Texte intégral
Du 26 juillet 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00822 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEVN
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[U] [S], [P] [N]
- Expéditions délivrées à
M. [U] [S] et Mme [P] [N]
- FE délivrée à
Me Catherine LATAPIE-SAYO
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
RCS PARIS N° 552 046 484
[Adresse 2]
Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présent
Madame [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 avril 2024 à comparaître à l’audience du 21 juin 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société CDC HABITAT SOCIAL, il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [U] [S] et de Madame [P] [N] de constater à compter du 20 février 2024 le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 4] à Gradignan , d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [N] ainsi que celle de toute personne de son chef des lieux qu’elle continue à occuper, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 6297,22 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal sur la somme de 4802,10 euros à compter du 9 janvier 2024 date du commandement et pour le surplus à compter de l’assignation.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et à une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 9 janvier 2024.
À l’audience du 21 juin 2024 , la requérante indique que la dette locative s’élève à 4322,58 euros au 19 juin 2024 et qu’elle ne s’oppose pas à une demande de délai de paiement sur 36 mois a raison d’un versement de 110 € par mois en sus des loyers et des charges.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 12 avril 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 janvier 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 9 janvier 2024 il a été signifié à Monsieur [U] [S] et à Madame [P] [N] un commandement de payer aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 4960,81 euros demeuré infructueux.
S’il est exact que Monsieur [U] [S] a donné congé suivant lettre remise en main propre le 12 juillet 2023, il demeure tenu solidairement aux dettes des loyers sur le fondement de l’article 220 du Code civil les défendeurs étant mariés.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 10 mars 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation prévoyant que la clause résolutoire pourra jouer deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le délai de six semaines fixé par le commandement devant être prorogé jusqu’au terme du délai de deux mois en vertu de la loi applicable à la date de conclusion du bail et d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [N] qui seule occupe le logement ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 4322,58 euros au 19 juin 2024 euros et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [U] [S] et Madame [P] [N] solidairement au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il y a lieu de leur accorder un délai de paiement sur 36 mois dans la mesure où ils ont repris le paiement des loyers courants et effectué des règlements avant l’audience destinés à apurer une partie du solde de leur dette locative et qu’ils proposent de verser sur 36 mois une somme mensuelle de 110 € en plus du loyer et des charges courants ayant l’un et l’autre des revenus salariaux leur permettant d’apurer la dette locative.
Les modalités seront définies dans le dispositif de la présente décision qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, le bailleur sera autorisé à poursuivre l’expulsion de Madame [P] [N] et celle de tous occupants de son chef.
Ils seront également tenus solidairement dans cette hypothèse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité commande de les condamner solidairement à payer à une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge y inclus le coût du commandement de payer du 9 janvier 2024.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la société CDC HABITAT SOCIAL régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 10 mars 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 4] .
Condamne solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [P] [N] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL en deniers ou quittance valable la somme de 4322,58 euros.
Accorde à Monsieur [U] [S] et à Madame [P] [N] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités de 110 € suivies d’une 36e et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et des frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance.
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais et s’il y a lieu.
Ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail.
Dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais jouée.
Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges, de l’indemnité d’occupation ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail.
Dit que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [P] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Les condamne solidairement à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne également solidairement à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 9 janvier 2024 .
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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