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Cour de cassation, 07 mai 2019. 17-26.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.662

Date de décision :

7 mai 2019

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10195 F Pourvoi n° H 17-26.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société de J...-O..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. O..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MPG Groupe, contre l'arrêt rendu le 10 août 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mediapost Holding, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société de J...-O..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mediapost Holding ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SELARL de J...-O..., prise en la personne de M. O..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société MPG Groupe, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris . Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de J...-O..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société de J...-O..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le montant des créances non recouvrées relevant de la garantie s'élève à la somme de 161 365,40 euros outre les intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les sommes réclamées par Mediapost Holding au titre des créances non recouvrées La société MPG Groupe a effectué un certain nombre de déclarations et garanties dans le contrat d'acquisition et de garantie. Elle s'est par ailleurs engagée (article 7.1.a) à indemniser Mediapost Holding de tout préjudice subi qui résulterait : - d'une inexactitude, violation ou omission des déclarations et garanties consenties par MPG Groupe, ou - d'une disparition ou diminution d'actif ou d'un accroissement de passif, ou de la survenance d'un passif nouveau trouvant son origine antérieurement au 31 décembre 2010, connue ou non à cette date, et qui ne serait pas correctement reflétée ou serait insuffisamment provisionnée dans les comptes de référence. Aux termes de l'article 6.9 du contrat d'acquisition et de garantie : « (a) Les créances clients figurant dans les Comptes de Référence des Sociétés et des Filiales (les « créances ») ont été générées dans le cadre d'une gestion normale des affaires. (b) Chaque créance est intégralement recouvrable dans les délais conformes à ceux habituellement pratiqués par les Sociétés et les Filiales. Toutes les créances ont été payées ou seront payées dans les délais contractuels ou usuels intégralement, pour un montant au moins égal à leur valeur comptable telle que cette valeur figure dans les comptes sociaux de Référence nette des provisions pour créances douteuses, s'il en existe. » Comme l'a justement indiqué le tribunal, l'engagement des vendeurs est, aux termes du protocole, que toutes les créances soient payées dans les délais contractuels ou usuels, et que si rien n'est explicitement prévu sur les créances qui pourraient le cas échéant faire l'objet d'une compensation, il convient d'assimiler les compensations de créances avec des dettes fournisseurs d'égal montant à des paiement, étant précisé toutefois que, dans le cas où la dette fournisseur est inférieure à la créance client, celle-ci ne sera considérée comme réglée qu'à hauteur de la dette fournisseur, le solde étant irrécouvré s'il n'a pas été spécifiquement encaissé. Sur les moyens soulevés par les appelants pour s'opposer à la mise en oeuvre de la garantie au titre des créances non recouvrées Pour s'opposer à la demande de mise en oeuvre de la garantie de ce chef, MPG Groupe et les organes de la procédure invoquent l'absence de justificatifs au soutien de la demande de garantie de Mediapost Holding, et font valoir que les demandes de cette dernière ont été formées hors délais, que la garantie ne s'applique pas si le dommage subi a pour origine une faute de l'acquéreur, que les créances inférieures au seuil de 15 000 euros doivent être écartées et que les demandes de Mediapost Holding reposent sur des faux et des pièces non traduites. S'agissant de l'absence de justificatifs, les appelants soutiennent que c'est à tort que le tribunal a considéré que la liste des créances alléguées par Mediapost Holding dans sa lettre du 12 mars 2014 tendant à la mise en oeuvre de la garantie constituait le justificatif nécessaire prévu par les dispositions contractuelles alors que le tableau annexé est incompréhensible et ne comprend aucun détail, de sorte qu'elle n'a pu vérifier les éléments sur lesquels Mediapost Holding formait ses réclamations au titre des créances prétendument non recouvrées. Il résulte des stipulations de l'article 7.5.1 du contrat d'acquisition et de garantie que toute demande effectuée par l'acquéreur au titre de la garantie devra, pour être valable, faire l'objet d'une notification écrite de la manière suivante : « chaque demande devra être accompagnée des justificatifs nécessaires et faire état de son fondement précis et du montant réclamé ou pouvant être réclamé ». Il ressort de l'examen de la lettre de réclamation de Mediapost Holding du 12 mars 2014 (pièce n° 57 de l'appelante) que celle-ci est accompagnée en annexe d'un tableau intitulé « Liste des créances non recouvrées », laquelle détaille pour chacune des sociétés du groupe MPG Groupe, à savoir Media Prisme Espagne, Media Prisme France, Matching et Media Prisme Belgique, le montant TTC des créances inscrites dans les comptes au 31 décembre 2010, le montant provisionné au titre de ces créances dans lesdits comptes, le montant des créances recouvrées à ce jour et le montant non recouvré desdites créances à ce jour, de sorte que le moyen tiré d'une irrecevabilité de la réclamation au motif d'une absence de justificatifs n'est pas fondé. Il sera observé surabondamment que l'article 7.5.3 du contrat, qui prévoit qu'en tout état de cause, « le non-respect par l'Acquéreur des stipulations de l'article 7.5.1 sera sans conséquence sur la possibilité pour l'Acquéreur de présenter une demande et ne pourra être sanctionné que par l'allocation de dommages et intérêts au vendeur à condition qu'il soit en mesure d'établir que le retard de l'acquéreur a eu un effet défavorable sur sa défense ou le montant du Dommage et alors seulement à hauteur du préjudice ainsi établi », permet en tout état de cause à Mediapost Holding, de solliciter le cas échéant la mise en oeuvre de la garantie de MPG sous réserve des précisions figurant au dit article. Pour soutenir que les demandes de Mediapost