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Cour d'appel, 14 mars 2014. 12/21076

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/21076

Date de décision :

14 mars 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 14 MARS 2014 N° 2014/560 Rôle N° 12/21076 CGEA - ILE DE FRANCE OUEST C/ [C] [H] épouse [F] UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 1] SELAFA MJA Grosse délivrée le : à : Me Michel FRUCTUS Me Cyril MICHEL Me Arnaud CLERC Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section I - en date du 11 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 09/3779. APPELANTE CGEA - ILE DE FRANCE OUEST, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Madame [C] [H] épouse [F], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE SELAFA MJA, prise en la personne de Me [E] [G] madataire liquidateur de la SA CHANTIER DU NORD ET DE LA MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre CAPPE DE BAILLON, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2014 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller faisant fonction de Président Madame Christine LORENZINI, Conseiller Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2014. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2014. Signé par Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Madame [C] [H] épouse [F] a été employée en qualité de secrétaire par la société CHANTIERS NAVALS DE [Localité 1] devenue SA CHANTIERS DU NORD ET DE LA MÉDITERRANÉE ( NORMED), sur le site de [Localité 1], du 11 février 1974 au 1er octobre 1987 . Anciennement dénommée Société de Participations et de Constructions Navales (SPCN), société constituée le 25 octobre 1982 en vue du regroupement des branches navales des trois sociétés suivantes : Chantiers de France Dunkerque (FD), Chantiers Navals de [Localité 1] (CNC), Constructions navales industrielles de la Méditerranée (CNIM), la SA CHANTIERS DU NORD ET DE LA MÉDITERRANÉE ( NORMED) a été créée le 24 décembre 1982 .Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 30 juin 1986 puis en liquidation judiciaire par jugement du 27 février 1989, désignant successivement Maître [I] puis, à compter du 10 juin 2003, la SELAFA MJA, en la personne de Maître [G], en qualité de mandataire liquidateur . Elle a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ( ACAATA) par arrêté du 7 juillet 2000. Le 28 octobre 2009, Madame [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE pour réclamer la réparation des préjudices subis du fait de son exposition à l'amiante . Le syndicat Union Locale des syndicats CGT de [Localité 1] est intervenu volontairement à l'instance . Le CGEA - AGS de l'Ile de France Ouest a été appelé en la cause . Par jugement de départage en date du 11 octobre 2012, le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE a : - rejeté les deux fins de non recevoir et l'exception d'incompétence opposées par les parties en défense au salarié, - dit que la SA CHANTIERS DU NORD ET DE LA MÉDITERRANÉE a commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat dans le cadre de la relation contractuelle entretenue avec Madame [H], - fixé la créance du salarié au passif de la liquidation de la SA NORMED à la somme de 6000€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété, - dit que l'AGS doit sa garantie à titre subsidiaire et ce dans les limites du plafond légal applicable à la date de fin du contrat de travail, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la SA CHANTIERS DU NORD ET DE LA MÉDITERRANÉE, prise en la personne de son liquidateur au paiement de la somme de 250€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens . Le CGEA - ILE DE FRANCE OUEST a relevé appel de cette décision le 8 novembre 2012. Prétentions et moyens des parties : Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, communes aux instances inscrites au rôle, Maître [G] ès qualités et le CGEA demandent à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris et de : - se déclarer incompétente au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Douai en ce qui concerne les salariés ayant bénéficié de l'ACAATA ; - déclarer irrecevables les actions des salariés ayant bénéficié de l'ACAATA sur le fondement de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; - déclarer les actions irrecevables en raison de l'irrévocabilité de l'état des créances établi sous le régime de la loi de 1985 et non contesté par les salariés en temps utile; - déclarer irrecevables les actions des requérants dont les contrats de travail ont été rompus avant le 21 décembre 1982 ( date de l'Assemblée Générale de la SPCN approuvant le traité d'apport partiel d'actif du 3 novembre 1982), et qui n'ont donc jamais été salariés de la NORMED ; - déclarer irrecevables les actions des salariés dont les contrats de travail ont été transférés à la société CNL ou à la société CNIM postérieurement à la NORMED ; - déclarer prescrites les demandes concernant les contrats de travail rompus depuis plus de trente ans avant la saisine de la juridiction prud'homale. Ils concluent sur le fond: - au débouté des prétentions, faute pour les demandeurs de rapporter la preuve d'un préjudice d'anxiété personnel, direct, certain et légitime, d'un manquement de l'employeur aux règles alors applicables, et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; - et, à titre subsidiaire, à l'absence d'opposabilité à l'AGS des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, à la