Texte intégral
N° RG 23/01038 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XO43
INCIDENT
RENVOI A UNE AUTRE AUDIENCE INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
56E
N° RG 23/01038 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XO43
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[K] [Z]
C/
S.A.S. AGM, [U] [I], S.A.R.L. GDBAC, S.A.S. GRANITZ
S.A.R.L. GDBAC
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Emilie CAMBOURNAC
la SELAS FIDAL
Me Dominique LAPLAGNE
la SCP MAATEIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience d’incident du 4 juin 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [K] [Z]
né le 15 Septembre 1973 à
46 rue Jean Mette
33400 TALENCE
représenté par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [U] [I]
17 b allée des Ecureuils
33125 HOSTENS
représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS AU FOND
DEFENDEURS A L’INCIDENT
S.A.R.L. GDBAC, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°883 603 706
248 avenue de la République
33510 ANDERNOS LES BAINS
représentée par Maître Lutèce BIGAND de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. AGM
Résidence Parc de la Verrerie
33670 CREON
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. GRANITZ
Quai Carriet
33310 LORMONT
défaillant
******
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande du 21 février 2022, monsieur [K] [Z] a conclu avec la SARL GDBAC exerçant sous l’enseigne CYGNE CUISINE RANGEMENT BAIN un contrat de livraison et de pose d’une cuisine pour un montant de 53.500 euros.
Soutenant que les délais de livraison et d’installation n’ont pas été respectés et que les travaux réalisés ne sont pas conformes, par acte délivré le 03 février 2023, monsieur [K] [Z] a fait assigner la SARL GDBAC devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de l’entendre condamner à réaliser les prestations et reprendre des malfaçons, sous astreinte, et d’indemnisation de ses préjudices.
Par actes délivrés les 16 et 28 novembre 2023, la SARL GDBAC a fait assigner la SAS GRANITZ, en charge de la fourniture du plan de travail et de la crédence, monsieur [U] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [I] BOIS CONCEPT et la SAS AGM, successivement en charge de la pose des éléments de cuisine, en garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit de monsieur [Z].
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances par mention au dossier le 30 janvier 2024.
La SAS GRANITZ, assignée le 16 novembre 2023, par acte remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 04 mars 2024, monsieur [U] [I] a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 04 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 mars 2024, monsieur [U] [I] demande au juge de la mise en état de :
prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société GDBAC,déclarer la juridiction non saisie,condamner la société GDBAC au paiement des dépens, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir, et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] fait valoir, sur le fondement des articles789, 54, 73 à 121 et notamment 114, et 649 du code de procédure civile que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle dès lors que la date de comparution mentionnée est « lundi 22 janvier octobre à 09h30 », le mois et l’année de l’audience à laquelle l’affaire doit être appelée étant ainsi ignorés. Il expose avoir dû réaliser des diligences pour identifier la procédure, ce qui n’est pas le cas pour la société GRANITZ qui n’a pas pu se constituer et n’est pas représentée à la procédure. Il soutient l’existence d’un grief, malgré le fait qu’il se soit constitué, du fait de la demande de condamnation in solidum formée à l’encontre des trois défenderesses, dont l’une n’a pas pu se constituer, et qui pourrait se prévaloir ultérieurement d’une nullité et d’une inopposabilité du jugement, le privant de la possibilité d’exercer tout recours contre elle.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, monsieur [K] [Z] indique s’en remettre sur l’argumentation de monsieur [I] relative à la nullité de l’assignation en intervention forcée, et sollicite la condamnation de la société GDBAC à lui payer la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la SAS AGM sollicite du juge de la mise en état de :
statuer ce qu’il plaira sur le vice de procédure et dans l’hypothèse où le vice et le grief seraient retenus, lui en faire bénéficier en prononçant la nullité de l’assignation,condamner la société GDBAC au paiement des dépens, avec droit de recouvrement au profit de maître Dominique LAPLAGNE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.La SAS AGM fait valoir qu’elle s’en rapporte sur l’appréciation de la demande de monsieur [I] qui, si elle est retenue, doit également lui bénéficier.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la SARL GDBAC demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, débouter monsieur [U] [I], monsieur [Z], les sociétés GRANITZ et AGM de leur demande en nullité de l’assignation délivrée à son initiative,à titre subsidiaire, autoriser la régularisation de l’acte,condamner monsieur [U] [I] au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL GDBAC soutient, à titre principal, que si l’assignation comporte effectivement une erreur par la mention du mois d’octobre au lieu de l’année 2024 au titre de la date d’audience, la preuve d’un grief n’est pas rapportée, dès lors qu’il n’est pas établi que l’absence de constitution de la société GRANITZ est la conséquence de cette erreur. Ainsi, elle soutient que les autres informations lui permettaient de constituer avocat, les autres parties défenderesses l’ayant fait, étant au surplus relevé qu’une précédente assignation avait été délivrée au mois d’août 2023 pour une audience d’octobre 2023, assignation ne comportant aucune irrégularité et pour laquelle la société GRANITZ n’avait pas constitué avocat. Elle rappelle qu’une condamnation peut être prononcée même à l’encontre d’une partie non comparante.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 115 du code de procédure civile, que la nullité pourrait être couverte par la signification de conclusions prises en vue de la prochaine audience au fond.
MOTIVATION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
En vertu de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’nue formalité substantielle ou d’ordre public. / La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du code de procédure civile dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assignation délivrée les 14 et 28 novembre 2023 par la SARL GDBAC est affectée d’un vice de forme. En effet la date de l’audience d’orientation est erronée, la mention de l’année étant absente, alors qu’il est indiqué le mois d’octobre en lieu et place de l’année. S’il est constant que monsieur [I] et la SAS AGM ont, malgré cette erreur, pu constituer avocat, il n’est en revanche pas démontré que ce n’est pas du fait de cette erreur que la troisième société appelée en garantie, la société GRANITZ, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Toutefois, il convient de constater, qu’en cours de délibéré du présent incident, la SARL GDBAC a formulé auprès du greffe une demande de prise de date afin de faire délivrer une nouvelle assignation à la société SAS GRANITZ. Elle est ainsi invitée à faire signifier cette assignation en vue de l’audience d’orientation du 21 octobre 2024.
Par conséquent, afin de s’assurer de la régularité de la régularisation de l’acte introductif d’instance du 16 novembre 2023 entaché d’un vice de forme par la délivrance d’une nouvelle assignation, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience d’incident de mise en état du mardi 15 octobre 2024 à 13h30 et d’inviter la SARL GDBAC à justifier de l’enrôlement de l’assignation à délivrer à la SAS GRANITZ, condition qui, si elle est réalisée, permettra de statuer sur le présent incident et d’envisager une jonction des procédures.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputé contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience d’incident du juge de la mise en état du mardi 15 octobre 2024 à 13h30 ;
Invite la SARL GDBAC à justifier de l’enrôlement de l’assignation à délivrer à la SAS GRANITZ (numéro RG provisoire 24/A3749) ;
Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente Juge de la mise en état, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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