Holding ont été formées hors délai, les appelants rappellent que l'article 7.5.1 b du contrat stipule que chaque demande au titre de la garantie devra être communiquée par l'Acquéreur au Vendeur au plus tard quarante cinq jours ouvrés après que l'Acquéreur aura eu connaissance des événements ou faits donnant lieu à ladite demande, et font valoir que, si des créances impayées avaient existé, Mediapost les auraient découvertes avant le 12 mars 2014 puisqu'avant l'acquisition elle a procédé, avec ses conseils, à un audit complet des éléments comptables et juridiques de Media Prisme de sorte que ses demandes tardives sont irrecevables. Il n'est toutefois pas contesté qu'il n'est pas fait mention dans le contrat d'acquisition et de garantie d'une quelconque incidence d'un audit des comptes de référence sur les garanties stipulées par la société MPG Groupe au titre des créances, de sorte que le fait que les comptes aient été effectivement audités n'est pas de nature à exonérer l'appelante de son obligation de garantie au titre de la déclaration qu'elle a effectuée, selon laquelle les créances figurant dans les comptes de référence sont intégralement recouvrables et ont été payées ou seront payées et seront payées intégralement. C'est enfin de manière inopérante que les appelants ajoutent que, si les impayés avaient vraiment existé, on ne voit pas comment le commissaire aux comptes de Media Prisme aurait pu attester dans son rapport du 16 avril 2014 que les comptes de la société étaient réguliers et sincères, la vérification des conditions d'exécution de la convention de garantie souscrite par la société, dont il a la charge de contrôler les comptes, n'entrant nullement dans sa mission de certification. Ils soutiennent encore que Mediapost Holding n'a donné aucune information sur les procédures judiciaires qui opposent Media Prisme à UFC Que Choisir, dont MPG Groupe a découvert l'évolution à l'occasion de la présente procédure. Ils ajoutent que, s'il était démontré que Media Prisme néglige cette procédure dans l'unique but d'appeler MPG Groupe en garantie, Mediapost Holding ne serait plus fondée à faire quelque réclamation que ce soit à ce titre, dès lors que l'article 7.2.b exclut la garantie si le dommage a pour origine une faute de l'acquéreur. Il est toutefois établi que MPG Groupe a été informée de l'existence du litige « Que Choisir » ainsi d'ailleurs que du litige « Montadori » par lettre recommandée du 12 mars 2014 tendant à la mise en oeuvre de la garantie, référence étant faite à ces litiges dans le corps de la lettre pour le litige « Montadori » et dans le courrier de l'avocat de Media Prisme joint en annexe de la dite lettre pour le litige « Que Choisir ». MPG Groupe n'a toutefois pas fait le choix, alors que l'article 7.7.1.b ii lui en offre la faculté, de participer à la défense des intérêts de la société Media Prisme, directement ou avec les conseils de son choix et à ses frais. C'est dès lors vainement qu'elle soutient que la société Mediapost Holding a eu un comportement fautif à son égard, aucune stipulation contractuelle ne mettant par ailleurs à la charge de la société intimée une obligation d'informer MPG Groupe de l'évolution détaillée des litiges. Les appelants objectent encore qu'un certain nombre de demandes faites par Mediapost Holding portent sur des créances inférieures à 15 000 euros (factures des éditions Atlas d'un montant de 3 218,85 euros, facture Futureo d'un montant de 1 913,60 euros, factures de la filiale belge d'un montant cumulé de 3 258,39 euros) et ne sont pas couvertes au regard des stipulations de l'article 7.3.2 du contrat d'acquisition et de garantie. Celles-ci prévoient que « ( ) Le Vendeur ne sera tenu au paiement à l'Acquéreur d'une indemnité à titre de réduction de prix en application des présentes que si le montant unitaire de la Demande excède quinze mille (15 000) euros, étant entendu qu'une série de Dommages ayant des origines communes seront prises en considération dans leur ensemble et seront réputées constituer un seul et même Dommage pour le calcul de ce seuil ». IL en résulte, ainsi que l'ont à bon droit analysé les premiers juges, que ce seuil doit s'appliquer séparément à la demande de garantie concernant les créances clients, et à celle résultant des redressements fiscaux, mais doit s'appliquer en une seule fois à l'ensemble des créances non recouvrées puisque les dommages ont pour origine commune l'inexactitude de la déclaration de recouvrabilité de l'intégralité des créances. Le total des créances impayées dépassant le seuil de 15 000 euros, ce moyen est inopérant. Les appelants font ensuite valoir que les pièces produites par la société Mediapost Holding sont des faux grossiers, les factures produites par Mediapost Holding comportant de graves anomalies portant sur le logo, l'adresse de Media Prisme et sur certaines autres mentions. Ils ajoutent que l'adresse du destinataire est parfois différente de celle du destinataire original, que la mention de rappel de la loi LME présente sur l'original est également absence, qu'il est fait référence à l'ancien logo de Media Prisme et que sa domiciliation est incorrecte. Ils précisent qu'ils ont en conséquence déposé plainte auprès du procureur de la République. Mediapost Holding réplique que les originaux des factures objets des créances non recouvrées ayant été envoyés aux clients destinataires de ces factures, la société Mediapost Holding ne pouvait en produire que des copies et duplicata de sorte qu'elle a dû les faire rééditer à partir du logiciel, utilisé par Media Prisme à l'époque de l'émission des factures et que ce sont ces rééditions de facture qu'elle a versées aux débats devant le tribunal de commerce, sans imaginer qu'il existerait des différences entre les copies des factures papier archivées et envoyées aux clients, d'une part, et leur version informatique extraite du logiciel, d'autre part. Elle indique encore qu'au vu des accusations dont elle fait l'objet, elle a demandé à Media Prisme et Matching d'effectuer des recherches des factures auprès de la société d'archivage, que le travail de désarchivage a été effectué en présence d'un huissier de justice qui a dressé un procès verbal des constatations opérées, que grâce au travail ainsi effectué, Media Prisme a pu retrouver les copies papier de 140 factures, certifiées conformes par l'huissier de justice et correspondant à celles versées aux débats par Mediapost Holding. En l'état des prétentions et explications respectives des