Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a contracté auprès de la Banque populaire de Lorraine un emprunt immobilier de 840 000 francs (128 057,17 euros), remboursable sur quinze ans à compter du 11 janvier 1989 et garanti, en cas notamment d'invalidité ou d'incapacité de travail, par l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société Assurances générales de France (les AGF) aux droits de laquelle vient la société Allianz Vie (l'assureur) ; que l'immeuble, dont l'acquisition avait été financée par ce prêt, ayant été détruit par un incendie le 11 décembre 1999, la Banque populaire de Lorraine a obtenu de la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA), l'assureur de dommages, le versement d'une somme de 435 211,75 francs (66 347,60 euros) soldant ce prêt ; que M. X..., victime d'un accident de travail le 16 avril 1992, avec un taux d'incapacité fonctionnelle de 50 % à compter du 18 juin 1996, réclamant le bénéfice de la garantie incapacité de travail, a fait assigner l'assureur notamment en remboursement des échéances et sommes acquittées au titre de l'emprunt et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'article V de la notice du contrat AGF prévoyait que «tout assuré cesse d'être compris dans le groupe assuré et de recevoir des prestations le jour où a été intégralement remboursé le prêt à l'occasion duquel il a été admis à l'assurance» ; qu'en déboutant l'assuré, M. X... de sa demande de prise en charge du remboursement du prêt de 840 000 francs par l'assureur au motif que ce prêt avait été remboursé de manière anticipé le 26 septembre 2000, tout en constatant qu'avant cette date, M. X... était compris dans le groupe assuré, la cour d'appel a refusé de faire application des clauses claires du contrat AGF, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la clause ambiguë d'un contrat d'assurance soumis au droit de la consommation doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré ; que l'interprétation de l'article V de la notice du contrat AGF favorable à M. X..., assuré non professionnel, devait conduire la cour d'appel a retenir que ce dernier était couvert par la garantie AGF jusqu'au remboursement du prêt de 840 000 francs le 26 septembre 2000 ; qu'en déboutant cependant M. X... de sa demande de prise en charge du remboursement de ce prêt par l'assureur au motif qu'il avait été remboursé de manière anticipée le 26 septembre 2000, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que pour débouter M. X... de sa demande de remboursement de la somme de 435 211,75 francs versée à la Banque populaire de Lorraine le 26 septembre 2000 par les MMA, assureur dommages, à la suite de l'incendie de l'immeuble, l'arrêt retient que l'emprunt a été remboursé de manière anticipée, le contrat de prêt souscrit auprès de l'assureur dommages prévoyant l'exigibilité immédiate des fonds en cas d'incendie d'un immeuble objet du contrat ; que l'article V de la notice du contrat AGF, aux termes duquel "tout assuré cesse d'être compris dans le groupe assuré et de recevoir des prestations le jour où a été intégralement remboursé le prêt à l'occasion duquel il a été admis à l'assurance", s'appliquait dès lors en raison de ce remboursement anticipé ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, en application d'une clause claire et précise qu'elle n'a pas dénaturée, que M. X... avait cessé d'être garanti par l'assureur le 26 septembre 2000, date à laquelle le solde du prêt avait intégralement été remboursé par anticipation par les MMA ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de remboursement des échéances du prêt versées pour la période du 18 janvier 1996 au 26 septembre 2000 et de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'assuré ne pouvait prétendre, aux motifs susvisés, à aucune somme au titre de l'emprunt immobilier de 840 000 francs (128 057,17 euros) ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d‘appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations quant à la demande de remboursement des échéances du prêt relevant de la garantie incapacité de travail et versées antérieurement au remboursement anticipé du solde, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X... de sa demande de remboursement des échéances du prêt de 840 000 francs (128 057,17 euros) versées pour la période du 18 janvier 1996 au 26 septembre 2000 et de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie les charges des propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de garantie au titre de l'emprunt de 840.000 francs et des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'emprunt immobilier de 840.000 francs, suite à un incendie de l'immeuble en cause intervenu le 11 décembre 1999, les Mutuelles du Mans Assurances ont indemnisé la Banque Populaire de Lorraine en septembre 2000 en lui versant 435.211,75 francs ; que l'emprunt a ainsi été remboursé de manière anticipé, le contrat de prêt prévoyant l'exigibilité immédiate des fonds en cas d'incendie d'un immeuble objet du contrat ; que l'article V de la notice du contrat AGF prévoyant que «tout assuré cesse d'être compris dans le groupe assuré et de recevoir des prestations le jour où a été intégralement remboursé le prêt à l'occasion duquel il a été admis à l'assurance» ; que cette clause s'appliquant en raison du remboursement anticipé du prêt, Monsieur X... sera débouté de sa demande relative à celui-ci ;
1° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'article V de la notice du contrat AGF prévoyait que «tout assuré cesse d'être compris dans le groupe assuré et de recevoir des prestations le jour où a été intégralement remboursé le prêt à l'occasion duquel il a été admis à l'assurance» ; qu'en déboutant l'assuré, Monsieur X..., de sa demande de prise en charge du remboursement du prêt de 840.000 francs par la compagnie AGF au motif que ce prêt avait été remboursé de manière anticipé le 26 septembre 2000, tout en constant qu'avant cette date, Monsieur X... était compris dans le groupe assuré, la Cour d'appel a refusé de faire application des clauses claires du contrat AGF, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la clause ambiguë d'un contrat d'assurance soumis au droit de la consommation doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré ; que l'interprétation de l'article V de la notice du contrat AGF favorable à Monsieur X..., assuré non professionnel, devait conduire la Cour d'appel a retenir que ce dernier était couvert par la garantie AGF jusqu'au remboursement du prêt de 840.000 francs le 26 septembre 2000 ; qu'en déboutant cependant Monsieur X... de sa demande de prise en charge du remboursement de ce prêt par la compagnie AGF au motif qu'il avait été remboursé de manière anticipé le 26 septembre 2000, la Cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du Code de la consommation ;
3° ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que la compagnie AGF, assureur, soutenait, dans ses conclusions d'appel, que son assuré, Monsieur X..., « ne peut (donc) prétendre qu'à la prise en charge des échéances du prêt de 840.000 francs à hauteur de 75% à compter du 18 juin 1996 (…), puis à hauteur de 90% (…) à compter de (…) 1999 jusqu'au 25 septembre 2000 » (concl. p. 6, dernier §), ce qui correspondait, en partie, aux demandes de l'assuré ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur X... ne pouvait prétendre à aucune somme au titre du quatrième prêt de 840.000 francs, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
4° ALORS QUE la garantie de groupe souscrite auprès de la compagnie AGF stipulait qu'était garanti le paiement anticipé du capital en état d'invalidité absolue et définitive ou décès de l'emprunteur ; qu'en retenant que l'assuré, Monsieur X..., ne pouvait pas prétendre au remboursement de la somme versée le septembre 2000 en remboursement anticipé du prêt, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur X... n'était pas, à cette date, en état d'invalidité absolue et définitive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
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