réduction des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués et à l'application des dispositions du code du travail fixant les règles et limites de la garantie légale. Par conclusions écrites déposées et plaidées à l'audience, communes à l'ensemble des instances inscrites au rôle, soutenant pour l'essentiel que la NORMED a manqué à son obligation de sécurité de résultat en omettant de l'informer des risques liés à l'exposition à l'amiante et de lui fournir les moyens de protection nécessaires, que ce comportement fautif ne lui a été révélé et que la prescription de son action n'a commencé à courir qu'à partir de l'interdiction de l'amiante en 1997, suivie de la publication de l'arrêté du 7 juillet 2000 ayant classé la NORMED parmi 'les établissements amiante', qu'il est donc fondé à réclamer l'indemnisation de son préjudice d'anxiété résultant de la forte probabilité de développer une maladie grave, l'irrévocabilité de l'état des créances ne pouvant lui être opposé, s'agissant d'une créance indemnitaire, et que l'AGS doit garantir sa créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective puisque que son fait générateur réside dans le comportement fautif de l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail, Madame [H] qui ne maintient pas en cause d'appel sa demande distincte en réparation d'un préjudice lié au bouleversement de ses conditions d'existence, demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la NORMED mais de porter le montant de l'indemnisation à la somme de 15.000 €, de lui allouer la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et de déclarer l'arrêt opposable au CGEA. Dans ses écritures développées oralement à l'audience, communes aux instances inscrites au rôle, et faisant valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce qui a nécessairement causé un préjudice aux intérêts collectifs de l'ensemble de la profession, l'Union Locale CGT de [Localité 1] demande à la Cour de la recevoir en son intervention volontaire, conformément à l'article L.2132-3 du Code du Travail et de fixer sa créance indemnitaire à la somme de 10 000€ en réparation de son préjudice matériel et moral et de condamner Me [G] à lui payer une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile . Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence : Aux termes de l'article L.1411-1 du Code du Travail, le Conseil de Prud'hommes est compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient . En l'espèce, que Madame [H] ait ou non bénéficié du dispositif prévu par l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, ce qui ne résulte pas du dossier, dès lors que sa demande en réparation d'un préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante est fondée sur l'inexécution par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat dérivant du contrat de travail et que ni son droit au bénéfice du dispositif susvisé, ni le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité, ne sont contestés, le jugement sera confirmé sur la compétence de la juridiction prud'homale . Sur les fins de non recevoir : Sur l'irrecevabilité tirée de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 : L'article 41 de la loi n° 98 - 1194 du 23 décembre 1998 créant un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, prévoit le versement aux salariés ou anciens salariés d'une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions . Il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de cette allocation n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenus résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal . Madame [H], dont il n'est pas établi qu'elle ait été bénéficiaire de ce dispositif, est toutefois recevable à réclamer réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété, lequel n'est pas de nature économique mais résulte d'un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et n'est donc pas indemnisé au titre de l'ACAATA. La décision sera confirmée en ce sens . Sur l'irrecevabilité tirée du caractère irrévocable de l'état des créances : Il résulte de l'article L.625-125 al.2 ancien du Code de Commerce que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur le relevé établi par le représentant des créanciers peut saisir à peine de forclusion le Conseil de Prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité prévue à l'alinéa précédent . Toutefois, l'action de la salariée, qui saisit la juridiction prud'homale d'une demande en réparation d'un préjudice d'anxiété résultant de son exposition au risque de l'amiante créé par son affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté pris en exécution de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et révélé postérieurement à l'établissement du relevé des créances salariales, est distincte de celle ouverte par ces dispositions, de sorte que le caractère irrévocable de l'état des créances ne peut lui être opposé. Cette fin de non recevoir, nouvelle en cause d'appel, sera rejetée. Sur la prescription : En application des dispositions de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 2224 du même code, la prescription d'une action ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'établir . En l'espèce, faute d'un quelconque élément permettant de considérer qu'elle a été informée des risques auxquels son travail pouvait l'exposer et quelle que soit la date de rupture de son contrat de travail, la salariée est fondée à soutenir que le fait