parties et faute pour la société MPG Groupe de rapporter le moindre élément de preuve de ses affirmations selon lesquelles les pièces produites par Mediapost Holding devant le tribunal sont des faux, sa demande tendant à voir la cour déclarer ses demandes irrecevables ou mal fondées de ce chef doivent être rejetées. C'est enfin vainement que les appelantes critiquent le jugement en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats relativement à la créance réclamée au titre de la filiale espagnole, l'article 444 du code de procédure civile laissant, hormis les cas où cette réouverture est impérative dans les cas qu'elle fixe, la faculté au juge de l'ordonner de manière discrétionnaire, sans restriction ou condition, de sorte qu'il n'appartient pas à la cour de remettre en cause le bien fondé d'une telle mesure. Sur les demandes relatives aux créances non recouvrées Il est réclamé en la présente instance la garantie des créances non recouvrées émises par la société Media Prisme, à l'exception de celles dues par Mondatori, aucune demande n'étant plus formulée de ce chef devant la cour compte tenu de l'accord intervenu entre les parties, émises par la société Matching et par la société Media Prisme Belgique. Les créances émises par Media Prisme Espagne faisant l'objet d'une réouverture des débats devant le tribunal ne sont pas concernées par la présente instance. S'agissant des créances de la société Media Prisme, il apparaît, à titre de créance non recouvrée n'ayant pas fait l'objet de compensation, un montant de 111 867,86 euros correspondant au client UFC Que Choisir dans les comptes de référence au 31 décembre 2010. Il n'est pas contesté que cette créance correspond à une facture émise le 30 septembre 2008 et inscrite en 2008 en compte « clients-411000 », qu'aucune possibilité de règlement par compensation n'était prévue, et n'a d'ailleurs été enregistrée en comptabilité alors qu'à ce jour aucun règlement n'a été comptabilisé dans le compte client UFC Que Choisir. C'est de manière inopérante que les appelants soutiennent sans en justifier que Mediapost a communiqué un état comptable falsifié, font valoir que la garantie ne peut intervenir dès lors qu'un litige persiste entre UFC Que Choisir et Media Prisme pour le règlement de cette facture, et que le tribunal de grande instance, saisi du dit litige a sursis à statuer en attendant l'issue de la plainte déposée par UFC Que Choisir. En effet, dès lors que MPG Groupe a déclaré à l'article 6.9 du contrat que les créances figurant dans les comptes de référence sont intégralement recouvrables dans des délais conformes à ceux habituellement pratiqués par les sociétés et les filiales, que toutes les créances ont été payées ou seront payées dans les délais contractuels ou usuels intégralement et qu'il apparaît que la facture émise n'a pas été réglée près de 9 ans après son émission, soit bien au-delà des délais usuels, sa garantie est due, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu cette créance en son montant de 111 867,86 euros comme entrant dans le champ de la garantie. Par ailleurs, les appelants ne contestent pas que, le 31 juillet 2013, les créances existant sur la société Edition Atlas « ont été apurées par compensation avec des factures fournisseurs pour un montant de 72 469,62 euros, laissant néanmoins un solde débiteur de 3 218,85 euros qui, bien qu'il ait été viré, au titre des opérations diverses, en perte d'exercice pour solder le compte client, a bien été enregistré en perte dans le compte de résultat. La créance de 3 218,85 euros n'ayant pas été recouvrée à ce jour entre ainsi, elle aussi, dans le champ de la garantie due par MPG Groupe. Il est encore établi que, le 30 septembre 2013, une écriture globale de compensation pour un montant total de 313 786,12 euros, soldant 12 comptes fournisseurs et 17 comptes clients, a été enregistrée dans les comptes de la société Media Prisme sans qu'il y ait nécessairement concordance d'identité entre débiteurs et créanciers réciproques. Il n'est pas contesté qu'à l'occasion de cette opération, une somme de 59 306,34 euros n'a pas été réglée par compensation, mais passée en perte, le 30 septembre 2013 au débit du compte de charge 658. Cette somme n'ayant pas été recouvrée à ce jour entre également dans le champ de la garantie due par MPG Groupe, cette dernière soutenant en vain, d'une part, que la demande de garantie formulée n'est pas mentionnée dans le courrier du 12 mars 2014 alors qu'elle y figure en annexe, au titre des créances diverses non recouvrées de Media Prisme, et que d'autre part il s'agirait d'une demande nouvelle, alors qu'elle a déjà été soumise au tribunal de commerce. S'agissant des créances émises par la société Matching, il est établi que trois factures ont été enregistrées en 2010, au titre du client Futureo, pour un montant total de 47 840 euros, et que ces factures n'ont pu apparaître totalement apurées que par la passation d'un avoir au crédit du compte client pour un montant de 1 913,60 euros, lequel a affecté le résultat postérieur à la cession mais ne constitue pas un règlement recevable au titre du contrat d'acquisition et de garantie. MPG Groupe ne conteste pas que cette somme n'a jamais été recouvrée par la société Matching, de sorte qu'elle entre dans le champ de la garantie. S'agissant enfin des créances émises par la société Media Prisme Belgique, il est justifié qu'apparaissent dans ses comptes de référence des factures et avoirs correspondant à des sommes dues par la société Finabel pour un montant de 3 258,39 euros à laquelle il convient d'ajouter 3 874,72 euros correspondant à des sommes dues par la société Prémaman (facture du 15 septembre 2009 réglée pour moitié selon virement comptabilisé le 27 octobre 2009) demeurant impayées. Dès lors, et de ce chef, il convient de dire que la somme de 7 133,11 euros est due par MPG Groupe au titre de la garantie. Le préjudice subi au titre des créances non recouvrées s'établit en conséquence ainsi : 111 867,86 + 3 218,85 + 59 306,34 + 1 913,60 + 7 133,11 euros = 183 439,76 euros. Il convient d'y ajouter la somme de 18 267 euros au titre des frais exposés par Media Prisme pour les constats d'huissier et la consultation des archives effectués en juillet 2015, ces frais qui entrent dans la définition des dommages réparables relèvent de la garantie (page 6 du contrat). Conformément aux stipulations de l'article 7.2.c du contrat, il convient de fixer le préjudice indemnisable à la somme de (183 439,76 + 18 