations provisionnelles prononcées au regard de la situation financière de M. [Z] telle qu'il l'a évoquée en première instance, La société KERSICA, qui n'a pas fait valoir en première instance d'observations sur l'exécution provisoire, ne justifie pas, ni même n'évoque, la révélation, postérieurement à la décision de première instance, de conséquences manifestement excessives pour elle, attachées à la mise à exécution du jugement nonobstant appel.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit par conséquent être rejetée sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement.
Sur la demande de consignation à la caisse des dépôts et consignations :
En application des articles 514-5 et 519 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire peut être subordonné, à la demande d'une partie ou d'office , à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle. Lorsque cette garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la caisse des dépôts et consignations, ou entre les mains d'une tiers commis à cet effet si une demande est faite en ce sens.
La société KERSICA se contente d'affirmer qu'il convient de s'assurer de la disponibilité des fonds en cas d'infirmation de la décision mais ne démontre aucun fait de nature à établir que les capacités financières de M. [Z] ne permettent pas d'envisager une restitution en cas d'exécution alors que ce dernier établit par la production de ses bulletins de salaire qu'il dispose d'un emploi rémunéré à la date de l'audience. Il justifie également être à jour du paiement de ses loyers.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'autoriser la consignation des condamnations soumises à exécution provisoire.
La société KERSICA qui succombe en sa demande est condamnée aux dépens du référé et à payer à M. [Z] la somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président statuant publiquement et contradictoirement, sur délégation ;
Déboute la société KERSICA de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation du montant des condamnations soumises à exécution provisoire prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-Les-Bains en date du 15 avril 2024.
Condamne la société KERSICA à payer à M. [R] [Z] la somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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