générateur de son préjudice, à supposer celui-ci établi, ne lui a été révélé qu'à compter de la loi du 23 décembre 1998 et de la publication de l'arrêté du 7 juillet 2000 pris en application de l'article 41 de cette loi, classant les CHANTIERS NAVALS DE [Localité 1] et la NORMED parmi les établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité. Dès lors qu'elle a été introduite avant le 18 juin 2013, soit dans le délai de cinq ans suivant la date de publication de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, l'action n'est pas prescrite et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le fond : Sur le préjudice d'anxiété : En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L.4121-1 du Code du Travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise . Contrairement à l'argumentation soutenue par le liquidateur et l'AGS, cette obligation ne résulte pas de l'ancien article L.230-2 du code du travail issu de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, mais du contrat de travail. Du reste, l'ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Au surplus, bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels avait fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d'application du 11 mars 1894 imposait notamment que 'les locaux soient largement aérés... évacués au dessus de l'atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique... et que l'air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers.'. En l'espèce, il résulte des pièces produites que Madame [H] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 1] du 11 février 1974 au 1er octobre 1987 et qu'au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de secrétaire . Les sociétés CHANTIERS NAVALS DE [Localité 1] (CNC) / CHANTIERS DU NORD ET DE LA MÉDITERRANÉE (NORMED) ont été classées parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante, établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 juillet 2000 . Le poste occupé par Madame [H] n'est pas l'un de ceux visés sur la liste annexée à cet arrêté. Cependant, pour faire la preuve qu'elle a été exposée au risque de l'amiante, Madame [H] communique : - le rapport d'enquête en date du 30 mars 2012, adressé par le directeur de l'Unité Territoriale des Bouches-du-Rhône au directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, relatif à la demande d'inscription, sur la liste Construction/Réparation navale ouvrant droit à l'allocation de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante, des nouveaux métiers suivants : pointeuse, secrétaire d'atelier, commise et commise principale, opératrice de saisie, chef de groupe, sténo-dactylographe et secrétaire sténo, dont il résulte notamment qu'il 'n'est plus possible actuellement de réaliser une analyse de données qui permettrait au regard de critères précis, d'estimer les temps et degrés d'exposition des salariés' des sociétés CNC/NORMED, que l'auteur du rapport est d'avis que les salariées ayant déposé la demande 'ont été exposées de manière passive (exposition environnementale) à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de leur parcours au sein de l'entreprise', et qu'il appartiendra à la commission de se prononcer ; - les attestations de Monsieur [V], chef du département Bureau de Fabrication, déclarant qu'une autre salariée (Madame [T]), qui travaillait dans son service et 'se rendait dans les ateliers et sur les terre-pleins, dans des endroits où l'amiante était travaillée sans que des précautions de protection soient prises (...) a été exposée à ces poussières d'amiante comme toutes les personnes qui se sont trouvées dans cette atmosphère avec tous les risques inhérents', et de Madame , une ancienne collègue de travail, déclarant que ses fonctions de secrétaire dans l'établissement de [Localité 1] de 1967 à 1987 l'ont amenée à se déplacer 'dans différents secteurs des chantiers aux fins de prises sténographiques chez les représentants des armateurs, des ingénieurs, sur les travaux des secteurs armement, coque, mécaniques, bureaux d'études...services... souvent soumis aux poussières d'amiante', que les 'anciens bureaux de secrétariat étaient certainement isolés par des panneaux d'amiante, - les attestations de Messieurs [Y], [M], [U] et [D] mentionnant qu'elle était amenée à se déplacer dans les ateliers et à bord des navires pour les besoins de son emploi. Ces éléments ne suffisant pas à faire la preuve qu'elle a été exposée habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante , ni qu'elle se trouve de par le fait de l'employeur dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, la salariée sera déboutée et le jugement sera infirmé . Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : Madame [H] et l'Union Locale CGT seront déboutés de leurs demandes à ce titre. Madame [H] supportera la charge des entiers dépens de l'instance. Le jugement sera infirmé en ce sens . PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe le quatorze mars deux mille quatorze, REÇOIT les appels, INFIRME partiellement le jugement déféré, Statuant de nouveau sur le tout et y ajoutant, REJETTE l'exception d'incompétence et DÉCLARE l'action recevable, DÉBOUTE Madame [C] [H] épouse [F] de l'ensemble de ses demandes, DÉBOUTE l'Union LOCALE CGT de ses demandes, DIT que Madame [C] [H] épouse [F] supportera les entiers dépens de l'instance . LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.

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