267 euros) x 80% = 161 365,40 euros outre les intérêts » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la fin de non-recevoir S'agissant de la réclamation sur les créances clients La durée de validité d'une garantie d'actif-passif s'entend de façon stricte et toute réclamation faite après l'expiration de la garantie est irrecevable. La réclamation sur les créances clients restées impayées a fait l'objet d'une notification par courrier recommandé du 12 mars 2014 et la validité expirant le 17 mars 2014, cette réclamation a bien été faite pendant la validité de la garantie. Par ailleurs, l'article 7.5.1 du contrat de cession prévoit que, pour être valable, la notification doit « être accompagnée des justificatifs nécessaires ». La défenderesse fait valoir que les copies des factures impayées, justificatifs nécessaires, n'étaient pas jointes à la réclamation. Cependant, la notification du 12 mars 2014 était accompagnée en annexe de la liste des créances non recouvrées, donnant pour chaque société du groupe et pour chaque client, aux deux exceptions suivantes près, le montant de la créance inscrite dans les comptes au 31 décembre 2010, le montant recouvré depuis lors et le solde non recouvré. Les deux seules lignes regroupant plusieurs créances correspondaient : - Chez Media Prisme France, à un solde résultant d'une vaste compensation à laquelle il avait été procédé le 30 septembre 2013, alors que Mme G... et M. H... étaient directeurs généraux, et qui touchait 17 comptes clients et 12 comptes fournisseurs sans réciprocité, la référence à cette opération peu ordinaire étant donnée explicitement, - Chez Media Prisme Espagne, au montant des créances clients existant au 31 décembre 2010 non recouvrées et entièrement dépréciées au cours de l'exercice 2013, ce que Mme G... et M. H... ne pouvaient ignorer, qui étaient directeurs généraux de Media Prisme et de Matching à cette époque. En conséquence, la défenderesse soutient que, parmi les créances fondant aujourd'hui la demande de Mediapost, figure un solde de « créances compensées le 30.09.2013 » pour 59 kilos euros qui ne figurait pas dans la réclamation initiale du 12 mars 2014, et que la demande de ce chef faite postérieurement à l'échéance de la garantie est irrecevable. Cependant, le solde des créances compensées le 30 septembre 2013 était bien inclus dans le tableau annexé à la réclamation du 12 mars 2014, il ressortait pour un total de 266 265,85 euros et c'est bien uniquement parce que la demanderesse a réduit, en cours de procédure, le quantum de sa demande, que ce montant est aujourd'hui limité à 59 k euros. La réclamation à ce titre ayant bien été faite pendant la validité de la garantie, l'action à ce titre est recevable. En conséquence, le tribunal dira l'action au titre des créances clients intégralement recevable. Sur les créances non recouvrées Avant d'examiner particulièrement chacun des points sur lesquels porte la réclamation, il apparaît nécessaire de prendre position sur quelques sujets de désaccord entre les parties qui reviennent à plusieurs reprises. L'engagement des vendeurs est, aux termes du protocole, que toutes les créances « seront payées dans les délais contractuels ou usuels » et que rien n'est dit des créances qui pourraient, le cas échéant, faire l'objet d'une compensation. Cependant, la compensation entre une créance client sur un tiers et une dette fournisseur vis-à-vis de ce même tiers à due concurrence dispense l'entreprise de payer le fournisseur en contrepartie de sa renonciation à encaisser la créance qu'elle détenait. En termes de trésorerie, c'est strictement équivalent au paiement de la dette et à l'encaissement de la créance puisque, s'ils avaient eu lieu, le flux net de trésorerie aurait été nul. En conséquence, le tribunal assimilera les compensations de créances avec des dettes fournisseurs d'égal montant à des paiements. En revanche, dans le cas où la dette fournisseur est inférieure à la créance client, celle-ci ne sera considérée comme réglée qu'à hauteur de la dette fournisseur, le solde étant irrécouvré s'il n'a pas été spécifiquement encaissé. La défenderesse soutient presque systématiquement que les créances ne seraient pas couvertes par la garantie au motif que les comptes de référence, dans lesquels elles figuraient, ont été audités. Mais, la déclaration faite par les garants à l'article 6.9 du protocole de cession et de garantie mentionne de la façon la plus claire que toutes les « créances clients figurant dans les comptes de référence » sont intégralement recouvrables et qu'elles « ont été payées ou seront payées intégralement », sous la seule réserve des provisions pour créances douteuses éventuellement inscrites dans les comptes de référence. Il n'est pas fait le moindre état d'une incidence éventuelle que pourrait avoir l'audit des comptes sur la garantie associée à cette déclaration. En conséquence, le moyen est inopérant. Enfin, la défenderesse prétend exclure toute créance inférieure au seuil de déclenchement prévu au contrat. Mais l'article 7.3.2 du contrat, qui institue un seuil de 15 000 euros en dessous duquel une demande n'est pas prise en compte, précise « qu'une série de dommages ayant des origines communes seront prises en considération dans leur ensemble et réputées constituer un seul et même dommage pour le calcul de ce seuil ». Ainsi, le seuil doit s'appliquer séparément à la demande concernant les créances clients et à celle résultant des redressements fiscaux, mais il doit s'appliquer une seule fois à l'ensemble des créances non recouvrées, puisque les dommages ont une origine commune, la violation de la déclaration de recouvrabilité de l'intégralité des créances. En conséquence, le total des créances impayées dépassant le seuil de 15 000 euros, comme il sera démontré ci-dessous, le moyen sera rejeté. a) Créance sur UFC Que Choisir MPG, à l'article 6.9 du contrat, déclarait que les créances figurant dans les comptes de référence étaient « intégralement recouvrables dans les délais contractuels ou usuels ». Le fait que la créance n'ait jamais été identifiée comme douteuse dans les comptes 2011 et 2012 est inopérant, la seule question étant de savoir si la créance a ou non été recouvrée. Pour la même raison, il est indifférent de savoir si UFC a ou non été assignée en paiement puisque les garants se sont engagée sur un recouvrement dans les délais contractuels ou usuels. L'absence de cette créance de la balance au 31 décembre 2013 produite par MPG provient simplement