Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08013 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ON3J
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 OCTOBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 18/00113
APPELANT :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Victor FONT de la SELARL VICTOR FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitués par Me Léa DELORME, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
EURL AJ TRANSPORT Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée par Me CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 21 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [J] a été embauché par la SARL AJ TRANSPORTS à compter du 20 JUILLET 2017. Il exerçait les fonctions de chauffeur livreur, coefficient 118M, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu, selon avenant signé le 1er avril 2018, de 1 837,93€ pour 169 heures de travail.
Le 5 juillet 2018 il a quitté son travail.
Par lettre du 9 juillet 2018, son employeur l'a mis en demeure d'avoir à reprendre son activité.
Le 19 juillet 2018, par lettre de son avocat, il a pris acte de la rupture en raison des heures supplémentaires qu'il estimait ne pas lui avoir été payées.
Le 1er octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 17 octobre 2019, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.
Le 14 décembre 2019, [M] [J] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 août 2021, il conclut à l'infirmation, à l'octroi de :
- la somme de 9 028€ à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées,
- la somme de 1 048€ à titre de congés payés sur rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées,
- la somme de 5 513,79€ en réparation du préjudice résultant du dépassement de la durée maximale autorisée,
- la somme de 1 000€ en réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement des heures supplémentaires,
- la somme de 11 027,58€ à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- la somme de 1 837,93€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 183,79€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- la somme de 567,66€ à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- la somme de 3 675,86€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement non fondé,
- la somme de 500€ en réparation du préjudice résultant de la remise de documents sociaux erronés,
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et à la condamnation sous astreinte de l'employeur à lui remettre l'ensemble des documents de rupture rectifiés.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 mai 2022, l'EURL AJ TRANSPORTS demande de confirmer le jugement.
Relevant appel incident, il demande d'infirmer le jugement et de condamner [M] [J] à lui payer les sommes de 1 696,10€ à titre d'indemnité de préavis, de 1 020€ au titre du remboursement du prêt et de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales :
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ;
Attendu que pour preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies, [M] [J] présente la copie d'un calendrier sur lequel il a inscrit ses horaires de travail, les bulletins de paie des mois correspondants, trois attestations de chauffeur selon lesquelles il travaillait au moins de 7 heures à 21 heures, voire à partir de 5 heures 30, des reçus de factures de carburant mentionnant des heures antérieures à 5 heures 45, des captures d'écran de messages téléphoniques convoquant le personnel à des heures très matinales (5 heures 30) ou tardives (19 heures 30), un constat d'huissier du 2 avril 2020 contenant des captures d'écran des différents trajets qu'il effectuait ainsi que des relevés de banque faisant état de deux versements par chèque, d'un montant total de 1 020€, qu'il indique émaner de l'employeur et correspondre au paiement d'heures supplémentaires ;
Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis ;
Attendu que, pour sa part, l'EURL AJ TRANSPORTS produit l'horaire de service de [M] [J], de 6 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures (sauf le vendredi : 15 heures), ainsi que plusieurs attestations émanant de salariés de l'entreprise desquelles il ressort qu'il prenait bien sa pause de déjeuner, qu'il se 'rendait à des rendez-vous personnels pendant son temps de travail' et qu'il 'finissait le travail vers 16 heures' ;
Attendu qu'à partir du mois de novembre 2017, les bulletins de paie du salarié font état du paiement d'au mois seize heures supplémentaires par mois, et parfois vingt, qui lui ont été payées ;
Que [M] [J] ne mentionne jamais sur son relevé les heures de pause méridienne qu'il prenait ;
Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il n'est pas établi que [M] [J] ait effectivement accomplies d'autres heures supplémentaires que celles qui lui ont été payées ;
Qu'il sera donc débouté de sa demande à ce titre ;
Attendu que [M] [J] ayant été débouté de sa demande à titre d'heures supplémentaires doit être, par voie de conséquence, débouté de ses demandes à d'indemnité de travail dissimulé et de dommages et intérêts pour préjudices subis résultant du dépassement de la durée maximale autorisée, du retard dans le paiement des heures supplémentaires et de la remise de documents de rupture erronés ;
Attendu que les faits invoqués par le salarié au soutien de sa prise d'acte n'étant pas établis, la rupture produit les effets d'une démission, ce dont il résulte qu'il y a lieu de rejeter ses demandes à titre d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement non-fondé ;
Sur les demandes reconventionnelles :
Attendu que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ;
Qu'il en résulte que le salarié, qui est ouvrier et non employé, doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'article 5 de la convention collective des transports routiers applicable, figurant sur les bulletins de paie de l'intéressé, soit la somme de 857€, correspondant au salaire de deux semaines de travail ;
Attendu qu'à elle seule la 'déclaration de contrat de prêt' établi par l'employeur ne caractérise pas l'existence du contrat de prêt dont il demande le remboursement ;
Attendu qu'il y a donc lieu de le débouter de cette demande ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne [M] [J] à payer à L'EURL AJ TRANSPORTS :
- la somme de 857€ à titre d'indemnité de préavis de démission ;
- la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [M] [J] aux dépens.
La Greffière Le Président
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