Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10452 F
Pourvoi n° K 22-13.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023
La Société de coffrage des Hauts-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-13.276 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société MMA IARD, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société MJS Partners Bernard & Nicolas Soinne, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Galeos expertise, [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Société de coffrage des Hauts-de-France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] et de la société MMA IARD, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de coffrage des Hauts-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de coffrage des Hauts-de-France et la condamne à payer à M. [R] et à la société MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.
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