du fait que cette balance ne fait pas apparaître les créances finalement passées en créances douteuses et provisionnées, et que quand bien même elle aurait été définitivement extournée car considérée comme irrecouvrable, cela ne changerait rien à la seule question qui importe : la créance, qui était inscrite dans les comptes de référence pour 111 867,86 euros, a-t-elle ou non été réglée ? Il n'est pas contesté que cette créance n'a pas fait l'objet d'un règlement dans les années qui ont suivi la cession et qu'en conséquence, son montant de 111 867,86 euros sera retenu. b) Créances sur Mondadori Il n'est pas contesté que ces créances étaient inscrites pour un total de 84 763,70 euros dans les comptes de référence. MPG prétend que deux factures auraient fait l'objet d'une compensation pour 7 414,20 euros et 16 415,10 euros et produit la pièce 45 qui le démontrerait. Mais, l'extrait du grand-livre produit par MPG en pièce 45 ne mentionne aucune de ces opérations, dont il ne sera donc pas tenu compte. En revanche, Mediapost fait état d'un seul règlement reçu par chèque pour 13 093,40 euros, réglant deux des factures, et le solde impayé s'élève donc à 71 670,30 euros. MPG affirme que ces créances ne seraient pas exigibles car destinées à être compensées. Mais elle produit en pièce 46, pour justifier sa position, un accord de compensation de 2007 avec une société « Dreamnex/Sexyavenue.com » pour une opération ponctuelle de 1 950 euros HT, qui n'a donc strictement rien à voir avec les créances ci-dessus. MPG invoque, comme dans le cas UFC-Que Choisir ci-dessus, l'existence d'un procès initié par Mondadori qui pourrait permettre à Media Prisme d'obtenir, par voie reconventionnelle, le paiement de ses factures, mais ceci n'est toujours pas intervenu et l'engagement des garants était que les créances seraient recouvrées dans les délais contractuels ou usuels. En conséquence, le tribunal retiendra le montant de 71 670,30 euros à ce titre. c) Créances sur Editions Atlas Les créances existant dans les comptes de clôture ont été apurées en quasi-totalité par compensation avec des factures fournisseurs pour 72 469,62 euros, laissant un solde débiteur réduit à 3 218,85 euros et que, pour solder le compte client, ce solde a été viré, par O.D., en perte de l'exercice. MPG conteste que ces 3 218,85 euros restent ouverts et fait valoir que la créance a bien été éteinte. MPG produit comme pièce justificative un extrait du grand-livre qui montre justement que cette somme de 3 218,85 euros a bien été passée en perte. C'est donc de façon purement comptable que le compte client a été soldé, qu'à hauteur de 3 218,85 euros la créance existant sur Atlas au moment de la cession n'a été ni réglée ni apurée par compensation et que le tribunal retiendra ce montant impayé de 3 218,85 euros. d) Créances diverses apurées par imputations en septembre 2013 Il a été procédé en septembre 2013 à une opération globale de compensation, du même type que ci-dessus mais portant sur 17 comptes clients et 12 comptes fournisseurs sans qu'il y ait, dans la plupart des cas, identité entre débiteur et créancier réciproque. Sans vouloir remettre en cause la compensation effectuée, la demanderesse constate simplement que la compensation opérée n'a pas permis d'apurer intégralement les créances clients concernées et que celles-ci ont in fine été soldées en virant en charges le montant non apuré, soit 59 306 euros. La défenderesse conteste la demande au motif qu'elle ne serait étayée par aucune pièce mais elle produit elle-même sa pièce 48, extraite du grand livre des comptes de Media Prisme pour l'année 2013, qui montre que ces opérations se sont effectivement soldées par une écriture de 59 306,34 euros passée le 30 septembre 2013 au débit du compte de charges 658. En conséquence, le tribunal retiendra ce montant comme relevant de la garantie des cédants. e) La défenderesse reconnaît que ces factures, ouvertes lors de la cession, n'ont pu être totalement épurées que par la passation d'un avoir au crédit du compte client pour 19 13,60 euros. Contrairement à ce qu'elle affirme, un avoir n'est pas un règlement mais affecte directement le résultat. En l'espèce, il a affecté le résultat postérieur à la cession et en conséquence il sera pris en compte dans le calcul du préjudice à indemniser. f) Créances de Media Prisme Belgique La demanderesse justifie que des créances antérieures à la cession sur deux clients, Finabel et Prémaman, sont restées impayées pour 7 133,11 euros. Sans le contester, la défenderesse soutient que les créances sur Finabel seraient prescrites, car les factures datent de 2004 et que la demande à ce titre ne saurait donc prospérer. Cependant, sans qu'il soit utile d'examiner la question de la prescription, le tribunal dira le moyen inopérant puisque les cédants se sont engagés à ce que ces créances, inscrites dans les comptes de cession, soient recouvrées et il retiendra donc le montant de 7 133,11 euros dans l'assiette du préjudice. g) Créances de Media Prisme Espagne Les comptes de référence faisaient apparaître chez Media Prisme Espagne un total de créances clients de 129 091 euros et, selon la demanderesse, la totalité de ces créances, jugées irrecouvrables, auraient été passées en pertes en 2013. Elle produit, à l'appui de cette affirmation, une pièce n° 24 intitulée « Fiches de Mayor » et reprenant, client par client, les écritures passées entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2013, ainsi que le rapport d'Accuracy accompagné en annexe 7.9 du compte de résultat (« Cuenta de perdidas y ganancias » de Media Prisme Espagne pour l'exercice 2013. Le rapport d'Accuracy, qui n'est pas un rapport d'expertise judiciaire, n'a pas été établi contradictoirement, la défenderesse en conteste les conclusions et objecte qu'il est impossible d'en vérifier le bien-fondé, les pièces sur lesquelles il s'appuie étant en langue espagnole. Même si ces pièces laissent effectivement présumer que la position prise par le cabinet Accuracy est justifié, il n'en reste pas moins que le contradictoire doit être respecté et qu'en application de l'ordonnance de Villers Cotterets, le tribunal invitera la demanderesse à produire la traduction en français des pièces nécessaires au soutien de sa demande et rouvrira les débats sur le seul point des créances espagnoles. Au total, le préjudice brut subi par les sociétés acquises s'élève ainsi à : 111 867,86 + 71 670,30 + 3 218,85 + 59 306,34 + 1 913,60 + 7 133,11 = 255 110,06 euros. Ces sociétés étant fiscalement déficitaires, il n'y a lieu de réduire ces montants d'une économie d'impôts. Le préjudice net subi s'élève donc à 255 110,06 euros. Pour la justification de ces créances, et compte tenu de l'attitude de la défenderesse, la demanderesse a dû engager des frais de conseil, d'huissier et de traduction. Ces frais, qui s'élèvent au montant dûment justifié de 18 267 euros doivent être ajoutés au montant ci-dessus, selon la définition du « dommage » donnée à la page 6 du contrat de cession, celui-ci s'élevant ainsi au total de 273 377,06 euros. Le tribunal, en considération du taux de 80% du capital objet de la cession, condamnera la défenderesse à payer la somme de : 80% x 273 377,06 euros = 218 702 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la réclamation » ; 1°) ALORS QUE, se référant à l'article 7.5.1 b. du contrat, aux termes duquel chaque demande devait être communiquée par l'acquéreur au vendeur au plus tard 45 jours ouvrés après que ce dernier ait eu connaissance des événements ou faits donnant lieu à ladite demande, la société MPG Groupe faisait valoir, s'agissant particulièrement de la créance UFC Que Choisir d'un montant de 111 867,86 euros, que la société Mediapost Holding savait, depuis le 17 décembre 2013, qu'il existait une difficulté, la société Media Prisme ayant, à cette date, assigné en paiement UFC Que Choisir ; qu'elle ajoutait à ce titre que la société Media Prisme avait alors pour présidente Mme Nathalie A... par ailleurs présidente de la société Mediapost Holding ; qu'elle faisait ainsi valoir qu'en application de l'article 7.5.1, la demande aurait dû être formée au plus tard le 31 janvier 2014 ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'article 7.7 du contrat envisage l'hypothèse de réclamations, procédures, assignations émanant des tiers ; qu'en l'espèce, l'assignation du 17 décembre 2013 a été délivrée par la société Media Prisme, société cible représentée par Mme A..., à l'encontre de la société UFC Que Choisir ; qu'en rejetant le moyen pris de ce que la société Mediapost Holding avait commis une faute en ne donnant aucune information sur les procédures judiciaires opposant Media Prisme à UFC Que Choisir par cela seul que la société MPG Groupe n'a pas fait le choix, « alors que l'article 7.7.1.b ii lui en offre la faculté », de participer à la défense des intérêts de la société Media Prisme, directement ou avec les conseils de son choix et à ses frais, tandis que cette stipulation ne peut s'appliquer à l'hypothèse d'une assignation délivrée par la société cédée, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE seul le dommage avéré et certain peut être couvert par la garantie de passif ; que la mise en oeuvre d'une telle garantie contractuelle ne doit jamais conduire à un enrichissement injustifié du cessionnaire ; qu'en considérant qu'il importait peu, s'agissant de la créance UFC Que Choisir, que cette société ait été assignée en paiement le 17 décembre 2013 et qu'une issue favorable soit probablement donnée à ce litige, au motif inopérant que l'article 6.9 du contrat d'acquisition et de garantie stipule que les créances clients déclarées par le cédant sont recouvrables dans les délais contractuels ou usuels, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE, par le mécanisme du montant unitaire minimum de réclamation, le bénéficiaire de la garantie s'interdit de formuler une réclamation à l'encontre du garant si le montant unitaire de la réclamation n'excède pas une certaine somme ; que le juge doit respecter la stipulation d'un tel montant unitaire minimum de réclamation ; qu'en l'espèce, le contrat stipulait en son article 7.3.2 que « le vendeur ne sera tenu au paiement à ‘acquéreur d'une indemnité à titre de réduction de prix en application des présentes que si le montant unitaire de la demande excède quinze mille (15 000) euros, étant entendu qu'une série de Dommages ayant des origines communes seront prises en considération dans leur ensemble et seront réputées constituer un seul et même dommage pour le calcul de ce seuil » ; que la société MGP Groupe faisait valoir que plusieurs créances, parfaitement autonomes comme procédant de contrats distincts, devaient être écartées, leur montant étant inférieur à ce seuil unitaire : facture Editions Atlas d'un montant de 3 218,85 euros, facture Futureo d'un montant de 1 913,60 euros, factures de la filiale belge, d'un montant cumulé de 7 133,11 euros (créance de 3 258,39 euros sur la société Finabel ; créance de 3 874,72 euros sur la société Prémaman) ; qu'en considérant que le seuil unitaire ne devait jouer qu'une seule fois, pour l'ensemble des créances non recouvrées, les dommages ayant une origine commune, à savoir l'inexactitude de la déclaration de recouvrabilité de l'intégralité des créances, la cour d'appel a refusé d'appliquer la loi des parties et a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le montant des redressements fiscaux relevant de la garantie s'élève à la somme de 160 137 euros outre les intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les sommes réclamées au titre des redressements fiscaux MPG Groupe et les organes de la procédure prétendent que les demandes de Mediapost Holding de ce chef sont irrecevables au motif que, le 5 mars 2014, Mediapost Holding a décidé de changer de conseil pour défendre Media Prisme et Matching dans le cadre de ces procédures (redressements fiscaux), violant ainsi l'article 7.7.1 de la garantie, de sorte que Mediapost Holding n'est plus recevable à émettre la moindre réclamation au titre de ces procédures dont elle est seule responsable. Toutefois, ce moyen ne constitue pas une fin de non-recevoir dès lors que l'article 7.7.2 prévoit que le non-respect des stipulations de l'article 7.7 sera sans conséquence sur la possibilité pour l'Acquéreur de présenter une demande et ne pourra être sanctionné que par l'allocation de dommages et intérêts en Vendeur s'il établit que ce non respect a eu un effet défavorable sur sa défense, à hauteur du préjudice établi. Par ailleurs, l'article 7.7.1 (a) ii du contrat qui permet au vendeur (MPG Groupe) de choisir le conseil de la société Media Prisme en cas de redressement fiscal, n'est applicable qu'aussi longtemps que l'un des dirigeants fondateur conservera au moins un mandat de direction générale dans Media Prisme et Matching. Les fonctions de directeurs généraux qu'occupaient Mme G... et M. H... au sein desdites sociétés ayant cessé le 29 janvier 2014, ce sont les stipulations de l'article 7.7.1 (b) qui ont été mises en oeuvre. Sur le fondement de cet article, le nouveau dirigeant de Media Prisme et Matching a décidé de changer de conseil tout en indiquant en mars 2014 à MPG Groupe qu'elle pouvait participer à la défense des intérêts de Média Prisme, ce à quoi MPG Groupe a répondu, en avril 2014, que ses conseils n'avaient plus à être associés à la gestion de ces redressements fiscaux, choisissant ainsi de rester à l'écart de la défense des sociétés Média Prisme et Matching. Ce moyen est en conséquence inopérant. L'est également celui selon lequel la demande de garantie formée devant la cour par Mediapost Holding au titre du redressement fiscal de la société Matching serait une demande nouvelle alors qu'il résulte des énonciations du jugement dont elle que cette demande a déjà été formulée en première instance. Il n'est pas contesté que Média Prisme et Matching ont dû régler la somme de 295 503 euros à la suite des redressements fiscaux dont elles ont fait l'objet, conformément aux avis de recouvrement qu'elles ont reçus en novembre 2013 au titre de redressements notifiés relatifs à l'exercice 2010, ainsi décomposée : - 95 331 euros de TVA collectée par Media Prisme mais non reversée par cette dernière au Trésor Public, - 5 784 euros de TVA non collectée par la société Matching, - 117 632 euros de TVA collectée par la société Matching mais non reversée par cette dernière au Trésor Public, - 45 592 euros de majoration d'assiette (pour les deux redressements de Media Prisme et Matching), - 26 644 euros d'intérêts de retard pour les deux redressements de Media Prisme et Matching, 7 520 euros de frais de conseil pour les deux redressements. S'agissant du rappel de TVA de la société Média Prisme (d'un montant de 95 331 euros), Mediapost Holding indique que celui-ci a bien été comptabilisé dans le poste TVA due au 31 décembre 2010, de sorte qu'elle ne formule pas de demande de garantie de ce chef. L'article 6.20 du contrat d'acquisition et e garantie prévoit au titre des déclarations que chaque Société du groupe est à jour du paiement de tout impôt et qu'il n'existe aucune circonstance pouvant entraîner la mise en oeuvre d'une vérification, d'un redressement, d'un litige ou de toute autre réclamation. L'article 1 (a) définit le terme « impôts » comme incluant les taxes sur la valeur ajoutée ainsi que tout intérêt de retard, pénalité, amendes y afférant ou autres paiements additionnels requis par l'administration à ce titre. C'est à bon droit qu'en application de ces stipulations, le tribunal de commerce a considéré que la société MPG Groupe devait garantir Mediapost Holding des majorations d'assiette, des intérêts de retard et frais de conseil, les sociétés n'ayant eu pas à les supporter si les déclarations avaient été régulières. C'est en revanche à tort qu'il a rejeté la demande de garantie au titre de la TVA collectée par Matching. Il résulte en effet des pièces du dossier qu'à la différence de la TVA collectée par Media Prisme, celle-ci n'a pas été régulièrement comptabilisée en 2010 dans le compte TVA collectée. Par ailleurs, c'est vainement qu'il est soutenu par les appelants qu'il n'y a pas lieu de garantir la somme de 5 784 euros réclamée de ce chef alors qu'il résulte de la réponse de l'administration aux observations du contribuable du 7 juin 2013 qu'une facture de prestations adressée à l'association Village Enfants pour un montant de 38 673,26 euros n'a, à tort, pas été intégralement soumise à la TVA, de sorte que la somme litigieuse, qui correspond à de la TVA qui n'a pas été collectée alors qu'elle aurait dû l'être, entre dans le champ des dommages indemnisables au titre de la garantie. Dès lors, et conformément à l'article 7.2.c du contrat, il convient de fixer ainsi le préjudice indemnisable subi par Mediapost au titre des redressements fiscaux : 5 784 + 117 632 + 42 592 + 26 644 + 7 520 euros = 200 172 euros x 80% = 160 137 euros outre les intérêts » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la fin de non-recevoir Sur les redressements fiscaux MPG prétend que l'action serait irrecevable au motif que, par application combinée des articles 7.2.B et 7.7.1 (a) du contrat, il n'y aurait lieu à garantie. Cependant, l'article 7.2.B n'institue pas une déchéance de la garantie mais a pour objet de déterminer le montant de la réduction de prix. L'argument sera, en conséquence, pris en compte lors de l'examen au fond ci-après et le tribunal dira l'action recevable. ( ) Sur les redressements fiscaux La défenderesse ne peut contester la réception par les sociétés cédées des avis de mise en recouvrement de la somme totale de 218 747 euros en principal, plus majorations et intérêts de retard, puisque c'est elle-même qui les adressés le 13 décembre 2013 à Mediapost. Si les propositions de rectification ne sont pas versées aux débats, les réponses de l'administration fiscale, qui le sont, montrent qu'il s'agit exclusivement de redressements de TVA sur l'exercice 2010, antérieur à la cession. Il apparaît également, à la lecture des commentaires de l'administration, qu'il ne s'agit pas d'opérations qui n'auraient pas été soumises à la TVA alors qu'elles auraient dû l'être, mais d'une simple omission de reverser de la TVA qui avait bien été collectée. La demanderesse prétend le contraire mais ne fournit aucun élément probant à l'appui de ses dires, alors que la charge de la preuve lui appartient et le tribunal retiendra donc qu'il s'agit de TVA collectée mais non reversée. Dès lors, le redressement en principal est sans effet sur les capitaux propres des sociétés puisque le décaissement est exactement compensé par la diminution au passif du poste de TVA due, qu'il s'agit d'un simple décalage de l'impôt dans le temps, qu'aucun dommage n'en résulte et qu'il n'y a donc lieu à garantie. En revanche, les majorations et intérêts de retard, que les sociétés n'auraient pas supportés si les déclarations de TVA avaient été régulières (le coût du financement pour les sociétés pouvant être considéré comme négligeable en raison du niveau des taux d'intérêt), constituent bien un dommage, que les justifications sont apportées aux montants de 42 592 euros pour les majorations et de 26 644 euros pour les intérêts de retard, que doivent y être ajoutés, comme ci-dessus, en application des dispositions contractuelles, les frais de conseil, soit 7 520 euros et que le dommage s'élève ainsi au total de 76 706 euros. La défenderesse soutient tout d'abord que c'est Mediapost qui est à l‘origine de son propre dommage en ayant décidé de payer une deuxième fois la TVA qui avait déjà été payée « spontanément » avec retard en 2012, après le contrôle fiscal. Mais le principal n'est pas en cause comme il a été vu ci-dessus, le paiement de 2012 ne faisait pas échec à l'application des majorations et intérêts de retard, seuls en cause, ceux-ci ont bien pour cause l'erreur initiale et non un quelconque double paiement et le dommage calculé ci-dessus est bien un dommage indemnisable au titre de la garantie. La défenderesse prétend encore que le changement d'avocat pour défendre la cause auprès de l'administration fiscale, auquel la demanderesse a procédé après la révocation de Mme G... et de M. H..., serait contraire aux dispositions contractuelles. Mais, rien dans le contrat ne prévoit que le non-respect de ces dispositions, à supposer qu'il fût avéré, aurait une quelconque incidence sur la réduction du prix due au titre du dommage subi par les sociétés cédées et, partant, par l'acquéreur et qu'il pourrait donc simplement se résoudre en dommage-intérêts au profit du cédant au cas où il aurait subi un préjudice du fait de la violation par l'acquéreur de ses obligations, ce qui sera analysé ci-dessous. En conséquence le tribunal condamnera MPG à payer à Mediapost la somme de : 80% x 76 756 euros = 61 405 euros, à titre de réduction de prix, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la réclamation, le 21 janvier 2014. Sur la demande reconventionnelle de garantie MPG soutient que Mediapost doit la garantir des condamnations ci-dessus au motif que MPG n'a pu se défendre avec l'avocat de son choix dans le litige fiscal, que c'est également l'avocat de Mediapost qui a généré des procédures de recouvrement et que le comportement de Mediapost a empêché MPG de se défendre pour s'opposer aux réclamations. Mais, s'agissant du litige fiscal, Mediapost a très exactement appliqué les dispositions de l'article 7-7-1 du protocole, le litige ayant été suivi par l'avocat choisi par le cédant tant que les associés-fondateurs de MPG sont restés directeurs généraux des sociétés cédées puis, après leur départ, par l'avocat de l'acquéreur. En outre Mediapost, dans son courrier du mois de mars 2014, informant MPG du changement de conseil, avait invité MPG à participer à la défense des sociétés redressées, ce que MPG a décliné sans son courrier du 4 avril 2014. Par ailleurs, le recouvrement de créances clients n'est pas une réclamation de tiers. Dès lors, il n'y avait lieu de s'opposer aux réclamations et, de surcroît, les associé fondateurs de MPG ont assuré la direction générale des sociétés cédées pendant près de trois ans après la cession et étaient donc en position de superviser le recouvrement des créances. La demande est donc dépourvue de tout fondement et elle sera rejetée ». 1°) ALORS QUE la société MPG faisait valoir qu'ayant délibérément choisi de payer une seconde fois la tva d'ores et déjà versée en novembre 2012 par le service comptable de la société Matching, la société Mediapost Holding était responsable du dommage invoqué, celui-ci procédant non du paiement décalé de l'impôt mais de ce double paiement ; qu'elle invoquait à ce titre le bénéfice de l'article 7.2 (b) du contrat d'acquisition et de garantissant excluant le dommage procédant de la faute du cessionnaire ; qu'elle exposait également que la société cessionnaire était appelée à bénéficier d'une restitution auprès des services fiscaux, de sorte qu'elle ne pouvait solliciter la garantie, nul dommage n'étant subi ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE si la garantie de passif due par le cédant est appelée à jouer au cas où les déclarations de ce dernier s'avèrent inexactes, le juge doit respecter les termes de ladite garantie en ce qu'elle détermine le montant de la réduction de prix ; qu'en l'espèce, déterminant le montant de la réduction de prix, l'article 7.2 f du contrat d'acquisition et de garantie excluait les redressements d'impôt se traduisant par un simple décalage d'impôt ; que ne pouvait faire échec à cette règle de détermination le principe posé à l'article 6.20 en vertu duquel le cédant déclare que chaque société du groupe est à jour du paiement de l'impôt ; que, faisant application de l'article 7.2 f, le premier juge avait retenu que le redressement en principal était sans effet sur les capitaux propres des sociétés cédées, le décaissement étant exactement compensé par la diminution au passif du poste de tva due, de sorte qu'il s'agissait d'un simple décalage de l'impôt dans le temps sans dommage subséquent ; qu'en considérant, pour infirmer le jugement entrepris, que la tva collectée par la société Matching - 117 632 euros - devait être couverte par la garantie par cela seul qu'à la différence de la tva collectée par la société Media Prisme, elle n'aurait pas été régulièrement comptabilisée en 2010 dans le compte tva collectée, la cour d'appel, qui ne s'est aucunement référée à la règle de détermination de l'article 7.2 f du contrat, a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS subsidiairement QUE la tva collectée est nécessairement destinée à être reversée au Trésor Public ; qu'en retenant, pour exclure tout décalage d'impôt, que la tva collectée par la société Matching n'avait pas été régulièrement comptabilisée en 2010 dans le compte tva collectée, tandis que la collecte de la tva n'était aucunement contestée en son principe, la cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 7.2 f du contrat d'acquisition et de garantie et 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société MPG faisait valoir que, contrairement à ce qu'affirmait la société Mediapost Holding, l'ancienne direction de la société Matching avait enregistré la tva due dans les comptes 2010, pour un montant de 117 851 euros, cet enregistrement ayant précisément permis aux services fiscaux d'établir un avis de rectification le 19 mars 2013 indiquant que cette tva n'avait pas été reversée ; qu'elle produisait à ce titre un extrait du grand-livre faisant apparaître le total de tva enregistrée dans les comptes de la société Matching au titre de l'exercice 2010 ainsi que la pièce adverse 141 avec toutes les sommes de la tva enregistrée pour cette société en 2010 et surlignées ; qu'affirmant que la tva litigieuse n'aurait pas figuré dans les comptes sans s'expliquer sur cette pièce essentielle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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